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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 27 avr. 2026, n° 25/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01450 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O775
MINUTE N° : 26/810
[F] [M] [T]
c/
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Copie certifiée conforme
le :
à :Me Joseph VOGEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [F] [M] [T]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 27 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [F] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEMANDERESSE
ET
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise le 20 novembre 2025 puis transmise le 4 décembre 2025 au tribunal de proximité de Gonesse, Madame [F] [M] [T] a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à lui payer les sommes de :
177,00 euros en principal ;1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans sa requête, Madame [F] [M] [T] indique que lorsque son véhicule SEAT IBIZA, acheté en mars 2023 dans le cadre d’un crédit-bail accordé par la société VOLKSWAGEN GROUP France, est tombé en panne le 22 juillet 2025, elle a fait appel à SEAT ASSISTANCE pour le dépannage du véhicule. Elle affirme avoir reçu un véhicule de remplacement le 23 juillet 2025 mais avoir eu à sa charge la somme de 177,00 euros correspondant aux frais de diagnostic de recherche de panne d’un montant de 152,00 euros et à la somme de 25,00 euros correspondant à « la différence d’essence entre le prêt de la voiture et le retour ». Puis, elle indique avoir subi un préjudice évalué à la somme de 1.000,00 euros découlant de la perte de temps, du stress, des promesses tenues, d’immobilisation injustifiée et ce, pendant les congés d’été et dans le cadre d’une fragilité sanitaire.
A l’audience du 19 février 2026, Madame [F] [M] [T] confirme les termes de sa requête et souligne la gestion « catastrophique » de l’assistance SEAT qui l’a obligée à passer presque 10 heures de communication téléphonique avec les différents interlocuteurs en recevant des informations contradictoires. Cette gestion a gâché les vacances de sa famille et alourdi sa situation familiale déjà marquée par des problèmes de santé. Tout en reconnaissant que la société VOLKSWAGEN GROUP France lui a remboursé la somme de 162,96 euros correspondant aux frais du véhicule de remplacement et de la facture du chauffeur, Madame [F] [M] [T] confirme ses demandes de condamnation de la défenderesse aux sommes de 177,00 euros en principal et de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
La société VOLKSWAGEN GROUP France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et demande de débouter Madame [F] [M] [T] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique avoir fait un geste commercial en remboursant à la requérante la somme de 162,96 euros en date du 8 septembre 2025 alors que, ne s’agissant pas d’une « défaillance produit », elle n’y était pas tenue d’après les conditions générales du contrat d’assistance souscrit. Puis, elle souligne ne pas être tenue au remboursement de la facture du diagnostic de recherche de panne puisque les évènements extérieures (en l’espèce, la dégradation d’un faisceau par un rongeur) ne sont pas couverts par le contrat de garantie mais éventuellement par l’assurance automobile. Enfin, elle estime, d’une part, n’avoir commis aucune faute dans la gestion de la prise en charge du véhicule et, d’autre part, que Madame [F] [M] [T] ne démontre pas les préjudices allégués.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des frais de diagnostic de recherche de panne et de l’essence
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Aux termes de l’article 1104 du même code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, Madame [F] [M] [T] sollicite le remboursement de la somme de 177,00 euros correspondant aux frais de diagnostic de recherche de panne d’un montant de 152,00 euros et à la somme de 25,00 euros correspondant au prix de l’essence payé pour ses déplacements.
Il ressort de la lecture des conditions générales du contrat d’assistance SEAT souscrit par Madame [F] [M] [T] qu’elles ne prévoient pas la prise en charge des frais du diagnostic de recherche de panne. Aussi, Madame [F] [M] [T] ne peut pas prétendre au remboursement de la somme de 152,00 euros payé à la société VGRF Grand Paris.
En outre, elle sollicite le remboursement de la somme de 25,00 euros payée pour l’essence de son véhicule de remplacement. La prise en charge de ce poste n’est pas prévue par les conditions générales dudit contrat d’assurance SEAT et, au demeurant, Madame [F] [M] [T] ne démontre pas avoir payé cette somme.
Madame [F] [M] [T] est ainsi déboutée de sa demande au remboursement de la somme de 177,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [F] [M] [T] indique que la gestion de l’assistance par la société VOLKSWAGEN GROUP France lui a causé un préjudice pour la perte de temps, le stress, les promesses tenues, l’immobilisation injustifiée et ce, pendant les congés d’été et dans le cadre d’une fragilité sanitaire. Néanmoins, elle ne démontre que son préjudice lié à la perte du temps.
En effet, Madame [F] [M] [T] verse aux débats les capture d’écran des nombreux appels passés avec l’assistance SEAT qui ne sont, au demeurant, pas contestés par la défenderesse. Il en ressort que la demanderesse a passé presque 7 heures au téléphone avec l’assistance SEAT ce qui implique forcément un disfonctionnement dans la gestion des prestations assurées par l’assistance SEAT ; cette dernière ne s’explique pas sur ce point. Cette situation n’a pu être que préjudiciable pour Madame [F] [M] [T] qui sera indemnisée à hauteur de 300,00 euros.
Sur les demandes accessoires
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société VOLKSWAGEN GROUP France est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
DEBOUTE Madame [F] [M] [T] de sa demande en paiement de la somme de 177,00 euros ;
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à Madame [F] [M] [T] les sommes de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN GROUP France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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