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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 16 févr. 2026, n° 22/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/04440 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5O
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 22/04440 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LB5O
Copie exec. aux Avocats :
Me Muriel KEPPI
Le
Le Greffier
Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Me Muriel KEPPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 16 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Février 2026
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [K]
né le 26 Mai 1989 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel KEPPI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 197, Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. RR MOTORS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 877.938.282. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
S.A.S. DIETRICH [C], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 314.816.554. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 61
Le 11 septembre 2020, Monsieur [D] [K] a acquis un véhicule de marque [N] [P] modèle CL63 AMG immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S RR MOTORS pour un prix de 35.000 €.
Le 15 septembre 2020, il a confié son véhicule à la S.A.S DIETRICH [C], garage et concessionnaire [N] [P], pour diverses réparations et le 13 janvier 2021, il l’a redéposé au même garage pour un entretien période et signaler la présence du voyant moteur sur le tableau de bord du véhicule.
La S.A.S DIETRICH [C] a réalisé plusieurs interventions sur le véhicule.
Par courrier du 19 avril 2021, le conseil de Monsieur [K] a mis en demeure la S.A.S DIETRICH [C] notamment de réparer le véhicule de Monsieur [K], de mettre à disposition du demandeur un véhicule de prêt à titre gracieux, d’indemniser Monsieur [K] au titre du préjudice subi en raison des réparations et des factures injustifiées, d’indemniser Monsieur [K] au titre du préjudice subi résultant des différents frais avancés dans le cadre du litige.
Par courrier du 06 mai 2021, le conseil de la S.A.S DIETRICH [C] a indiqué au conseil de Monsieur [K] que sa mise en demeure ne pourrait être suivie d’effets.
Le 03 juin 2021, à l’initiative des Assurances du Crédit Mutuel, assureur de Monsieur [K], le cabinet CREATIV, en la personne de Monsieur [I] [U], a réalisé une expertise amiable du véhicule et le rapport a été établi le 19 juillet 2021.
Par assignation signifiée les 06 et 12 mai 2022, Monsieur [D] [K] a fait attraire la S.A.S RR MOTORS et la S.A.S DIETRICH [C] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir notamment la résolution judiciaire de la vente du véhicule litigieux conclue le 11 septembre 2020 et l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 07 mai 2024, Monsieur [D] [K] sollicite du tribunal de :
— DÉCLARER Monsieur [K] bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
Sur la responsabilité du garage RR Motors
— PRONONCER la résolution judiciaire de le vente du véhicule de marque [N] [P] CONCLUSIONS AMG immatriculé [Immatriculation 1] ;
— CONDAMNER le garage RR Motors à verser à Monsieur [K] la somme de :
• 35.000 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule ;
• 958,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
• 974,47 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour l’année 2020 ;
• 1.017,72 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour l’année 2021 ;
• 990,40 euros au titre des frais d’assurance du véhicule pour l’année 2022 ;
• 982,80 euros au titre du démontage pour expertise ;
• 636,07 euros des frais d’entretien de la boîte de vitesse ;
• 8.000 euros au titre du préjudice de jouissance, Monsieur [K] étant privé de son véhicule depuis plus d’un an, n’ayant pas eu la possibilité d’avoir un véhicule de prêt et le véhicule étant inutilement immobilisé sur une place de parking coûteuse ;
Le tout avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— DIRE et JUGER que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER le garage RR Motors à reprendre le véhicule litigieux à ses frais exclusifs, une fois les sommes précitées totalement payées et sera réputé y avoir renoncé passé un délai de 15 jours suivant sommation d’avoir à le reprendre au lieu indiqué par Monsieur [K] ;
Sur la responsabilité du garage [C]
— DIRE et JUGER que le garage [C] a manqué à son obligation de résultat ;
En conséquence,
— CONDAMNER le garage [C] à verser à Monsieur [K] :
• 11.000 euros en remboursement des frais de réparations réalisées sur le véhicule;
• 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
— DIRE et JUGER que ces condamnations seront assorties d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
En tout cas,
— CONSTATER l’exécution provisoire de droit ;
— CONDAMNER in solidum le garage RR Motors et le garage [C] à verser à Monsieur [K] une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER in solidum le garage RR Motors et le garage [C] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les frais liés à l’assignation.
Monsieur [K] soutient à titre principal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil et sur le rapport d’expertise amiable que le véhicule litigieux est atteint d’un vice caché, inhérent au véhicule et le rendant impropre à son usage, et, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L.217-4 du code de la consommation, que le véhicule n’est pas conforme à l’utilisation attendue de ce dernier.
Il sollicite la résolution du contrat de vente conclu le 10 septembre 2020 et l’indemnisation des préjudices qui ont découlé de la vente du véhicule.
Monsieur [K] argue sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’obligation de résultat du garagiste que la société S.A.S DIETRICH [C] a manqué à ses obligations, ses interventions restant sans résultats.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 19 septembre 2024, la S.A.S RR MOTORS demande au tribunal de :
— JUGER les demandes de Monsieur [K] irrecevables et mal fondées,
Sur la communication des pièces
— ENJOINDRE à la Société DIETRICH [C], exploitant la concession [N] [P] à [Localité 2], de justifier de son agrément pour les moteurs AMG et plus précisément de celui du technicien intervenu sur ledit véhicule,- ASSORTIR la condamnation de la Société DIETRICH [C] d’une astreinte d’un montant de 50,00.-€ par jour de retard à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
Sur le fond
A titre principal,
— CONSTATER que les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas remplies.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’égard de la société RR MOTORS.
— DEBOUTER la Société DIETRICH [C] de sa demande tendant à voir condamner la Société RR MOTORS à garantir et relever indemne la Société DIETRICH [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que les conditions de la garantie de non-conformité ne sont pas remplies.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention à l’égard de la société RR MOTORS.
— DEBOUTER la Société DIETRICH [C] de sa demande tendant à voir condamner la Société RR MOTORS à garantir et relever indemne la Société DIETRICH [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la Société RR MOTORS la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
— CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers frais et dépens.
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. »
La S.A.S RR MOTORS soutient que le rapport d’expertise a été établi plus de 10 mois après la vente, après l’intervention de la S.A.S DIETRICH [C] et surtout établi par l’assureur de Monsieur [K], de sorte que les constatations de cet expert dont l’impartialité peut être débattue, ne peuvent à elles seules suffire à caractériser l’existence d’un vice caché affectant le véhicule.
Ainsi, la S.A.S RR MOTORS conclut que la demande de Monsieur [K] doit être déboutée, la preuve d’un vice caché n’étant pas rapportée.
La S.A.S RR MOTORS fait valoir sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [K] à son encontre qu’il a utilisé le véhicule durant 4 mois sans se rendre compte du moindre défaut sur ledit véhicule et que le véhicule ne présentait aucun défaut lorsqu’elle l’a utilisé elle même lorsqu’elle essayait de le vendre.
Elle indique que nul ne peut affirmer que les interventions des techniciens de la S.A.S DIETRICH [C] n’ont pas endommagé le véhicule postérieurement à la vente et que ces réparations ont modifié le moteur d’origine du véhicule.
Elle indique enfin que la S.A.S DIETRICH [C] n’était pas agrée AMG et que les pièces changées n’étaient pas neuves mais d’occasion.
La S.A.S RR MOTORS expose que la S.A.S DIETRICH [C] a manqué à son obligation contractuelle de résultat et produit la transcription d’un échange téléphonique duquel il ressort que la S.A.S DIETRICH [C] a reconnu sa responsabilité concernant l’avarie moteur.
Selon dernières conclusions, notifiées le 28 septembre 2023, la S.A.S DIETRICH [C] demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [K] et la société RR MOTORS.
Reconventionnellement,
Condamner Monsieur [K] ou toute partie succombant à payer à la société DIETRICH [C] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR APPEL EN GARANTIE, EN CAS DE CONDAMNATION DE LA SOCIETE DIETRICH [C],
— CONDAMNER la société RR MOTORS à garantir et relever indemne la société DIETRICH [C] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, intérêts et accessoires.
La S.A.S DIETRICH [C] soutient que les désordres constatés qui lui sont reprochés par Monsieur [K] ne résultent que de l’existence d’un vice caché affectant le véhicule et non d’une mauvaise intervention de ses mécaniciens, et en outre, que l’existence d’un tel vice constitue pour le garagiste réparateur un fait extérieur imprévisible et irrésistible exonératoire de toute responsabilité.
Elle ajoute que son intervention était non seulement indispensable mais qu’elle s’est également avérée efficace au regard des symptômes et diagnostiques établis aux fins de réparation.
La S.A.S DIETRICH [C] expose que le préjudice moral de Monsieur [K] n’est pas justifié et ne résulte en rien de ses interventions.
A titre subsidiaire et sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité, elle souligne que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, celle-ci ne pourrait être que limitée à la perte de chance d’exposer des frais de remplacement des arbres à cames soit une somme de 4.928,53 € et non à la somme de 11.000 € qui correspond à l’entièreté des interventions réalisées par la S.A.S DIETRICH [C].
Enfin, elle fait valoir que le procès-verbal retranscrivant une captation ne saurait revêtir une quelconque fonction probatoire, aucun élément ne permettant d’authentifier les protagonistes et que la demande de communication de pièce de la S.A.S RR MOTORS n’est pas justifiée et devra être déboutée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande principale fondée sur la garantie des vices cachés :
Aux termes de l’article 1641 du Code civil “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.” L’article 1643 du Code civil ajoute que le vendeur “est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.”
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché, non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil. L’acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu’il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance. Il ne doit pas non plus pouvoir en avoir eu aisément connaissance par des vérifications normales.
En l’espèce, Monsieur [K] a acquis, le 10 septembre 2020, un véhicule de marque [N] [P] modèle CONCLUSIONS AMG auprès de la S.A.S RR MOTORS.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisée à la demande des Assurances du Crédit Mutuel, assureur de Monsieur [K] que :
« Les opérations d’expertise, menées de façon contradictoire, ont permis de mettre en évidence les désordres affectant le véhicule acheté par M. [K] au garage RR MOTORS.
Il s’agit clairement d’un vice caché pour lequel la responsabilité du vendeur est engagée.
En effet, les désordres constatés remplissent les conditions d’application de la garantie légale des vices cachés :
Existants au moment de l’achat. Non apparents pour le profane qu’est l’assuré au moment de l’achat. Rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné – en panne de moteur. »
La S.A.S RR MOTORS conteste les conclusions de l’expertise amiable et remet en cause l’objectivité et la force probante de ces constatations qui ont été réalisées à la demande de l’assureur du demandeur.
Cette expertise amiable contradictoire a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. Néanmoins, s’agissant d’une expertise privée, réalisée à la demande d’une partie dans le cadre extra-judiciaire, cet élément de preuve doit être complété par d’autres éléments pour apporter la preuve suffisante des conditions nécessaires au succès de l’action.
Tel n’est pas le cas en l’espèce nonobstant le moyen opposé en défense à ce titre.
Ainsi, dès lors que Monsieur [K] se fonde exclusivement sur les constatations de l’expertise d’assurance, il y a lieu de constater qu’il n’apporte pas la preuve suffisante de l’existence du vice caché allégué et partant il sera débouté des fins de son action à ce titre.
2) Sur la demande principale fondée à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie de conformité :
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L.217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 du code de la consommation précise que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
Au soutien de son action au titre de la garantie de non-conformité, Monsieur [K] fait valoir que le véhicule a présenté des défaillances très rapidement après sa mise à disposition, ces défauts empêchant son utilisation. Il excipe de la présomption prévue par l’article L.217-7 du code de la consommation, soulignant que la découverte des désordres a eu lieu 4 mois après la vente, soit avant expiration du délai de 6 mois fixé pour les véhicules d’occasion.
Toutefois, là encore, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve suffisante du défaut de conformité, celui-ci ne résultant que de la seule expertise réalisée à sa demande par son assureur.
Il sera en conséquence également débouté de ses demandes formulées sur ce fondement.
3) Sur la responsabilité de la S.A.S DIETRICH [C] :
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est soumis à une obligation de résultat et que si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. L’incertitude sur l’origine de la panne et la difficulté à déceler cette origine ne suffisent pas à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Monsieur [K] fait valoir que la S.A.S DIETRICH [C] est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule litigieux et allègue que les désordres ont persisté malgré ces interventions.
Il produit deux factures, en date du 15 septembre 2020 et du 19 mars 2021 outre un ordre de réparation en date du 09 avril 2021.
En l’absence d’éléments extérieurs venant corroborer l’expertise d’assurance, il n’est pas établi que les interventions et/ou réparations effectuées par la S.A.S DIETRICH [C] auraient été inefficaces, voire que les problèmes qui auraient perdurés par la suite seraient en lien avec ces réparations.
Le manquement allégué n’étant pas démontré la responsabilité de la S.A.S DIETRICH [C] ne peut être engagée de sorte que Monsieur [K] sera débouté de ses demandes dirigées à son encontre et dès lors l’appel en garantie formulé à titre subsidiaire est sans objet.
De même, la demande de la S.A.S RR MOTORS aux fins de communication de pièces est sans objet.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Monsieur [D] [K] qui succombe sera condamné aux entiers frais et dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit des défenderesses qui seront dès lors déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE sans objet la demande de communication de pièces formulée par la SAS RR MOTORS et l’appel en garantie formulé par la SAS DIETRICH [C] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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