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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 20 nov. 2024, n° 24/10918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TFX, Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS, UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA, SYNDICAT DE L' EDITION VIDEO NUMERIQUE c/ Syndicat, Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS, Société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, Société LA CHAINE INFO, Société GAUMONT, Société TELE MONTE-CARLO, Société TF1 SERIES FILMS, Société TELEVISION FRANCAISE 1 ( TF1 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Décision avec annexe
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
— Maître Soulie, vestiaire P267
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Maître Chartier vestiaire R139, Maître Dupuy vestiaire B873, Maître Coursin vestiaire C2186, Maître Caron vestiaire C500, Maître
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/10918 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSI
N° MINUTE :
Assignation du :
13 août 2024
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2024
selon la procédure accélérée au fond
(article 481-1 du code de procédure civile)
DEMANDERESSES
Syndicat ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS
[Adresse 4]
[Localité 16]
Syndicat SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS
[Adresse 10]
[Localité 17]
Syndicat SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE
[Adresse 15]
[Localité 19]
Syndicat UNION DES PRODUCTEURS DE CINÉMA
[Adresse 8]
[Localité 30]
Syndicat FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS
[Adresse 15]
[Localité 19]
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSI
Société GAUMONT
intervenante volontaire principale
[Adresse 7]
[Localité 26]
Société PARAMOUNT PICTURES CORPORATION
intervenante volontaire principale
[Adresse 12]
[Localité 29] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)
Société TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)
intervenante volontaire principale
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société TFX
intervenante volontaire principale
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société TF1 SERIES FILMS
intervenante volontaire principale
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société LA CHAINE INFO
intervenante volontaire principale
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société TELE MONTE-CARLO
intervenante volontaire principale
[Adresse 13]
[Localité 28] – (PRINCIPAUTE DE MONACO)
Société E-TF1
intervenante volontaire principale
[Adresse 1]
[Localité 24]
Société LA SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
intervenante volontaire principale
[Adresse 11]
[Localité 27]
Société GROUPE CANAL +
intervenante volontaire principale
[Adresse 11]
[Localité 27]
Société CANAL + THEMATIQUES
intervenante volontaire principale
[Adresse 11]
[Localité 27]
Société METROPOLE TELEVISION (M6)
intervenante volontaire principale
[Adresse 23]
[Localité 26]
Société M6 GENERATION
intervenante volontaire principale
[Adresse 23]
[Localité 26]
Société LA SOCIETE EDI-TV (W9)
intervenante volontaire principale
[Adresse 23]
[Localité 26]
Société M6 DISTRIBUTION DIGITAL
intervenante volontaire principale
[Adresse 23]
[Localité 26]
Société FRANCE TELEVISIONS
intervenante volontaire principale
[Adresse 14]
[Localité 18]
E.P.I.C. CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE
intervenante volontaire accessoire
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentées par Maître Christian SOULIE de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0267
DÉFENDERESSES
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 25]
représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0500
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 5]
[Localité 18]
S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentées par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’AARPI CBR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSI
S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. FREE Représentée par son Président
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C2186
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
En application des articles L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La FEDERATION NATIONALE DES EDITEURS DE FILMS (ci-après « FNEF »), le SYNDICAT DE L’EDITION VIDEO NUMERIQUE (ci-après « SEVN »), L’ASSOCIATION DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après « API »), L’UNION DES PRODUCTEURS DE CINEMA (ci-après « UPC ») et le SYNDICAT DES PRODUCTEURS INDEPENDANTS (ci-après « SPI ») sont des organismes professionnels ayant vocation à défendre les membres de leur secteur professionnel respectif (audiovisuel et cinéma).
Les sociétés TELEVISION FRANCAISE 1 (ci-après TF1), LA CHAINE INFO (ci-après LCI), TF1 SERIE FILMS, TFX, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, METROPOLE TELEVISION (ci-après M6), M6 GENERATION, FRANCE TELEVISIONS, EDI-TV (ci-après W9), M6 DISTRIBUTION DIGITAL, GAUMONT et PARAMOUNT PICTURES CORPORATION (ci-après « PARAMOUNT ») sont des sociétés privées de droit français titulaire de droits exclusifs sur des œuvres et vidéogrammes.
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSI
La société TELE MONTE CARLO (ci-après TMC) est une société privée de droit monégasque titulaire de droits exclusifs sur des oeuvres et vidéogrammes.
Le CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (ci-après « CNC ») est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de la culture et destiné notamment à contribuer, dans un but d’intérêt général, au financement et au développement du cinéma et de l’industrie de l’image animée ainsi qu’à la lutte contre la contrefaçon des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et multimédia.
Les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR FIBRE, ORANGE et SFR sont des opérateurs de communications électroniques qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français.
La FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI exposent avoir constaté que les 6 services d’IPTV : « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358), tous exploités sous différents noms de domaine, mettaient illicitement à la disposition du public par le biais de liens de téléchargement des œuvres audiovisuelles protégées.
Aux fins de faire cesser les atteintes constatées aux droits de leurs membres, la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI ont, par acte d’huissier du 13 août 2024, fait assigner les sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SFR et SFR FIBRE devant le tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond.
Les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, FRANCE TELEVISIONS, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, GAUMONT et PARAMOUNT ont, le 27 septembre 2024, notifié des conclusions d’intervention principale.
Le CNC a, le 27 septembre 2024, signifié des conclusions d’intervention volontaire accessoire.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 octobre 2024, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, la SPI, le CNC, les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES,M6, M6 GENERATION, FRANCE TELEVISIONS, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, GAUMONT et PARAMOUNT demandent, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
1. Dire recevables la FNEF, le SEVN, l’UPC,l’API et le SPI en leur action.
2. Dire recevables et bien fondées les sociétés GAUMONT et PARAMOUNT en leur intervention volontaire principale ;
3. Dire recevables et bien fondé les sociétés “ TF1", “LCI”, “TF1 SERIE FILMS”, “TFX”, “TMC”, “SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS”, “CANAL + THEMATIQUES”, “M6" GENERATION”,'W9”, “GROUPE CANAL+”, “FRANCE TELEVISIONS”, “E-TF1" et, “M6 DISTRIBUTION DIGITAL”, en leur intervention volontaire principale ;
4.Dire recevable et bien fondé le CNC en son intervention volontaire accessoire ;
5. Dire que la FNEF, le SEVN, l’UPC, l’API et le SPI démontrent suffisamment que les services IPTV « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) sont respectivement quasi entièrement dédié à la représentation d’oeuvres audiovisuelles/ cinématographiques et de vidéogrammes par leur mise à disposition du public sans le consentement des auteurs et des producteurs, ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins telle que prévue à l’article L.336-2 du code la propriété intellectuelle.
6.Dire que les services IPTV « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) portent atteinte aux droits détenus par les sociétés GAUMONT.
7.Dire que les services IPTV « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) portent atteinte aux droits détenus par les sociétés PARAMOUNT.
8.Dire que les services IPTV « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) portent atteinte aux droits détenus par les sociétés « TF1 », « LA CHAINE INFO », « TF1 SERIES FILMS », « TFX », « TMC », « SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS », « CANAL+ THEMATIQUES », « M6 », « M6 GENERATION », « W9 », « GROUPE CANAL+ », « FRANCE TELEVISIONS », « E-TF1 » et « M6 DISTRIBUTION DIGITAL ».
EN CONSÉQUENCE :
9. Enjoindre sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir aux sociétés BOUYGUES TELECOM, FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE – SFR et SFR FIBRE SAS de mettre en oeuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux services IPTV « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) à partir du territoire français y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen conforme au degré d’efficacité requis par la Directive 2001/29/CE, et notamment par le blocage des noms de domaine et par voie de conséquence de tous les sous-domaines associés:
1. « apsmart.in », « adiltv.net », « anis25.net », « apfr.in », « aplivetv.one », « aplivetv.top », « apnow.net », « apontv.net », « apontv.re », « aptvlive.net », « aptvpro.net », « arteontv.net », « azz19.com », « cupratv.net », « decosat.top », « dozitv.net », « jalaltv.net », « kenzatv.net », « khalilsat.net », « lotfitv.net », « maxflytv.net », « mmtv2.net », « nova25.net », « oxtv2.net », « samiqhdtv.net », « siptv2.net », « sokainatv.net », « thamy.top », « tlstv.net », « tobbi25.net », « tvap.in », « tvap.one », « tvplay.one », « yahyatv.net », « zinozaka.net », « znationtv.net », « zoutv.net », «apfr.one », « aplivetv.in », « aplivetv.net », « apnet.pm », « apontv.pm », « aprotv.net », « aptv.one », « hicham.in », « ousstv.com », « protv.pm », « tghm.in » et « tvplay.top »
2. « host24.vip» ;
3. « mypythontv.com », « apollolink.org » et « smarterspython.com » ;
4. « premium-org.net », « magistral-ott.ddns.net », « iptvpro2.com » et « pro2- smarters.com »
5. « revoiptv.org », « protv.cc » et « revoiptv.com » ;
6. « secutv.xyz », « kerotv.xyz » et « kerotv.com » ;
10. Dire que les défendeurs mettront en oeuvre les mesures ordonnées visant à empêcher l’accès aux sites web précités en recourant à la liste des chemins d’accès telle que reprise dans les tableaux figurant dans la Pièce n°10 et dans les conditions précisées à cette même pièce.
11. Dire que les défendeurs informeront sans délai les demandeurs de la survenance de toute difficulté portée à leur connaissance concernant un éventuel sur blocage, afin de leur permettre de leur confirmer, le cas échéant, qu’il y a lieu de lever les mesures prises en application des alinéas précédents.
12.Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et sans constitution de garantie.
13.Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens à sa charge.
14. Écarter toutes les demandes, fins et moyens contraires des conclusions des défenderesses.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la société FREE demande, de :
— Dire que tous éventuels blocages de noms de domaine ne pourront être pris que sous le contrôle de l’autorité judiciaire et vis-à-vis des trente et un (31) noms de domaine litigieux précisément mentionnés par les demandeurs dans leur tableau Excel constituant leur pièce communiquée n° 10 ;
— Dire que, pour l’identification des noms de domaine concernés, la décision à intervenir renverra expressément audit fichier Excel ;
— Dire que pour l’exécution de la décision, la société FREE pourra utiliser directement le support numérique constitué par ce fichier Excel communiqué par les demandeurs (leur pièce n° 10) ;
— Dire que d’éventuels blocages de noms de domaine pourront être mis en œuvre dans un délai de quinze jours à compter de la signification de votre décision, et selon les modalités que la société FREE estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau et des difficultés éventuellement exceptionnelles auxquelles elle pourrait être confrontée ;
— Dire que tous éventuels blocages des noms de domaine ne pourront être pris que pour une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir ;
— Dire que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, les sociétés GAUMONT, PARAMOUNT, TF1, LCI, TF1 SÉRIES FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIÉTÉ D’ÉDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL +, M6, M6 GÉNÉRATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, et FRANCE TELEVISIONS, et le CNC devront avertir officiellement la société FREE dans l’hypothèse où le(s) noms de domaine(s) dont ils auraient obtenu le blocage deviendrai(en)t inactif(s) ou, si les sites concernés ne posaient plus problème ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1 octobre 2024, les sociétés SFR et SFR FIBRE demandent, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— APPRECIER si la FNEF et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’ils invoquent est constituée;
— APPRECIER s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment (i) des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteintes à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux) (ii) de l’importance du dommage allégué, (iii) des risques d’atteinte à la liberté d’entreprendre des FAI, et (iv) du principe d’efficacité, d’ordonner aux FAI, dont SFR et SFR FIBRE, la mise en oeuvre des mesures de blocage sollicitées ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la mise en oeuvre par les FAI, dont SFR et SFR FIBRE, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
— ENJOINDRE à SFR et SFR FIBRE de mettre en oeuvre, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de dix-huit mois à compter de la décision à intervenir, des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants lesquels sont regroupés dans le tableau communiqué par la FNEF au format Excel en Pièce n°10 :
1. « apsmart.in », « adiltv.net », « anis25.net », « apfr.in », « aplivetv.one », « aplivetv.top », « apnow.net », « apontv.net », « apontv.re », « aptvlive.net », « aptvpro.net », « arteontv.net », « azz19.com », « cupratv.net », « decosat.top », « dozitv.net », « jalaltv.net », « kenzatv.net », « khalilsat.net », « lotfitv.net », « maxflytv.net », « mmtv2.net », « nova25.net », « oxtv2.net », « samiqhdtv.net », « siptv2.net », « sokainatv.net », « thamy.top », « tlstv.net », « tobbi25.net », « tvap.in », « tvap.one », « tvplay.one », « yahyatv.net », « zinozaka.net », « znationtv.net », « zoutv.net », «apfr.one », « aplivetv.in », « aplivetv.net », « apnet.pm », « apontv.pm », « aprotv.net », « aptv.one », « hicham.in », « ousstv.com », « protv.pm », « tghm.in » et « tvplay.top »
2. « host24.vip» ;
3. « mypythontv.com », « apollolink.org » et « smarterspython.com » ;
4. « premium-org.net », « magistral-ott.ddns.net », « iptvpro2.com » et « pro2- smarters.com »
Décision du 20 novembre 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/10918 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YSI
5. « revoiptv.org », « protv.cc » et « revoiptv.com » ;
6. « secutv.xyz », « kerotv.xyz » et « kerotv.com » ;
— JUGER que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
— JUGER que les dépens seront laissés à la charge de FNEF et autres.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 octobre 2024, la société ORANGE demande, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— APPRECIER si les demandeurs et intervenants ont qualité agir.
— DONNER ACTE que la société ORANGE ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par les demandeurs dès lors qu’elle réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve de l’atteinte au droit d’auteur, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
En tout état de cause, dans l’hypothèse où la demande de blocage serait jugée fondée, de :
— DECLARER que, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société ORANGE ne peut être enjointe que de bloquer l’accès aux seuls noms de domaine précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions des demandeurs et qui portent atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.
— DECLARER que la société ORANGE procédera au blocage des sous-domaines associés aux noms de domaine visés si un tel blocage lui est expressément ordonné dans la décision à venir.
— DECLARER que la société ORANGE procédera au blocag des noms de domaine et sous-domaines associés en recourant à la liste figurant dans le tableau Excel communiqué par les demandeurs tel qu’annexé au jugement et faisant partie de la minute.
— DECLARER que dans l’hypothèse où le blocage des sous-domaines est ordonné, la société ORANGE pourra, en cas de difficultés notamment liées à des sur-blocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou au juge des référés afin d’être autorisée à lever la mesure de blocage.
— DECLARER que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE si les noms de domaine visés dans la décision ne sont plus actifs, en parallèle de la signification de la décision à venir et par lettre officielle, afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
— DECLARER que les demandeurs doivent indiquer au Conseil de la société ORANGE, postérieurement à la décision, toute fermeture du site auquel renvoient les noms de domaine visés par la décision à venir, et dont ils auraient connaissance, afin que les mesures de blocage afférentes puissent être levées.
— DECLARER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 octobre 2024, la société BOUYGUES demande, au visa de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, de :
— APPRECIER si la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et les intervenants volontaires ont qualité à agir,
— APPRECIER l’atteinte aux droits d’auteur et aux droits voisins invoquée par la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, et les intervenants volontaires,
— APPRECIER si les demandes de la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et les intervenants volontaires respectent le principe de proportionnalité,
En tout état de cause, dans l’hypothèse où les demandes de blocage étaient jugées fondées,
— ENJOINDRE à la société BOUYGUES TELECOM de mettre en œuvre les mesures propres à empêcher l’accès de ses abonnés ainsi que des abonnés des sociétés qui utilisent son réseau, situés sur le territoire français, aux seuls noms de domaines précisément visés dans la pièce n° 10 des demandeurs, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et pour une durée de 18 mois ;
— DIRE ET JUGER que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et les intervenants volontaires devront indiquer aux Conseils des fournisseurs d’accès à internet, dont la société BOUYGUES TELECOM, si les noms de domaines visés dans leur pièce n°10 ne sont plus actifs afin que les mesures de blocage ordonnées les concernant puissent être levées,
— LAISSER A LA CHARGE de la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et les intervenants volontaires le paiement des entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, “Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.”
L’article L. 122-2 du même code précise que “La représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :2° Par télédiffusion. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de tout nature.” et l’article L.122-3 que “La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.”
Selon l’article L. 122-4, “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”
De la même manière, en application de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.
Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 du même code qu “En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.”
La FNEF, la SEVN, l’API, l’UPC, le CNC, le SPI ont, en vertu de leurs statuts, le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles/cinématographiques et de vidéogrammes.
La mise en œuvre de moyens de contournements de mesures de blocage de sites jugés structurellement contrefaisants peut en outre être regardée comme un trouble manifestement illicite.
En conséquence, la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et le CNC sont recevables en leurs demandes, les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, GAUMONT et PARAMOUNT recevables en leur intervention volontaire principale et le CNC recevable en son intervention volontaire accessoire.
II – Sur l’atteinte aux droits d’auteur ou aux droits voisins:
La mesure de blocage, que seule l’autorité judiciaire peut prononcer, suppose que soit caractérisée préalablement, une atteinte à des droits d’auteur ou à des droits voisins.
En l’occurence, chacun des sites litigieux suivants a fait l’objet de procès-verbaux d’agents assermentés à l’Association de la Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle (ci-après “ALPA”).
Les procès-verbaux des agents assermentés de l’ALPA versés aux débats établissent également que ces sites, qui s’adressent à un public francophone, permettent l’accès à des œuvres audiovisuelles/cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits :
1. Ainsi pour le service IPTV « APSMART » (ID 1356), 11 109 films, 1 748 séries et 7 408 chaînes de télévision sont mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur support ou en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de l’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 10 liens sur 15 renvoyaient vers des oeuvres contrefaisantes.
L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’oeuvres contrefaisantes était de 66,66 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 6,50 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des oeuvres contrefaisantes suivantes à titre d’exemple : Dune : première partie, Oppenheimer, Nobody…
2. Pour le service IPTV « HOST24 » (ID 1360), un total de 50 649 films, 9 886 séries et 15 872 chaînes de télévision sont mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur support en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de L’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 14 liens sur 15 renvoyaient vers des oeuvres contrefaisantes.
L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’oeuvres contrefaisantes était de 93,33% avec une marge d’erreur de l’ordre de 3,44%.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des oeuvres contrefaisantes suivantes à titre d’exemple : Vermines, Problemista, Nicky Larson…
3. Pour le service IPTV « MYPYTHONTV» (ID 1361), un total de 33 723 films, 8 285 séries et 10 850 chaînes de télévision sont mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur sup9port en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de L’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 10 liens sur 15 renvoyaient vers des oeuvres contrefaisantes.
L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’oeuvres contrefaisantes était de 66,66 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 6,54 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des oeuvres contrefaisantes suivantes à titre d’exemple : Shogun, Comedy class…
4. Pour le service IPTV « PREMIUM-ORG» (ID 1359), un total de 17 917 films, 4 294 séries et 7 470 chaînes de télévision sont mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur support en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de L’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 12 liens sur 15 renvoyaient vers des oeuvres contrefaisantes.
L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’oeuvres contrefaisantes était de 93,33 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 3,44 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des oeuvres contrefaisantes suivantes à titre d’exemple : Fiasco, 13 reasons why…
5. Pour le service IPTV « REVOIPTV » (ID 1357), un total de 30 789 films, 10 124 séries et 19 473 chaînes de télévision sont mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur support en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de L’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 12 liens sur 15 renvoyaient vers des oeuvres contrefaisantes.
L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’oeuvres contrefaisantes était de 79,99 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 5,51 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des oeuvres contrefaisantes suivantes à titre d’exemple : Citadel, Elite…
6. Pour le service IPTV « SECUTV » (ID 1358), un total de 49 120 films, 13 395 séries et 11 722 chaînes de télévision sont mis à disposition sans autorisation, dont la grande majorité est disponible légalement en salles, sur support en ligne.
Selon la vérification manuelle opérée par l’agent assermenté de L’ALPA sur un échantillon de titres aléatoirement sélectionnés, 13 liens sur 15 renvoyaient vers des oeuvres contrefaisantes.
L’application de la méthodologie statistique permet aux agents assermentés de l’ALPA d’établir que le pourcentage de mise à disposition d’oeuvres contrefaisantes était de 86,66 % avec une marge d’erreur de l’ordre de 4,69 %.
Les agents assermentés ont également constaté la présence sur le site des oeuvres contrefaisantes suivantes à titre d’exemple : The witcher, Stranger things..
***
Il ressort de l’ensemble de ces constatations que la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI et les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, GAUMONT et PARAMOUNT ainsi que le CNC établissent de manière suffisamment probante que les services litigieux permettent toujours aux internautes, via les nouveaux chemins d’accès précités, de télécharger ou d’accéder en continu à des œuvres protégées à partir de liens hypertextes sans avoir l’autorisation des titulaires de droits, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
La FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI, le CNC et les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, GAUMONT et PARAMOUNT ainsi que le CNC sont donc fondés à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser ce trouble.
Les procès-verbaux produits aux débats ont mis en évidence l’anonymisation intégrale de ces sites. Ainsi, aucun d’eux ne comprend les mentions légales exigées par les articles 6 III. Et 2 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dite “LCEN”; L’hébergeur du site est le plus souvent CLOUDFLARE INC, et le propriétaire du nom de domaine n’est pas communiqué.
Ces éléments démontrent la connaissance du caractère entièrement ou quasi entièrement illicite des liens postés sur les sites litigeux par les personnes qui contribuent à cette diffusion et la difficulté pour les auteurs et producteurs de poursuivre les responsables de ces sites.
III – Sur les mesures sollicitées
L’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle réalise la transposition de l’article 8 §3, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, aux termes duquel : “Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin”. Le seizième considérant de cette directive rappelle que les règles qu’elle édicte doivent s’articuler avec celles issues de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (dite “directive sur le commerce électronique”).
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’arrêt Scarlet Extended c/ Sabam (C-70/10) du 24 novembre 2011 qu’ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C-275/06, Rec. p. I-271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux :
« 45 Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.
46 Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI en vertu de l’article 16 de la charte. (…)
52 D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés. »
Il s’en déduit qu’un juste équilibre doit être recherché entre la protection du droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise des fournisseurs d’accès à internet, et les droits fondamentaux des clients des fournisseurs d’accès à internet, en particulier leur droit à la protection des données à caractère personnel et leur liberté de recevoir et de communiquer des informations, d’autre part.
La recherche de cet équilibre implique d’écarter toute mesure prévoyant un contrôle absolu, systématique et sans limitation dans le temps, de même que les mesures ne doivent pas porter atteinte à la « substance même du droit à la liberté d’entreprendre » des fournisseurs d’accès à internet, lesquels doivent conserver le choix des mesures à mettre en œuvre.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, il sera enjoint aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux services IPTV suivants : « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace de leur choix.
Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée à la présente ordonnance, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.
Ces mesures devront être mises en œuvre au plus tard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois.
Les fournisseurs d’accès à internet devront informer la FNEF, le SEVN, l’API, l’UPC, le SPI , le CNC et les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, GAUMONT et PARAMOUNT ainsi que le CNC des mesures mises en œuvre sans délai.
Le coût des mesures de blocage sera à la charge des fournisseurs d’accès internet.
Il est rappelé que l’actualisation des mesures ordonnées en cas d’évolution litige en raison de la mise en oeuvre de moyens de contournement du blocage, pourra être envisagée par le tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, mais également, sous réserve que soit caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite, par le juge des référés.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE aux sociétés ORANGE, BOUYGUES TELECOM, FREE, SFR et SFR FIBRE de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre sans délai, toutes mesures propres à empêcher l’accès aux sites de services IPTV suivants : « APSMART » (ID 1359), « HOST24 » (ID 1360), « MYPYTHONTV » (ID 1361), « PREMIUM-ORG » (ID 1359), « REVOIPTV » (ID 1357), « SECUTV » (ID 1358) à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre-mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés, figurant dans le tableau annexé à la présente ordonnance et faisant partie de la minute, et ce, sans délai, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision et pendant une durée de 18 mois à compter de la mise en oeuvre des mesures ordonnées ;
DIT que les fournisseurs d’accès à internet devront informer la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI et les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, GAUMONT et PARAMOUNT ainsi que le CNC, de la réalisation de ces mesures en précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;
DIT que la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI et les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL,FRANCE TELEVISIONS, GAUMONT et PARAMOUNT ainsi que le CNC devront dans ce cadre indiquer aux fournisseurs d’accès à internet, les noms de domaine dont ils auraient appris la fermeture ou la disparition, afin d’éviter des coûts de blocage inutiles;
DIT qu’en cas d’évolution du litige notamment par la modification des noms de domaines ou chemin d’accès, la la FNEF, le SVEN, l’API, l’UPC et le SPI et les sociétés TF1, LCI, TF1 SERIE FILMS, TFX, TMC, E-TF1, SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS, GROUPE CANAL +, CANAL + THEMATIQUES, M6, M6 GENERATION, W9, M6 DISTRIBUTION DIGITAL, FRANCE TELEVISIONS, GAUMONT et PARAMOUNT ainsi que le CNC pourront en référer à la présente juridiction selon la procédure accélérée au fond ou en saisissant le juge des référés, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée ;
DIT que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des fournisseurs d’accès à internet ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 novembre 2024
La greffière La présidente
Lorine Mille Anne Boutron
ANNEXE
SERVICE IPTV
Noms de domaine (et ensemble des sous-domaines associés) à bloquer
APSMART (ID 1356)
adiltv.net
APSMART (ID 1356)
anis25.net
APSMART (ID 1356)
apfr.in
APSMART (ID 1356)
aplivetv.one
APSMART (ID 1356)
aplivetv.top
APSMART (ID 1356)
apnow.net
APSMART (ID 1356)
apontv.net
APSMART (ID 1356)
apontv.re
APSMART (ID 1356)
aptvlive.net
APSMART (ID 1356)
aptvpro.net
APSMART (ID 1356)
arteontv.net
APSMART (ID 1356)
azz19.com
APSMART (ID 1356)
cupratv.net
APSMART (ID 1356)
decosat.top
APSMART (ID 1356)
dozitv.net
APSMART (ID 1356)
jalaltv.net
APSMART (ID 1356)
kenzatv.net
APSMART (ID 1356)
khalilsat.net
APSMART (ID 1356)
lotfitv.net
APSMART (ID 1356)
maxflytv.net
APSMART (ID 1356)
mmtv2.net
APSMART (ID 1356)
nova25.net
APSMART (ID 1356)
oxtv2.net
APSMART (ID 1356)
samiqhdtv.net
APSMART (ID 1356)
siptv2.net
APSMART (ID 1356)
sokainatv.net
APSMART (ID 1356)
thamy.top
APSMART (ID 1356)
tlstv.net
APSMART (ID 1356)
tobbi25.net
APSMART (ID 1356)
tvap.in
APSMART (ID 1356)
tvap.one
APSMART (ID 1356)
tvplay.one
APSMART (ID 1356)
yahyatv.net
APSMART (ID 1356)
zinozaka.net
APSMART (ID 1356)
znationtv.net
APSMART (ID 1356)
zoutv.net
APSMART (ID 1356)
apsmart.in
APSMART (ID 1356)
apfr.one
APSMART (ID 1356)
aplivetv.in
APSMART (ID 1356)
aplivetv.net
APSMART (ID 1356)
apnet.pm
APSMART (ID 1356)
apontv.pm
APSMART (ID 1356)
aprotv.net
APSMART (ID 1356)
aptv.one
APSMART (ID 1356)
hicham.in
APSMART (ID 1356)
ousstv.com
APSMART (ID 1356)
protv.pm
APSMART (ID 1356)
tghm.in
APSMART (ID 1356)
tvplay.top
HOST24 (ID 1360)
host24.vip
MYPYHTONTV (ID 1361)
mypythontv.com
MYPYHTONTV (ID 1361)
apollolink.org
MYPYHTONTV (ID 1361)
smarterspython.com
PREMIUM-ORG (1359)
premium-org.net
PREMIUM-ORG (1359)
magistral-ott.ddns.net
PREMIUM-ORG (1359)
iptvpro2.com
PREMIUM-ORG (1359)
pro2-smarters.com
REVOIPTV (ID 1357)
revoiptv.org
REVOIPTV (ID 1357)
revoiptv.com
REVOIPTV (ID 1357)
protv.cc
SECUTV (ID 1358)
secutv.xyz
SECUTV (ID 1358)
kerotv.com
SECUTV (ID 1358)
kerotv.xyz
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Textes cités dans la décision
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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