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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/51035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MAJORELLE c/ Société M [ W ], Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, Société CICAD, Société GROUPE 6, Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE ( ICI ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51035 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB4VI
N° :7/MC
Assignation du :
03 et 09 Février 2026
N° Init : 24/57426
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société LBC SAS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS – #D1283
DEFENDERESSES
Société GROUPE 6
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS – #J0073
Société CICAD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
pour signification : [Adresse 5]
représentée par Maître Xavier BRUN, avocat au barreau de PARIS – #E1452
Société INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI)
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS – #C1080
Société M [W]
Sur le PV de signification de l’assignation : [Adresse 7]
[Localité 7]
Sur les conclusions visées à l’audience : [Adresse 8]
représentée par Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS – #B933
Société MAJORELLE
[Adresse 9]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC) est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 10] (immeuble «[Adresse 11]») et [Adresse 12] (immeuble «[Adresse 13]») à [Localité 8], dont elle a entrepris la restructuration.
Pour les besoins de la réalisation de ces travaux, le CIC a confié une mission de maitrise d’ouvrage déléguée à la société CCS Pôle Ouest.
Elle a par ailleurs mandaté les intervenants suivants :
— la société Groupe 6, en qualité de maitre d’œuvre de conception et de mandataire du groupement,
— la société Majorelle, en qualité de maître d’œuvre en charge de la conception des aménagements intérieurs des bâtiments ;
— la société Cicad, en qualité de Maître d’œuvre d’exécution,
— la société Ingerop Conseil Et Ingenerie, intervenant en qualité de Bureau d’études Techniques.
— la société LBC, qui s’est vue confier le lot n°2 « Installation De Chantier – Demolition – Gros Oeuvre – Vrd».
Faisant état de l’apparition de désordres au niveau d’un patio de l’immeuble [Adresse 14] et de l’augmentation des réservations nécessaires pour la réalisation des ouvrages, la société LBC a, par acte du 14 et 15 octobre 2024, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 31 décembre 2024 (RG 24/57426), M. [H] [D] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 03 et 09 février 2026, la société LBC a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de sa mission.
A l’audience du 26 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 avril 2026.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société LBC demande de :
— Étendre la mission confiée à M. [H] [D] par l’ordonnance de référé du 31 décembre 2024 dans les termes suivants :
— Donner son avis sur le motif invoqué par la société CIC pour prononcer la résolution du marché de la société LBC SAS ;
— Dire si, à son avis, il existait un plan arrêté au stade de l’appel d’offres lancé par la société CICAD ;
— Dire si, à son avis, l’économie du marché de la société LBC SAS a subi un bouleversement et en préciser les raisons ;
— Donner son avis sur le décompte général des prestations exécutées par la société LBC SAS, la cas échéant, procéder à l’évaluation des prestations réalisées par la société LBC SAS en adoptant la méthode soit « aux débours », soit la méthode « bâti prix » éditées par le Moniteur du Bâtiment et des Travaux Publics ;
— Dresser, sur cette base, le compte définitif entre les parties ;
— Donner son avis sur les préjudices subis par la société LBC SAS à raison de la résiliation de son marché ;
— Débouter les sociétés CICAD, INGEROP et [T] de leurs demandes fins et conclusions.
— Statuer ce que de Droit en matière de consignation et de dépens.
Subsidiairement,
— S’il est fait droit à l’extension de la mission de M. [D] formée à la demande de la société CIC, dans les limites admissibles développées dans les présentes conclusions par la société LBC SAS,
— Juger que la société CIC devra consigner une somme à valoir sur la rémunération de l’expert, dont il appartiendra au Président de fixer le montant, à peine de caducité de l’extension de mission pour les éléments sollicités par la société CIC.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le CIC demande de :
o PRENDRE ACTE de ce que la société CIC formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de l’ensemble des demandes formulées par la société LBC SAS ;
o COMPLETER et DETAILLER la mission qui a été donné à l’expert [H] [D] ainsi qu’il suit :
« Les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux du chantier de restructuration des immeubles tertiaires, [Adresse 11] et [Adresse 13] respectivement au [Adresse 15] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties ;
— connaissance prise des malfaçons allégués relatifs à la réalisation du patio Victoire allégués dans l’assignation et dans les conclusions des défenderesses et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— en rechercher la ou les causes ;
— fournir au Tribunal tous les éléments d’information lui permettant
• de se prononcer sur les responsabilités encourues au titre de l’exécution de ces travaux et la survenance de ces désordres malfaçons
• de chiffrer le coût des travaux de reprises de ces désordres
• d’apprécier leur impact notamment sur la durée de réalisation du chantier et les préjudices en résultant
— fournir au Tribunal tous les éléments d’information utiles sur le nombre et la nature des réservations identifiés dans les plans et documents marché et ceux apparaissant dans les plans de synthèse et d’exécution et d’une manière générale sur les conditions dans lesquelles s’est opéré le chiffrage du coût de réalisation de ces réservations dans le cadre de l’appel d’offres auquel la Société LBC a répondu et qui ont conduit à l’attribution de son marché ;
— dans l‘hypothèse où un écart serait constaté, dire si celui-ci s’inscrit dans la limite des tolérances contractuelles et/ou de celles habituelles dans ce type de marché compte tenu de la nature de l’importance des travaux projetés ;
— dans cette hypothèse, chiffrer et quantifier le coût et les délais de réalisation des réservations supplémentaires non prévus dans les plans et documents marché en tenant compte non seulement de leur nombre mais également de leur nature ;
— dans cette hypothèse donner son avis sur les responsabilités encourues de ce fait notamment au titre d’un éventuel manquement à l’obligation de conseil incombant aux intervenants en charge de la conception du dossier d’appel d’offre et/ou du suivi et de l’encadrement de la procédure d’appel d’offre ;
— fournir au Tribunal tout renseignement technique et/ou de fait lui permettant de statuer, l’incidence d’une éventuelle augmentation de la masse des travaux sur le planning du chantier sur une éventuelle augmentation du coût des travaux et les conséquences financières pour les parties du prolongement du délai d’exécution des travaux qui auraient pu en découler ;
— donner son avis sur l’origine des retards et leur imputabilité et dans ce cadre particulier :
• Décrire, de manière détaillée et documenté l’état d’avancement des travaux et des prestations effectuées par la société LBC SAS jusqu’à la date de la résiliation de son marché ;
• Dresser le constat détaillé et chronologique des retards pris par rapport au calendrier de travaux annexé audit marché jusqu’à sa résiliation ;
• En rechercher les causes et origines en fournissant au tribunal, qui sera éventuellement saisi du fond de ce dossier, toutes les informations utiles et nécessaires à ce sujet ;
• Donner son avis technique et fournir au juge du fond tous les éléments d’information utiles lui permettant de se prononcer sur les imputabilités et responsabilités respectives des parties prenantes à la procédure ou des tiers dont elles répondent, dans les causes et origines de ces retards ;
• Donner au juge du fond tous les éléments lui permettant d’évaluer et chiffrer les impacts de ces retards sur le coût de réalisation des travaux et d’une manière générale chiffrer les surcoûts, charges et préjudices respectivement supportés et subis de leur fait par les parties à la procédure ;
• Dans ce cadre et en conclusion, connaissance prise des projets de DGD échangés par les parties, établir et proposer au Tribunal, avec l’aide éventuelle d’un sapiteur spécialisé, un projet de décompte générale définitif couvrant la période d’exécution des travaux réalisés par la Société LBC jusqu’à la résiliation de son marché.
— Enfin concernant la résiliation du marché de la Société LBC prononcé par le CIC aux torts et griefs exclusifs de cette dernière il sera demandé à l’expert de :
— donner au juge du fond qui sera éventuellement saisi tous les éléments d’information et considérant d’ordre factuel et technique relevant de sa compétence et de celle de son éventuel sachant lui permettant d’apprécier la réalité et la justesse des motifs allégués par le CIC à l’appui de sa décision de résilier le marché de la Société LBC.
— Dans ce cadre particulier, et au moyen des éléments qui lui auront été fournis par les parties prenantes à son expertise, l’expert sera notamment appelé à détailler :
• les moyens matériels et humains mis en œuvre par la Société LBC dans le cadre de l’exécution de ses travaux et dire si ces moyens apparaissaient suffisants au regard de l’ampleur de la tâche à réaliser et du calendrier imparti à cet effet
• L’état d’occupation du chantier et d’avancement des travaux dans les semaines et les mois qui ont précédé la décision de résiliation prise par le CIC
• Les désordres, malfaçons et non façons affectant les ouvrages réalisés par la Société LBC au moment de la résiliation de son marché
— Dans le prolongement connaissance prise des réclamations formulées respectivement par la Société LBC et le CIC l’expert sera appelé à donner au juge du fond tous les éléments d’information relevant de sa compétence et celle du sapiteur qu’il pourrait être appelé à s’adjoindre à cet effet tous les éléments lui permettant de se prononcer sur le bien-fondé de ces réclamations et sur leur montant et à proposer là encore un projet de décompte au titre de ces réclamations ;
— D’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ; »
o AUTORISER l’Expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix ;
o FIXER le montant d’un complément de provision sur les frais et honoraires de l’Expert et le délai dans lequel le montant de cette provision devra être réglée par la Société LBC.
o DIRE et RAPPELER que dans le cadre de l’exécution ces mission l’expert devra :
— « convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
• en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
• en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ».
o AUTORISER l’Expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix ;
o FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires de l’Expert et le délai dans lequel le montant de cette provision devra être réglée par la Société LBC.
o RESERVER les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, les sociétés Ingerop Conseil & Ingenierie et la société CICAD demandent de :
A titre principal,
— Débouter la société LBC de sa demande d’expertise
A titre subsidiaire,
— Dire que l’expert aura pour mission de :
— Donner son avis sur les griefs allégués par le CIC dans sa lettre de mise en demeure du 4 février 2025 et sa lettre de résiliation du 28 février 2025
— donner son avis sur les préjudices allégués par LBC à raison de la résiliation de son marché.
— Réserver les dépens.
A l’audience, elles précisent leur demande subsidiaire et sollicitent leur mise hors de cause de l’extension de mission si celle-ci était accordée.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société M [W] demande de :
A TITRE PRINCIPAL
§ DEBOUTER la société LBC SAS de l’intégralité de ses demandes
§ REJETER la demande d’extension de la mission d’expertise formée par la société LBC SAS
A TITRE SUBSIDIAIRE
• DONNER ACTE que la société M [W] émet les plus expresses réserves et protestations d’usage sur une éventuelle responsabilité ;
• JUGER que l’expertise se déroulera aux frais avancés de la société LBC SAS
EN TOUT ETAT DE CAUSE
• CONDAMNER la Société LBC SAS à verser à la Société [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
• CONDAMNER la Société LBC SAS à verser à la Société [T] la somme de 5.000 euros au titre de la procédure abusive ;
• RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Majorelle n’a pas constitué avocat, et la société Groupe 6, qui a constitué, ne s’est pas présentée à l’audience, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’extension de la mission de l’expert
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis la désignation de M. [H] [D], la situation contractuelle entre la société LBC et la société CIC, maître d’ouvrage, a évolué, cette dernière ayant résilié le marché de la société LBC à ses torts exclusifs le 28 février 2025.
L’analyse technique de la rupture des relations contractuelles avec le maître d’ouvrage n’étant pas comprise dans la mission initiale confiée à l’expert, elle doit faire l’objet d’une extension de mission.
Il apparaît prématuré de mettre hors de cause de l’extension de mission les sociétés Ingerop Conseil & Ingenierie et CICAD, dès lors que ces dernières sont intervenues sur le chantier en qualité respectivement de bureau d’études techniques et de maître d’œuvre d’exécution. Or les analyses de la rupture des relations contractuelles et de l’existence ou non d’un bouleversement de l’économie de marché de la société LBC exige que l’ensemble des intervenants soient présents lors des opérations d’expertise.
En outre, l’expert donnera son avis technique ainsi que tous les éléments permettant ensuite au tribunal de qualifier les responsabilités et les préjudices.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, versée par la société LBC et par la société CIC, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
En l’espèce, la société [T] sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque faute ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les mesures accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
En outre, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons les demandes formées par les sociétés Ingerop Conseil & Ingenierie et CICAD de mise hors de cause ;
Étendons la mission d’expertise confiée à M. [H] [D] par ordonnance du 31 décembre 2024 (RG 24/57426) comme suit :
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les motifs allégués par la société CIC à l’appui de sa décision de résilier le marché de la société LBC ; dire si, à son avis, l’économie du marché de la société LBC a subi un bouleversement et en préciser les raisons ; donner son avis sur le décompte général des prestations exécutées par la société LBC, le cas échéant, procéder à l’évaluation des prestations réalisées par la société LBC en adoptant la méthode soit « aux débours », soit la méthode « bâti prix » éditées par le moniteur du bâtiment et des travaux publics ; fournir au tribunal tous les éléments d’information utiles sur le nombre et la nature des réservations identifiés dans les plans et documents marché et ceux apparaissant dans les plans de synthèse et d’exécution et d’une manière générale sur les conditions dans lesquelles s’est opéré le chiffrage du coût de réalisation de ces réservations dans le cadre de l’appel d’offres auquel la société LBC a répondu et qui ont conduit à l’attribution de son marché ; dans l’hypothèse où un écart serait constaté, dire si celui-ci s’inscrit dans la limite des tolérances contractuelles et/ou de celles habituelles dans ce type de marché compte tenu de la nature de l’importance des travaux projetés ; dans cette hypothèse, chiffrer et quantifier le coût et les délais de réalisation des réservations supplémentaires non prévus dans les plans et documents marché en tenant compte non seulement de leur nombre mais également de leur nature ; dans cette hypothèse donner son avis sur les responsabilités encourues de ce fait notamment au titre d’un éventuel manquement à l’obligation de conseil incombant aux intervenants en charge de la conception du dossier d’appel d’offre et/ou du suivi et de l’encadrement de la procédure d’appel d’offre ; fournir au tribunal tout renseignement technique et/ou de fait lui permettant de statuer, sur l’incidence d’une éventuelle augmentation de la masse des travaux sur le planning du chantier, sur une éventuelle augmentation du coût des travaux et les conséquences financières pour les parties du prolongement du délai d’exécution des travaux qui auraient pu en découler ; donner son avis sur l’origine des retards et leur imputabilité ; donner son avis sur le compte définitif entre les parties ; donner son avis sur les préjudices subis par la société LBC à raison de la résiliation de son marché ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société LBC à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2026 ;
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société CIC à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 21 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 février 2027 ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la société M [W] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
Le Greffier, Le Magistrat
Marion COBOS Mathilde BALAGUE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 1] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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