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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mai 2026, n° 22/06779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 22/06779
N° MINUTE :
CONDAMNE
[K]
Assignation du :
04, 10 et 11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ali SAIDJI, de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
DÉFENDERESSES
S.A. HELVETIA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
S.A.S. LA JONQUE exerçant sous le nom commercial « LA
DAME [O] »
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Maître Stéphane CHOISEZ, de la SELARL CHOISEZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #C2308
Décision du 19 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 22/06779
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane FERTIER, de JRF & ASSOCIES? avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 6]-ATLANTIQUE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître David BOUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue en audience publique, présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, avis a été donné aux avocats le jugement serait rendu le 19 mai 2026.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
___________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1995, a été victime le 28 juin 2019, vers 1 heure du matin, à [Localité 9], d’une chute du quai situé en face du restaurant “La Dame de Canton”, exploité par la société LA JONQUE, assurée auprès de la compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES. Monsieur [I] [L] présentait une “burst” fracture L2 sans signe neurologique nécessitant une prise en charge spécialisée en urgence. Le 30 juin 2019, il subissait une intervention chirurgicale pour une fracture comminutive de L2 avec réalisation d’une ostéosynthèse L1 L3.
Par actes introductifs d’instance en date du 12, 15, 17 et 18 juin 2020, Monsieur [L] assignait la société LA JONQUE, la société HELVETIA ASSURANCES et la CPAM du Maine-et-Loire devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un médecin expert.
Par ordonnance du 2 novembre 2020, le juge des référés désignait le docteur [G] [J], chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert. La réunion d’expertise se tenait le 5 mars 2021. Un pré-rapport était adressé aux parties le 18 mars 2021. Il établissait son rapport définitif le 26 avril 2021 dont les éléments étaient les suivants :
— Perte de gains professionnels actuels : du 29 juin 2019 au 30 août 2019 ;
— Assistance par tierce personne : 2 heures par jour du 04/07/2019 au 31/07/2019 et 4 heures par semaine du 01/08/2019 au 31/08/2019
— Préjudices patrimoniaux permanents : sans objet.
— Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire :
Total : du 29 juin 2019 au 03/07/2019 ;
Partiel :
— 50 % du 04/07/2019 au 31/07/2019 ;
— 25 % du 01/08/2019 au 31/08/2019 ;
— 10 % du 01/09/2019 au 26/01/2020.
— Souffrances endurées : 3/7 ;
— Préjudice esthétique : 1/7.
— Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 7 % ;
— Préjudice esthétique permanent : 0,5 / 7 ;
Au vu du rapport précité, Monsieur [I] [L] demande au tribunal, de condamner in solidum la société la JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES, à lui payer en réparation de son préjudice corporel, la somme de 34.311,9 €, décomposée comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles …………….………..18,50 € (à parfaire)
Frais divers ………………………………………..……. 1.672,00 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire ……………………………. 1.121,40 €
Souffrances endurées ……………..……………………… 7.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire ………………….…………. 500,00 €
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent ………..………………… 18.000,00 €
Préjudice esthétique définitif ………………………………. 1.500,00 €
Préjudice d’agrément ………………..……………………… 4.500,00 €
Il demande d’assortir la somme allouée en réparation de son préjudice corporel des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation, d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme qui sera allouée au principal, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Val-de-Marne et de Loire-Atlantique, et à la MGEN, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, de condamner in solidum la société la JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à lui payer, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, la somme de 8.000 € et de condamner les mêmes in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société HELVETIA ASSURANCES et la société LA JONQUE contestent les demandes de condamnation de Monsieur [L] formées à leur égard, aux motifs qu’elles ne peuvent être tenues pour responsable du préjudice subi par Monsieur [I] [L] dans la nuit du 28 au 29 juin 2019.
Elles demandent au tribunal de :
A titre principal
— DECLARER que la société LA JONQUE n’est pas responsable de l’accident du 28 juin 2019 dont a été victime Monsieur [I] [L] en ce qu’elle n’a commis aucune faute ;
— DECLARER que la société HELVETIA ASSURANCES, en tant qu’assureur responsabilité civile de la société LA JONQUE, ne doit pas garantir le préjudice subi par Monsieur [I] [L] ;
— DEBOUTER Monsieur [L] de ses plus amples demandes,
A titre subsidiaire
— LIMITER, en cas de faute de la société LA JONQUE retenue par le tribunal, les demandes indemnitaires de Monsieur [L], aux montants suivants :
Tierce personne temporaire : 700 €
Déficit fonctionnel permanent : 15 785 €
Déficit fonctionnel temporaire : 880,17€
Souffrances Endurées : 4.000€
Préjudice esthétique temporaire : 500€
Préjudice esthétique permanent : 750 €
— REJETER la demande de condamnation de Monsieur [L] en ce que l’expert judiciaire n’a pas retenu de dépenses de santé actuelles et futures ;
— REJETER la demande d’indemnisation de Monsieur [L] au titre du préjudice d’agrément, ce dernier ne pratiquant aucune activité sportive ou de loisir de manière régulière ;
— LIMITER la demande de condamnation de la CPAM du VAL DE MARNE à la somme de 8.106,16 € au titre de sa créance définitive ;
— CONDAMNER Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 2.000 € à chacune des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CPAM du VAL DE MARNE au paiement de la somme de 2.000 € à chacune des sociétés LA JONQUE et HELVETIA ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens,
— REJETER toutes demandes de condamnations au titre de l’article 700 CPC et des dépens en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société LA JONQUE et de la société HELVETIA ASSURANCES ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre des sociétés LA JONQUE et HELVETIA ASSURANCES;
La CPAM du VAL-DE-MARNE demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime;
— CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DU VAL DE MARNE s’élève à la somme de 8.106,16 € au titre des prestations en nature, et fixer cette créance à cette somme ;
— DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais médicaux et assimilés versés avant la consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
— Les frais futurs doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 7.369,24 € ;
— FIXER le poste de préjudice Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.731,61 € (59,61 € versés par la CPAM + 1.672 € sollicités par la victime au titre de la tierce personne temporaire) ;
— FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 677,31 € ;
— CONDAMNER in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à lui payer à la somme de 8.106,16 € correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
— DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— CONDAMNER in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
— CONDAMNER in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ;
— CONDAMNER in la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE demande au tribunal de bien vouloir lui rendre commun et opposable le jugement à intervenir et de rejeter toutes demandes à son encontre.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de rappeler que par jugement en date du 4 juillet 2024, la 4ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société SAS LA JONQUE responsable des dommages subis par Monsieur [L] du fait de sa chute survenue le 28 juin 2019 à Paris, dès lors, a condamné in solidum la société SAS LA JONQUE et la société SA HELVETIA ASSURANCES à réparer l’entier préjudice subi par ce dernier et renvoyé l’examen de l’affaire devant la présente chambre afin que ses préjudices soient liquidés.
Les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir interjeté appel de ce jugement, passé en force de chose jugée et définitif quant à la détermination des responsabilités en cause dans cet accident.
En conséquence, la société SAS LA JONQUE et la société SA HELVETIA ASSURANCES seront tenues d’indemniser Monsieur [I] [L] de l’intégralité de ses préjudices, sans perte ni profit.
En application de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM dispose d’un recours subrogatoire lui permettant d’obtenir le remboursement des prestations qu’elle a versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
Le droit de Monsieur [I] [L] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident survenu le 28 juin 2019 n’est pas sérieusement contestable.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il conviendra, le cas échéant, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d’intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et au premier semestre 2026.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1995, âgé de 24 ans lors de l’accident du 28 juin 2019, 25 ans à la date de consolidation le 27 janvier 2021, et de 31 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de doctorant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
La CPAM du VAL-DE-MARNE rapporte la preuve d’avoir exposé 7.369,24 € au titre des dépenses de santé suite à l’accident de Monsieur [L]. Cette somme lui sera allouée.
Monsieur [I] [L] sollicite la somme de 18,50 € au titre des dépenses de santé actuelles (franchise).
Une indemnité de 18,50 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
La CPAM du VAL-DE-MARNE a engagé une dépense de 59,61 € au titre des frais de transport. En conséquence, cette somme lui sera allouée.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a retenu une aide humaine pour les périodes suivantes :
— Du 04/07/2019 au 31/07/2019 : 2 heures par jour, (pour les déplacements à l’intérieur du domicile et à l’extérieur, pour la toilette dans les dix premiers jours, pour les courses, pour le ménage)
— Du 01/08/2019 au 31/08/2019 : 4 heures par semaine.
Sur la base d’un taux horaire de 20 €, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 1], s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [I] [L] la somme suivante comme détaillé ci-dessous :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
nbre heures
TOTAL
début de période
04/07/2019
par jour
par semaine
s/ 365 jours / an
fin de période
31/07/2019
28
jours
2,00
1 120,00 €
fin de période
31/08/2019
31
jours
4,00
354,29 €
1 474,29 €
Soit au total, une indemnité de 1.474,29 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [I] [L] ne sollicite aucune indemnité à ce titre.
Permanents
— Dépenses de santé futures
La CPAM du VAL-DE-MARNE fait valoir une créance de 677,31 €, somme qui lui sera allouée.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 3/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 5.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 1/7 par l’expert en raison notamment d’une longue cicatrice effectivement, particulièrement disgracieuse. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— Déficit fonctionnel total : du 29 juin 2019 au 03/07/2019 (hospitalisation) ;
— Déficit fonctionnel partiel :
— 50 % du 04/07/2019 au 31/07/2019,
— 25 % du 01/08/2019 au 31/08/2019
— 10 % du 01/09/2019 au 26/01/2020.
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 28 € comme détaillé ci-dessous :
dates
28,00 €
/ jour
début de période
29/06/2019
taux déficit
total
fin de période
03/07/2019
5
jours
100%
140,00 €
fin de période
31/07/2019
28
jours
50%
392,00 €
fin de période
31/08/2019
31
jours
25%
217,00 €
fin de période
26/01/2020
148
jours
10%
414,40 €
1 163,40 €
Une indemnité cantonnée à la demande de 1.121,40 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7 une indemnité de 800 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément qui est habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées.
La victime étant âgée de 25 ans lors de la consolidation de son état le 27 janvier 2021, il lui sera alloué une indemnité de 15.785 € (7 x 2.255 – valeur du point fixée à 2.255 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [I] [L] indique que ses activités sportives et de loisirs n’ont pas repris comme antérieurement à son accident :
— Le vélo : malgré l’année passée, la pratique du vélo a été reprise à un rythme beaucoup plus lent en septembre dernier, et reste plus difficile, en raison de douleurs survenant au bout d’une heure de pratique.
— Le ski : la pratique n’a pas été reprise.
— La randonnée : la tentative de reprise de cette pratique a entraîné des douleurs qui n’existaient pas auparavant dans l’exercice antérieur. Il sollicite une indemnité de 4.500 €.
Il convient d’observer que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’avoir exercé des activités sportives, culturelles ou de loisirs spécifiques, hormis le fait qu’il indique pratiquer des sports habituels, dont la privation est indemnisée au titre du DFP.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
Les sociétés SAS LA JONQUE et HELVETIA ASSURANCES, parties qui succombent en la présente instance, seront condamnées aux dépens. En outre, elles devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [I] [L], dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 18,50 €
— assistance par tierce personne temporaire : 1.474,29 €
— Souffrances endurées : 5.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 500 €
— préjudice esthétique permanent : 800 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.121,40 €
— déficit fonctionnel permanent : 15.785 €
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €
Les dites sommes précitées augmentées des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la CPAM du VAL-DE-MARNE la somme de 8.106,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la CPAM DU VAL DE MARNE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de [Localité 6] ATLANTIQUE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société LA JONQUE et la société HELVETIA ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP SAIDJI & MOREAU et de Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, chacun en ce qui les concerne.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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