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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA HAUTE LOIRE, CPAM 43 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00913 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAJK
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA HAUTE LOIRE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM 43
Copie délivrée le :
à :
— Me DUVAL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué à l’audience par Me Alexandra LUC, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée – Dispense de comparution
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [C] a été embauché par la SAS [1] en qualité d’ouvrier qualifié, à compter du 25 juillet 2022 et mis à disposition de la société [2].
Le 17 août 2022, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 11 août 2022 à 15 h. Il est précisé dans ce document, qu’il décoffrait une platine pour le compte de l’entreprise utilisatrice et qu’en déposant une équerre métallique, celle-ci aurait chuté et en rebondissant sur un bastaing, elle aurait cogné le genou gauche de Monsieur [L] [C]. Il est mentionné comme siège des lésions « Genou (gauche) » et comme nature les lésions « Contusions (coup) ».
Par courrier joint à sa déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves en indiquant que Monsieur [L] [C] n’avait avisé personne de l’entreprise utilisatrice d’un quelconque évènement accidentel qui aurait eu lieu aux temps et lieu de travail, qu’il n’y a aucun témoin de l’accident et que la lésion déclarée semble être apparue d’une manière progressive et non par un fait soudain. L’entreprise utilisatrice, la société [2] a également émis des réserves en indiquant qu’il n’y a pas de témoin de l’accident et qu’elle soupçonne que Monsieur [L] [C] ait simulé cet accident, après que le chef de chantier l’ait averti que sa mission prendrait fin le 19 août 2022.
Après avoir diligenté une enquête, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE (ci-après dénommée CPAM) a par décision du 15 novembre 2022, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [C].
Le 16 janvier 2023, la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation, sollicitant que cette décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [C] lui soit déclarée inopposable.
Par décision du 26 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [1] et confirmé la prise en charge de l’accident du 11 août 2022 de Monsieur [L] [C] au titre de la législation professionnelle.
Par requête parvenue en date du 23 mai 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision explicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, la SAS [1] n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, l’affaire a été radiée par ordonnance du 13 octobre 2025.
Suite à la demande de la SAS [1], l’affaire a été réinscrire au rôle et fixée à l’audience du 12 janvier 2026, puis a fait l’objet de nouveaux renvois.
A l’audience du 12 mars 2026, la SAS [1] a finalement sollicité le bénéfice des conclusions qui étaient jointes à l’acte introductif d’instance et a ainsi demandé au Tribunal de :
— la dire recevable en son recours,
— le déclarer en outre bien fondé,
— en conséquence, lui déclarer inopposable la décision du 15 novembre 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [L] [C].
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] fait valoir que pour faire droit à une demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels, il appartient à la CPAM de respecter le calendrier prévu à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle conteste avoir reçu l’information quant audit calendrier procédural et relève que seul le certificat médical initial lui a été communiqué, lequel ne comporte aucune description lésionnelle. Elle considère que l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation, comportant des mentions diagnostiques l’empêche d’identifier l’existence et la nature de la lésion présentée. Elle ajoute que le dossier soumis à consultation mentionne l’existence de documents qui auraient été communiqués à la caisse par la victime et observe que le dossier offert à consultation ne comprenait aucun autre document que le questionnaire de l’assuré qui y figurait en double. Elle en déduit que la caisse n’a pas respecté la procédure à son encontre et que cela justifie que la décision de prise en charge de cet accident du travail lui soit déclarée inopposable.
S’agissant du fond du dossier, la SAS [1] soutient que de nombreux éléments factuels permettent de contester le caractère professionnel du sinistre tel que retenu par la caisse et donc de renverser la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 09 janvier 2026 et a demandé au tribunal de :
— déclarer le recours de la SAS [1] recevable en la forme,
— dire le recours de la SAS [1] mal fondé et l’en débouter,
— confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable dans sa séance du 26 avril 2023,
— déclarer opposable à la SAS [1] la prise en charge de l’accident du travail dont Monsieur [L] [C] a été victime le 11 août 2022.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM affirme avoir respecté la procédure qui s’imposait à elle, en ce qu’elle a informé la SAS [1] des diverses étapes de la procédure d’instruction du dossier par un courrier qui a été envoyé à la requérante par lettre recommandée avec accusé réception et qui lui a bel et bien été distribué. Elle rappelle que l’employeur a disposé d’un accès effectif au téléservice lui permettant l’accès au dossier et la possibilité de formuler des observations et que le dossier mis à sa disposition via le télé service QRP contenait toutes les pièces qui lui ont permis de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. S’agissant de la communication des certificats médicaux de prolongation, elle se prévaut des arrêts rendus par la Cour de cassation le 16 mai 2024, qui n’exigent plus la transmission desdits certificats qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle.
S’agissant de la présomption d’imputabilité et de la matérialité de l’accident du travail, la CPAM maintient que l’enquête lui a permis d’établir que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Elle en conclut qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail et qu’en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [1] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 16 janvier 2023. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 26 avril 2023, notifiée en date du 11 mai 2023 et la SAS [1] ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue le 23 mai 2023, il convient de la déclarer recevable en son recours.
— sur les irrégularités de procédure
➢ Sur l’absence d’information quant au calendrier suivi par la CPAM
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Afin d’obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 15 novembre 2022, la SAS [1] soutient que la CPAM ne lui a pas transmis l’information sur le calendrier suivi par celle-ci, des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pourra consulter le dossier et effectuer ses observations.
Or, force est de constater que la CPAM produit non seulement son courrier du 15 septembre 2022 dans lequel elle lui demande de compléter, sous 20 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur le site dédié et l’informe de la « possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 2 Novembre 2022 au 14 Novembre 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 22 Novembre 2022 », mais encore l’accusé de réception de ce courrier, signé, et daté du 20 septembre 2022.
Il en résulte que la SAS [1] ayant reçu ce courrier, elle sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
➢ sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
La Cour de cassation a jugé, dans ses arrêts publiés du 16 mai 2024 (pourvois n° 22-15.499 et 22-22.413) puis dans un arrêt du 10 avril 2025 (pourvoi n° 23-11.656) que le dossier présenté par la caisse à la consultation de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptible de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail.
Il s’en évince que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion et l’activité professionnelle.
Il ressort en l’espèce de l’examen du dossier que la SAS [3], qui conteste cette décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, n’apporte aucun élément, ni même aucun argument, permettant de penser que les certificats médicaux de prolongation pourraient remettre en cause la reconnaissance de l’accident du travail.
En effet, ceux-ci ne portent que sur le droit au versement des indemnités journalières et permettent ainsi de connaître la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation tandis que le certificat médical initial, décrivant la lésion, participe à la caractérisation d’un accident du travail.
En l’espèce, la SAS [3] ayant été destinataire du certificat médical initial, le seul fait de ne pas avoir été destinataire des avis de prolongation de soins ou arrêts de travail ne saurait entraîner ipso facto l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits à son salarié. Elle sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut, par conséquent, être imputée à la CPAM au seul motif de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation dans le dossier consultable.
➢ Sur les documents mis à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier
La SAS [1] soutient ensuite que dans son questionnaire, Monsieur [L] [C] mentionnerait un témoignage de son fils, qui n’était pas présent au dossier qui lui a été communiqué.
Or, force est de constater qu’il n’est écrit nulle part que Monsieur [L] [C] produirait un témoignage de son fils, et qu’il s’est contenté d’insérer dans son questionnaire le témoignage de son fils, dès lors qu’il est indiqué « Mon fils [C] [I]
Il était entrain de décoffrer une platine en feraille quand je les vue tomber au sol avec la platine sur le bas de ces jambes au niveau de la jambe gauche que la blessures a apparut ».
Il en résulte que ce paragraphe correspond au témoignage du fils et ne saurait être interprété comme indiquant que celui-ci aurait rédigé une attestation à part. La SAS [1] indique de façon claire dans ses conclusions qu’elle a bien reçu ce questionnaire de sorte qu’elle ne saurait contester y avoir eu accès.
Par conséquent, il convient également de la débouter de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [C] sur ce fondement.
— sur le fond
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action soudaine, mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge ou à l’employeur qui conteste cette dernière, de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [1] et dans le document intitulé « information préalable à la déclaration d’accident du travail » renseigné par la société utilisatrice (pièce 1bis de la caisse), il est mentionné que le 11 août 2022 à 15 h, Monsieur [L] [C] décoffrait une platine et qu’en déposant une équerre métallique, celle-ci aurait chuté et en rebondissant sur un bastaing, elle aurait cogné son genou gauche.
En raison des réserves émises aussi bien par la SAS [1] que la société utilisatrice, la CPAM a procédé à une enquête dont il ressort, dans le questionnaire de Monsieur [L] [C] qu’il « étais entraint de decoffrer une platine en feraille qui soutenait une poutre puis elle est tomber et toucher mon genoux gauche et j’ai eu très mal au niveaux de mon articulation de mon genoux ». Il indique également « je rentrée le soir au logement à 17 heures et je penser que ça irait mieux que ça passerait mais le soir vers 21 heures que mon genoux c’était enfler et je me suis rendut à l’URGence del’Hopital de [Localité 4] en Haute-Savoie et c’est l’en demain que j’ai prévenu mon employeur [4] de [Localité 2] ».
A la question « Pouvez-vous nous préciser les raisons pour lesquelles vous n’avez pas consulté le jour de votre accident ? », Monsieur [L] [C] a répondu « ce n’est pas le quà je suis bien aller le soir même me consulter vers 21 heures à l’Hopital de [Localité 4] en Haute-Savoie ».
Il apparaît que le certificat médical initial a effectivement été établi par le Docteur [J] des Hôpitaux du [Etablissement 1] avec la précision « Urgences », lequel a dûment mentionné à la partie « constatations détaillées : traumatisme genou gauche ». S’il est indéniable que celui-ci est daté du 12 août 2022, soit le lendemain de l’accident, on ne peut néanmoins en tirer aucune conclusion, le temps d’attente aux urgences, de surcroît pour des blessures qui n’engagent pas le pronostic vital, pouvant être considérablement long et aboutir à une prise en charge par le médecin plus de trois heures après l’arrivée aux urgences (ce qui de fait quand on arrive à 21 h, aboutit à la rédaction d’un certificat médical initial daté du lendemain de l’arrivée aux urgences).
Il ressort ensuite du questionnaire employeur que « Selon l’EU, M. [C] déclare qu’en déposant une équerre métallique, celle-ci aurait chuté et en rebondissant sur un bastaing elle aurait cogné son genou gauche. Concernant les modalités d’établissement de la déclaration d’accident du travail, Monsieur [C] [L] a informé son employeur, l’agence [5] en se déplaçant au sein de l’agence pour rapporter un certificat d’arrêt de travail le vendredi 12/08/2022 ».
La société [2] a, dans l’information préalable à la déclaration d’accident du travail, indiqué « Pas de témoin. Personne n’a rien vu, ni entendu : Ni ses collègues, ni le chef d’équipe en charge du poste de travail, ni le chef de chantier présent sur le chantier ».
Si Monsieur [L] [C] a effectivement continué sa journée de travail, pour autant force est de constater que cela signifie simplement qu’il n’a continué à travailler qu’au maximum deux heures après le choc, ce qui est compatible avec la lésion constatée aux urgences, s’agissant d’un « traumatisme du genou gauche », étant précisé que contrairement à ce que prétend l’employeur, il s’agit bel et bien de constatations médicales et non pas d’une simple reprise par le médecin urgentiste des assertions de la victime.
S’agissant de l’absence de témoins et de la validité du témoignage du fils de la victime, il n’est pas démontré que celui-ci manquerait d’objectivité, étant observé que l’entreprise utilisatrice ne produit pour sa part aucune attestation des salariés qui se trouvaient ce jour-là avec eux sur le chantier qui viendraient contredire les propos de la victime et de son fils et que si dans son courrier de réserve, elle émet l’idée d’une simulation de la part de Monsieur [L] [C], rien dans le dossier ne permet d’accréditer cette thèse.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SAS [1], c’est à bon droit que la CPAM a retenu l’existence d’une lésion qui est survenue aux temps et lieu du travail et donc fait application de la présomption d’imputabilité de ladite lésion au travail, laquelle n’est absolument pas renversée par les éléments tels qu’invoqués par l’employeur (défaut de témoins directs, certificat médical initial établi le lendemain).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 11 août 2022, au titre de la législation professionnelle.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)"
Il en résulte que la SAS [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SAS [1] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [L] [C] en date du 11 août 2022 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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