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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 26/52166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52166 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCASN
N° : 8-CH
Assignation du :
19 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas FOUCHE SAILLENFEST de la SELASU P.L.A, avocats au barreau de PARIS – #D0834
DEFENDERESSE
La société AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 16 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
M. [A] [K] a adhéré à un contrat d’assurance auprès de la société AXA FRANCE VIE, garantissant notamment le versement de différentes indemnités et prestations en cas d’incapacité temporaire de travail.
Il a déclaré un arrêt de travail à compter du 18 août 2025, et sollicité la mise en œuvre des garanties.
La société AXA FRANCE VIE a procédé à des versements, pour un montant total de 18.481,54 euros.
Par courrier du 12 janvier 2026, la société AXA FRANCE VIE a notifié à M. [A] [K] la mise en œuvre de la clause de déchéance des garanties, a suspendu toute prise en charge et sollicité le remboursement des sommes déjà versées.
Par acte en date du 19 mars 2026, M. [A] [K] a assigné la société AXA FRANCE VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme provisionnelle de 19.580,40 euros au titre des périodes non indemnisées, avec intérêts à taux légal, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard,Ordonner à la société AXA FRANCE VIE de rétablir le versement des prestations contractuelles dues au titre de l’arrêt de travail du 20 août 2025, et le versement de la somme de 176,40 par jour, sous la même astreinteCondamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme provisionnelle de 19.643,60 euros au titre du remboursement des frais professionnels non perçus au titre des années 2024, 2025 et 2026,Ordonner à la société AXA FRANCE VIE le rétablissement immédiat du remboursement des frais professionnels sur la base du tarif contractuel journalier de 58,80 euros,Condamner la société AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2026, M. [A] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation et sollicité le rejet des demandes reconventionnelles.
En réplique à l’audience, la société AXA FRANCE VIE a sollicité :
Le rejet de toutes les demandes de M. [A] [T] condamnation de M. [A] [K] à lui payer les sommes de :
18.841,54 euros en remboursement des sommes indument perçues10.000 euros à titre de dommages et intérêts 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les demandes principales de M. [A] [K]
M. [A] [K] fonde ses demandes sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’absence de contestations sérieuses.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant de démontrer l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la violation de la règle de droit et la perturbation qui en résulte.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la qualité d’assuré de M. [A] [K] et l’applicabilité de la police à l’arrêt de travail du 20 août 2025 ne sont pas contestées.
Mais, arguant du caractère frauduleux des éléments médicaux produits à l’appui de la demande d’indemnisation, l’assureur a suspendu tout paiement pour la période postérieure au 24 décembre 2025, par décision du 12 janvier 2026.
Il ressort de l’ensemble des pièces produites que, dans le cadre de la présente instance, la société AXA FRANCE VIE a précisé les deux documents qu’elle considère frauduleux, à savoir le compte-rendu d’IRM daté du 21 août 2025 et un certificat médical du Dr [M] du 22 août 2025.
Elle appuie cette affirmation en produisant un mail du 3 décembre 2025 de Mme [C], cadre administratif auprès du cabinet de radiologie désigné dans le compte-rendu d’IRM, qui indique que M. [K] « n’a pas eu d’examen d’IRM le 21 août 2025 dans notre cabinet » et qu’il « s’agit bien d’un document frauduleux », et un courrier manuscrit du Dr [M] du 8 décembre 2025 qui indique n’avoir « aucune trace dans le dossier de M. [V] [A] de ce certificat médical du 22/8/2025 ».
Or l’article 37 E de la police d’assurance stipule que « les garanties cessent de plein droit en cas de fausse déclaration ou de faux documents sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences de la maladie ou de l’accident. Les prestations indûment versées devront être remboursées par l’adhérent ».
Si le juge des référés n’a affectivement pas à juger si les documents litigieux sont ou non frauduleux, les éléments produits en défense permettent, à ce stade, de retenir un doute sérieux sur la réalité et la sincérité des documents, de telle sorte que :
La décision de l’assureur de suspendre les prestations sur ce motif ne peut caractériser un trouble manifestement illiciteLes différentes demandes en paiement et en rétablissement des prestations formulées par M. [A] [K] se heurtent à des contestations sérieuses.
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
II – Sur les demandes reconventionnelles de la société AXA FRANCE VIE
Il convient d’abord de relever que ces demandes reconventionnelles n’ont pas été formulées à titre provisionnel.
En outre, puisqu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer définitivement sur le caractère frauduleux des documents litigieux, les demandes reconventionnelles en paiement, au titre du remboursement des sommes versées ou au titre de dommages et intérêts, se heurtent également à des contestations sérieuses et doivent être rejetées.
Les demandes reconventionnelles seront donc rejetées.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [K], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
En l’espèce il est équitable, compte-tenu de la situation financière respective des parties, de dire que chacune gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les demandes de M. [A] [K] ;
Rejetons les demandes reconventionnelles de la société AXA FRANCE VIE ;
Condamnons M. [A] [K] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Fanny LAINÉ
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