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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/11764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me GURFEIN
Me DEAN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/11764 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53ZC
N° MINUTE :
Assignation du :
24 septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959
Madame [K] [D] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1959
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C], mariés, étaient titulaires d’un compte joint n° 0003 7076 085 ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP).
Monsieur [V] [C] était également titulaire d’un compte personnel n° 0003 2875 985 ouvert dans les livres du même établissement.
Après divers échanges portant sur des sommes dues par Monsieur et Madame [C] naissant d’obligations ayant pour support ces deux comptes, la BNP a notifié à Monsieur [C] un préavis de résiliation de son compte personnel par lettre recommandée du 7 février 2024 et, selon le même moyen et le même jour, notifié à Monsieur et Madame [C] un préavis semblable mais pour le compte joint ouvert dans ses livres.
Cette clôture a été confirmée, pour le compte personnel de Monsieur [C], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024, avec mise en demeure faite à l’intéressé de régler, sous quinzaine, le solde débiteur au montant de 1.878,08 euros.
La clôture du compte joint a été confirmée à Monsieur et Madame [C] par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2024, avec mise en demeure de rembourser, sous quinzaine, la somme de 38.953,11 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2024, le conseil de Monsieur et Madame [C] a réitéré à la BNP le rejet par ses clients des taux d’intérêts appliqués aux soldes débiteurs des comptes clôturés, injustifiés selon eux, contesté l’inscription envisagée de ses clients au fichier FICP et leur intention de porter le litige en justice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2024, la BNP a notifié à Monsieur [C] l’information préalable avant inscription au fichier FICP.
C’est dans ce contexte que par acte du 24 septembre 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la BNP pour demander à ce tribunal, au visa des articles 1315 et 1907 du code civil, L.314-5 et L. 341-48-1 du code de la consommation, de :
« A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la déchéance intégrale de la BNP PARIBAS du droit aux intérêts conventionnels pour les deux comptes en cause ;
CONDAMNER la Banque à rembourser aux époux le trop-perçu d’intérêts depuis l’origine ;
ORDONNER la restitution aux époux des sommes perçues par la Banque au titre des intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE
SUBSTITUER le taux nominal par le taux légal dès l’origine pour les deux comptes en cause.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRONONCER l’annulation de la majoration de 2,50% pour les deux comptes.
CONDAMNER la BNP PARIBAS à régler 2.500 euros aux époux [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. "
Par écritures d’incident signifiées le 5 juin 2025, réitérées en dernier lieu le 12 mars 2026, la BNP demande au juge de la mise en état près ce tribunal de :
« Déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par les consorts [C] car prescrite
Déclarer irrecevables les demandes de remboursement et de restitution d’un « trop-perçu d’intérêts » formées par les consorts [C] car prescrites
Déclarer irrecevables les demandes visant à voir substituer le taux nominal par le taux légal dès l’origine et à voir prononcer l’annulation de la majoration de 2,50 % pour les deux comptes n° 0003 2875 985 et n° 0003 7076 085 car prescrites
Condamner les consorts [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre du présent incident ainsi qu’aux entiers dépens. "
Par dernières écritures signifiées le 19 mars 2026, Monsieur et Madame [C] demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles L110-4 du code de commerce, 2224 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DECLARER recevables l’intégralité des demandes des époux [C] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER recevables les demandes des époux [C] relatives aux intérêts pratiqués par BNP Paribas entre le 24 septembre 2019 et le 24 septembre 2024 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER BNP Paribas de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris pour examen de l’affaire au fond ;
CONDAMNER BNP Paribas au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre du présent incident. "
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription
La BNP oppose à la demande de Monsieur et Madame [C] une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en application des dispositions des articles L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, tel qu’appliquées par la jurisprudence (Cass. 1ère Civ., 26 avril 2017, n°16-14.913). Elle rappelle que la prescription applicable à une action en déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel est de 5 ans courant à compter de la date où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités alléguées. Elle souligne qu’en matière de découvert en compte comme en l’espèce, cette prescription court à compter de la réception des relevés périodiques mentionnant les intérêts, le taux effectif global ou le taux annuel effectif global appliqué, de telle sorte que la circonstance, alléguée par Monsieur et Madame [C], que la banque n’est pas en mesure de produire les conventions d’ouverture de compte, en raison de l’écoulement du délai légal de conservation de tels documents, doit être considérée comme indifférente. Elle estime que la demande de restitution d’intérêts, frais et commissions, indûment prélevés par une banque, sur un compte, qu’elle soit présentée par voie d’action ou d’exception, est pareillement soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article L.110-4 du code de commerce. Elle considère que l’action de Monsieur et Madame [C] est dès lors prescrite, nonobstant le taux d’intérêts contesté, de 15% figurant, à titre d’exemple sur les relevés de compte n°003 2885 985 du 30 juin 2015 au 31 juillet 2015, du 31 juillet 2015 au 31 août 2015 ou encore du 31 août 2015 au 30 septembre 2015 qui reprennent ce taux, le TAEG figurant également sur ces relevés, fixé à 18%, de même qu’il figure sur les relevés du même compte pour la période comprise entre le 31 décembre 2015 et le 31 mars 2016. Elle affirme produire aux débats les relevés bancaires contenant ces taux, Monsieur et Madame [C] ne pouvant sérieusement prétendre n’avoir pas reçu ces relevés dès lors que la preuve de leur envoi et de leur réception résulte de leur seule production par l’établissement bancaire. Elle affirme que Monsieur et Madame [C], qui exercent tous les deux la profession d’avocat, ne peuvent sérieusement prétendre n’avoir pas reçu pendant près de 15 ans des relevés de compte ouvert en 2010 et si tel était le cas, ils seraient fautifs et négligents pour n’avoir pas interrogé la banque ou pour ne pas s’en être enquis (Cass. Com., 13 novembre 2012, n°11-25.960). Elle tient pour inopérante l’allégation d’un prétendu défaut de réception desdits relevés par Monsieur et Madame [C], en l’absence de décision de justice ou d’élément pouvant corroborer leur affirmation. Elle rappelle que le silence à réception de relevé vaut approbation du prix des différents frais et services contractuellement prévus. Elle note l’absence de contestation et de réserve sur les frais ou intérêts figurant sur les relevés de compte. Elle estime dès lors que leur demande de déchéance du droit aux intérêts, de restitution des sommes indûment perçues, comme de substitution de l’intérêt au taux légal au taux nominal, comme la demande de majoration du taux de 2,5% pour les deux comptes, doivent être déclarées prescrites.
En réplique, Monsieur et Madame [C] font valoir, à titre liminaire, que les développements de la BNP portant sur le quantum du litige, à propos desquels elle ne formule aucune demande, relèvent du fond du litige. Ils conviennent par ailleurs que le délai de prescription quinquennale prévu à l’article L.110-4 du code de commerce est applicable en l’espèce. Ils relèvent que selon la jurisprudence, la stipulation du taux d’intérêt doit figurer soit dans la convention de compte, soit dans un écrit communiqué au client, tel un relevé périodique d’opérations en compte, cette communication faisant courir le délai de prescription. A cet égard, ils notent que la BNP reconnaît être dans l’incapacité de produire la convention de compte joint la liant aux époux [C], se bornant à produire trois relevés du compte personnel de Monsieur [C] sur les périodes de juillet, août et septembre 2015, lesquels ne comportent aucune mention de la majoration de 2,5% sur les taux d’intérêt. Ils soulignent qu’aucun élément n’est produit aux débats sur le compte joint, en sorte que la banque soulève une prescription sans en indiquer le point de départ. Ils estiment dès lors que faute de production de la convention de compte joint, de l’intégralité des relevés périodiques et de la preuve de la réception de ceux-ci par les concluants, faisant état du taux d’intérêt et de la majoration, l’irrecevabilité soulevée n’est pas sérieuse et ne saurait prospérer. Ils considèrent comme inopérant l’arrêt de la Cour de cassation rendu en chambre commerciale le 13 novembre 2012, dans la mesure où il porte sur un litige dans lequel la banque avait produit l’ensemble des relevés bancaires du compte litigieux, tel n’étant pas le cas.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 1253 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En vertu du second de ces textes, l’envoi et la réception des relevés de compte constituent de simples faits pouvant se prouver par tous moyens.
Dès lors, la banque, qui se prévaut de copies de relevés du compte de son client, est réputée les lui avoir envoyés, à partir du moment où ce client ne rapporte la preuve d’aucun élément permettant de douter qu’il les a bien reçus (Cass. Com., 14 décembre 2004, n°02-19.532).
Au cas particulier et à propos du compte n° 0003 2875 985, la BNP produit aux débats les copies de relevés courant du 30 juin 2015 au 31 novembre 2018 et au sujet du compte n° 0003 7076 085, les copies des relevés courant de la période du 18 décembre 2015 au 18 mars 2024.
Monsieur et Madame [C] se bornent à soutenir n’avoir pas reçus ces relevés tout en affirmant, dans leurs dernières écritures, être titulaires du compte joint depuis le 14 septembre 2010, date de son ouverture auprès de la BNP alors que n’est pas précisé la date d’ouverture du compte personnel de Monsieur [C].
Or la BNP produit aux débats, notamment le relevé du compte joint n° 0003 7076 085 pour la période courant du 18 août 2019 au 18 septembre 2019, faisant état d’une autorisation de découvert au montant de 3.000 euros, rémunérée par un taux d’intérêt nominal de 15,90% l’an, soit un taux effectif global de 16,90% l’an ainsi que des relevés du compte personnel de Monsieur [C], notamment pour la période courant du 31 août 2018 au 30 septembre 2018 faisant état d’une autorisation de découvert au montant de 17.000 euros, rémunérée par un taux nominal de 15,90% l’an et d’un taux effectif global de 17,00% l’an.
Ceci étant relevé, le tribunal retiendra que Monsieur et Madame [C], qui ne contestent pas la qualité d’avocats que leur attribue la BNP, ne peuvent sérieusement alléguer être demeurés sans réaction devant le défaut prétendu d’envoi des relevés des comptes dont ils étaient titulaires et ce depuis l’ouverture de ces comptes intervenue, en 2010, selon les dires de la BNP, non contestés.
Par suite, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de Monsieur et Madame [C] relatives aux intérêts pratiqués par la BNP pour la période courant du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2024, le surplus devant être considéré comme irrecevable.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 4 septembre 2026 à 9h30, la BNP devant avoir produit des conclusions au fond sur la partie de la demande déclarée recevable.
2. Sur les demandes annexes
Les dépens sont réservés.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARONS recevable les demandes de Monsieur [V] [C] et Madame [K] [C] relatives aux intérêts pratiqués par la société anonyme BNP Paribas pour la période courant du 24 septembre 2019 au 24 septembre 2024 ;
— DÉCLARONS les demandes irrecevables comme prescrites pour le surplus ;
— RÉSERVONS les dépens ;
— DÉCLARONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 4 septembre 2026 à 9h30, la société anonyme BNP Paribas devant avoir produit des conclusions au fond sur la partie de la demande déclarée recevable.
Faite et rendue à [Localité 1] le 22 mai 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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