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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 17 avr. 2026, n° 26/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 26/00184 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJKA
Minute 26-
Jugement du :
17 avril 2026
La présente décision est prononcée le 17 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 13 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 septembre 2021, la société anonyme Franfinance, filiale de la société Générale et venant aux droits de la société Sogefinancement, a consenti à Madame [P] [Y] un crédit personnel n°38199450438 de 15 000 euros au taux débiteur fixe de 1,29 % remboursable en 120 mensualités, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l’établissement de crédit a adressé à Madame [P] [Y], par courrier en date du 7 juillet 2025, une mise en demeure la sommant de payer la somme de 73,65 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, Franfinance, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a adressé à Madame [P] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2025 et reçue le 29 août 2025, pli avisé non réclamé, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues (soit 16 294,12 euros).
Par de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, Franfinance a fait assigner Madame [P] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
de déclarer la société recevable et bien-fondée en ses demandes ;la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme totale de 16 290,92 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 15 090,92 euros à compter du 26 août 2025 et jusqu’au parfait règlement ;la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’établissement de crédit fait valoir la régularité du contrat de prêt, l’absence de paiement des échéances aux termes convenus par l’emprunteuse, la déchéance du terme. Elle fixe le premier incident de paiement non régularisé à la date du 30 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les éventuelles forclusion, absence de déchéance du terme ou causes de déchéance du droit aux intérêts au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation et notamment les articles L. 311-1 et suivants. Les parties ont été également invitées à faire toute remarque utile sur la non-application éventuelle des dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1erdu code monétaire et financier.
La société Franfinance, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office par le tribunal.
Bien que régulièrement citée à domicile, Mme [Y], non comparante, n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est par ailleurs soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la signature des contrats, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
L’établissement de crédit produit une copie du contrat de prêt, signé manuscritement par le représentant de la banque et Mme [Y] le 14 septembre 2021.
En l’absence de toute contestation de l’emprunteuse, non comparante, laquelle a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et utilisé des fonds, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de Franfinance, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 30 décembre 2024, puisqu’elle a été engagée le 2 janvier 2026.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Une mise en demeure préalable de payer la somme de 73,65 euros, précisant le délai de régularisation (30 jours), a bien été adressée le 17 juillet 2025 (pli avisé non réclamé) ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. L’historique de compte permet également de s’assurer de l’absence de régularisation par l’emprunteuse dans le délai imparti.
Il en résulte donc que la banque a pu régulièrement notifier la résiliation du contrat par courrier de commissaire de justice du 26 août 2025, (pli avisé non réclamé à la date du 29 août 2025) et solliciter le remboursement du prêt.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, la demanderesse produit un contrat de prêt et un relevé de compte justifiant du déblocage des fonds à hauteur d’un montant, en principal, de 15 000 euros, au profit de l’emprunteuse, le 28 septembre 2021.La nullité n’est pas encourue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
— Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.
En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats que la banque a consulté le fichier le 14 septembre 2024. Cette pièce ne permet toutefois pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation, qu’il s’agisse d’un résultat positif ou négatif. Ce document ne peut ainsi suffire à justifier que l’établissement bancaire a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du Code de la consommation.
En conséquence, la société Franfinance sera déchue en totalité de son droit aux intérêts conventionnels.
2. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de Franfinance s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 15 000 euros ;
— Déduction des versements : 1 472,33 euros ;
soit : un total restant dû de 13 527,67 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt, y compris légal majoré ou non.
En conséquence, Madame [P] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 13 527,67 euros, non productive d’intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] [Y] sera condamnée à verser à Franfinance la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société anonyme Franfinance (n° RCS 719 807 406), venant aux droits de la société Sogefinancement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°39197165036 conclu entre la société anonyme Franfinance, venant aux droits de Sogéfinancement, filiale de la Société générale et Madame [P] [Y] le 14 septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, la somme de 13 527,67 euros, non productive d’intérêts y compris légal, pour solde du prêt n°38199450438 ;
DEBOUTE la société anonyme Franfinance de ses autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [P] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, greffière.
La greffière, La vice-présidente
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