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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2025, n° 18/05344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FOGEX, S.A.S. [ N ] CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. QUANTUM SYSTEMES ELEC, Société THOMSON TOLLO LINEAR AB, Société MMA IARD, Société SMABTP, IDEACT SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/05344
N° Portalis 352J-W-B7C-CM4OW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Avril 2018
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [N] CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Moad NEFATI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0393, Maître Clément RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. QUANTUM SYSTEMES ELEC
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0273, Jean-Louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS, avocat plaidant
Société SMABTP, assureur de la société [N] CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société THOMSON TOLLO LINEAR AB
[Adresse 15]
[Adresse 7]
SUÈDE
représentée par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227
Société MMA IARD, assureur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0420
Société FOGEX
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0143
Société AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de la société FOGEX
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0700
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 07 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 18/05344 – N° Portalis 352J-W-B7C-CM4OW
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [R] [L] en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société [N] CONSTRUCTION l’aménagement intérieur de locaux destinés à accueillir des gorilles et des orangs-outans dans un parc animalier situé à [Localité 14] (Belgique).
La société [N] CONSTRUCTION a notamment installé des grilles cloisons et des trappes grillagées munies de guillotines électriques manœuvrées à l’aide de vérins hydro-électriques. Ces trappes permettent la communication entre les zones interdites au public et les zones de représentation.
Sont intervenues à cette opération :
— la société QUANTUM SYSTEMES ELEC (ci-après QS ELEC), en qualité de sous-traitante de la société [N] CONSTRUCTION et assurée auprès de la société MMA IARD, pour l’installation des vérins ;
— la société FOGEX, assurée auprès de la société AIG EUROPE LIMITED, en qualité de fournisseur des vérins auprès de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC ;
— la société THOMSON TOLLO LINEAR AB (ci-après la société THOMSON), en qualité de fabricant des vérins fournis à la société FOGEX.
Invoquant le fonctionnement défectueux des vérins, la société [N] CONSTRUCTION a obtenu en référé le 4 avril 2018 la désignation de Monsieur [Z] [P], expert judiciaire, au contradictoire de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et de son assureur la société MMA IARD.
Par ordonnances des 25 septembre 2018 et 8 novembre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la société FOGEX, la société THOMSON TOLLO LINEAR AB et la société AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société FOGEX.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 mai 2021.
Engagement de la procédure au fond
Par acte d’huissier des 4, 5 et 6 avril 2018, la société [N] CONSTRUCTION a assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris son assureur, la SMABTP, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC aux fins de garantie des réclamations de la société [R] DAISA.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/05344.
La société [R] DAISA est intervenue volontairement à l’instance par conclusions régularisées pour l’audience du 17 mars 2022.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2022, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société FOGEX.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/13181.
Par mention au dossier du 9 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 22/13181 et RG 18/05344 sous ce dernier numéro.
Par acte d’huissier du 8 mars 2023, la société FOGEX a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société FOGEX et la société THOMSON TOLLO LINEAR AB, société de droit suédoise.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/04597.
Par mention au dossier du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances RG 23/04597 et RG 18/05344 sous ce dernier numéro.
Premier jugement du Tribunal de grande instance de Paris
Par jugement du 15 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a:
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la SMABTP tirée du non-respect du contradictoire de la procédure à jour fixe ;
— déclaré recevable mais mal fondée l’action engagée par la société [N] CONSTRUCTION à l’encontre de la SMABTP ;
— sursis à statuer sur les demandes présentées par la société [N] CONSTRUCTION à l’encontre de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et sur les demandes présentées par la société [N] CONSTRUCTION et par la société QUANTUM SYSTEMES ELEC à l’encontre de la société MMA IARD jusqu’à la clôture du rapport d’expertise judiciaire ;
— dit que l’instance entre la société [N] CONSTRUCTION, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et la société MMA IARD se poursuit ;
Par arrêt du 11 décembre 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Décision de renvoi du Tribunal de commerce de Cusset
Par acte d’huissier du 21 décembre 2021, la société FOGEX a assigné devant le tribunal de commerce de Cusset la société QUANTUM SYSTEMES ELEC aux fins de paiement de ses factures.
Par décision du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Cusset s’est dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Moyens et prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société PARI [L] sollicite du tribunal de :
« CONDAMNER in solidum les sociétés [N] CONSTRUCTION, QUANTUM SYSTEMES ELEC et MMA IARD, FOGEX, AIG EUROPE SA et THOMPSON TOLLO LINEAR AB à lui payer les sommes suivantes :
— 85.208,16 € HT : au titre des travaux provisoires
— 105.270 € HT : au titre du remplacement des 11 portes restantes
JUGER que les sommes allouées au titre des travaux seront actualisées selon l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction entre le 3 mars 2021 (date du rapport) et la date du Jugement à intervenir.
CONDAMNER in solidum les sociétés [N] CONSTRUCTION, QUANTUM SYSTEMES ELEC et MMA IARD, FOGEX, AIG EUROPE SA et THOMPSON TOLLO LINEAR AB à payer à la société [R] [L] les intérêts au taux légal et capitalisation sur la somme susvisée à compter du 15 mars 2017.
DEBOUTER les autres parties de leurs éventuelles demandes reconventionnelles.
CONDAMNER in solidum les sociétés [N] CONSTRUCTION, QUANTUM SYSTEMES ELEC et MMA IARD, FOGEX, AIG EUROPE SA et THOMPSON TOLLO LINEAR AB à payer à la société [R] [L] une somme de 46.856,50 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les sociétés [N] CONSTRUCTION, QUANTUM SYSTEMES ELEC et MMA IARD, FOGEX, AIG EUROPE SA et THOMPSON TOLLO LINEAR AB aux entiers dépens de référé et du fond dont les honoraires de l’expert judiciaire étant précisé que la société [R] [L] a avancé la somme de 9.688 € au lieu et place de la société [N] CONSTRUCTION.
PRONONCER l’exécution provisoire. "
Au soutien de ses demandes, elle expose que, étant le propriétaire du zoo et subissant un préjudice du fait des dysfonctionnements des vérins, elle est fondée à intervenir volontairement à l’instance en vertu de l’article 329 du code de procédure civile.
Elle soutient que les sociétés [N], QUANTUM, FOGEX et THOMSON sont responsables in solidum dès lors que :
— les vérins n’ont pas une course de tige de sortie assez longue pour assurer la fermeture efficace des trappes (longueur 1.000 millimètres) ;
— la société [N] engage sa responsabilité contractuelle étant rappelé qu’elle n’a jamais contesté l’engagement de sa responsabilité dans la survenance du sinistre et la nécessité de changer le système défectueux ;
— la société QUANTUM engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle a conçu et fourni la motorisation et l’automatisme des systèmes de commande, a installé les vérins sans vérifier si la course de ceux-ci était suffisante pour assurer le bon fonctionnement des trappes et des portes ;
— la société MMA IARD ne conteste pas être l’assureur de la société QUANTUM et sa garantie est due dès lors qu’elle a pris la direction du procès lors de la procédure de référé au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances et que par ailleurs la clause d’exclusion de sous-traitance invoquée n’est pas formelle et limitée de sorte qu’elle est réputée non écrite ;
— la société FOGEX est responsable, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’avoir fourni des vérins standards choisis dans le catalogue THOMSON alors que l’utilisation spécifique des vérins commandait de proposer un produit adapté et fonctionnel ;
— la société THOMSON engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors qu’elle a fourni des vérins trop petits et fragiles et a refusé de fournir sans motif légitime un vérin neuf à l’expert judiciaire pour analyse.
Ensuite, la société [R] [L] soutient que les préjudices qu’elle invoque sont dus dès lors que:
— les défendeurs n’ont jamais contesté la nécessité de remplacer l’ensemble des vérins défectueux ;
— le montant des travaux provisoires a été validé par le sapiteur ;
— en sus des travaux définitifs, dont le montant a été validé par le sapiteur, il convient d’ajouter 10% correspondant à l’affectation d’une personne pour la surveillance des travaux et l’organisation de l’intervention des ouvriers.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société [N] CONSTRUCTION sollicite du tribunal de :
« – CONSTATER la responsabilité de plein droit de la société QS ELECTRIC SYSTEMES, sous-traitant de la requérante
— CONDAMNER la société MMA à faire jouer sa garantie au profit de la société QS ELECTRIC SYSTEMES
— CONDAMNER la société QS ELEC, in solidum avec son assureur MMA, à garantir et relever intégralement indemne la concluante de toutes sommes pouvant être mises à sa charge au profit de la société [R] [L]
— CONDAMNER in solidum les sociétés QS ELECTRIC SYSTEMES et son assureur, les MMA, à régler à la société [N] CONSTRUCTION les sommes suivantes :
« 75.152 € à titre de préjudices matériels et économiques, s’agissant des déboursés en lien direct avec le sinistre [R] [L], avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la date des paiements ou subsidiairement du 2 juin 2021, date dépôt du rapport, ou encore plus subsidiairement à la date du 12 août 2021, date de signification des conclusions en reprise d’instance; subsidiairement sur ce point, intégrer tout ou partie du montant précité dans les dépens de l’instance.
« 135.000€ à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie de réaliser des affaires commerciales avec la société [R] [L], soit à titre de préjudices financiers, commerciaux, économiques, ou encore d’image, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 30 septembre 2017, date de clôture de l’exercice comptable suivant le sinistre, ou subsidiairement à la date du 2 juin 2021, date de dépôt du rapport ou encore plus subsidiairement à la date du 12 août 2021, date de signification des conclusions en reprise d’instance;
— REJETER toute demande formée par la société [R] [L] au titre du préjudice d’image comme infondée et injustifiée ;
— LIMITER l’indemnisation de la société [R] [L] au titre des travaux provisoires à la somme de 78.097 € ;
— LIMITER l’indemnisation de la société [R] [L] au titre de l’indemnisation des travaux réparatoires à la somme de 95.700 € correspondant au montant des préjudices validés par l’expert judiciaire;
— RAMENER l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la société [R] [L] largement à de plus justes proportions.
— CONDAMNER, in solidum les sociétés QS ELECTRIC SYSTEMES et son assureur, les MMA, à régler à la société [N] CONSTRUCTION la somme de 25.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référés, et d’expertise judiciaire ;
— JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire ".
Au soutien de ses demandes, la société [N] CONSTRUCTION expose que la société QS ELECTRIC SYSTEMES engage de plein droit sa responsabilité dès lors que :
— en qualité de sous-traitant, elle est tenue d’une obligation de résultat tenant à la livraison d’un ouvrage exempt de malfaçons et qu’il ressort du rapport d’expertise que le désordre résulte exclusivement d’un dysfonctionnement des trappes et portes ;
— la faute de la société QS ELECTRIC SYSTEMES est la cause exclusive du sinistre dans la mesure où la société [N] n’avait pas à établir de cahier des charges en l’absence de compétence technique de sa part et que le vérin commandé n’avait pas une course de « 1000 mm utile » comme le demandait la société [N] ;
— la société QS ELECTRIC SYSTEMES engage sa responsabilité à l’égard du maître d’ouvrage d’une part pour abstention fautive du fait de l’absence de vérification de la qualité de la marchandise et pour méconnaissance du devoir de conseil en ne se renseignant pas sur les exigences du maître d’ouvrage et ce alors qu’elle connaissait la destination des vérins mentionnés dans le devis ;
Par ailleurs, la société [N] fait valoir que la garantie de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société QS ELECTRIC SYSTEMES est due dès lors que :
— la société MMA a pris expressément une position de garantie par l’intermédiaire d’un agent MMA dont il ne fait aucun doute qu’il est un agent de MMA et non un simple intermédiaire ;
— la société MMA a pris la direction du procès dans le cadre de la procédure d’expertise en prenant un seul avocat pour elle et son assuré, de sorte qu’elle a renoncé à se prévaloir des exceptions de garantie en vertu de l’article L. 113-17 du code des assurances ;
— la clause d’exclusion issue des conventions spéciales n’est pas opposable car non paraphée et la clause relative à la garantie dans l’Union européenne n’exclut pas les travaux en sous-traitance.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC sollicite du tribunal de :
« A titre principal :
Entendre prononcer la mise hors de cause de la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC en la déclarant non responsable du sinistre dont il s’agit affectant les vérins litigieux et ce avec toutes conséquences de droit.
Dès lors, en application des dispositions des Articles 1231-1 du Code Civil (1147 ancien du même Code), 1604 et suivants du Code Civil,
Débouter la Société [N] CONSTRUCTION, la Société FOGEX et la Société THOMSON de l’ensemble de leurs demandes en indemnisation soutenues à l’encontre de la Société QUANTUM SYSTEMES ELEC en les déclarant non fondées, les rejeter.
Débouter la Sté [R] [L], Maître de l’Ouvrage, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions articulées à l’encontre de la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC en les déclarant ni justifiées, ni fondées, les rejeter.
Vu les dispositions des Articles 114 alinéa 2 et 115 du Code de Procédure Civile,
Débouter la Sté FOGEX de son moyen de nullité relativement à l’exploit d’appel en cause et en intervention du 27 octobre 2022, le rejeter.
En application des dispositions des Articles 1224, 1227 et 1228 du Code Civil, prononcer la résolution du contrat de vente liant la Sté FOGEX d’une part à la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC d’autre part et ce avec toutes conséquences de droit, notamment en raison des fautes contractuelles commises par la Sté FOGEX dans l’exécution dudit contrat sur le fondement des dispositions des Articles 1604 et suivants du Code Civil et 1231-1 du même Code.
En conséquence, entendre condamner la Sté FOGEX à payer et porter à la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC en indemnisation de son entier préjudice la somme de 59.996,99 € au titre du préjudice financier direct et la somme de 12.250 € au titre du préjudice financier indirect.
Plus généralement, entendre la Sté FOGEX à garantir la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC de toutes condamnations qui viendraient à intervenir au profit des autres parties à l’acte de construction, en principal, intérêts, frais et dépens au titre de la présente instance.
En application des dispositions des Articles 1348 et 1348-1 du Code Civil ordonner la compensation entre les créances respectives et réciproques de la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC d’une part et celle éventuelle de la Sté FOGEX avec effet à compter du prononcé du jugement à intervenir et avec toutes conséquences de droit.
Après compensation et pour le surplus, prononcer condamnation de la Sté FOGEX à payer et porter ledit solde à la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC.
Par voie de conséquence, débouter la Sté FOGEX de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC pour la somme totale de 19.595,75 € outre intérêts au taux légal en la déclarant non fondée ni justifiée, la rejeter.
En toutes hypothèses :
Entendre condamner la Compagnie d’assurances MMA à garantir la Société QUANTUM SYSTEMES ELEC de l’ensemble des condamnations en principal, intérêts et frais qui viendraient à lui échoir dans la présente instance.
En conséquence, débouter la Cie MMA de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC, à savoir sa demande de mise hors de cause et sa demande au titre des frais irrépétibles en les déclarant non fondées, les rejeter.
Condamner in solidum la Sté [N] CONSTRUCTION, la Sté FOGEX et la Sté THOMSON à payer et porter à la Sté QUANTUM SYSTEMES ELEC une indemnité de 10.000 € en indemnisation des frais irrépétibles par elle exposés pour la présente procédure.
Condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens qui comprendront les frais d’expertise de Mr [Z] [P]. "
A titre liminaire, la société QUANTUM s’oppose à la demande de nullité de l’assignation formée par la société FOGEX, motifs pris de la violation de l’article 56 du code de procédure civile, dès lors que la société FOGEX n’apporte pas la preuve que l’absence de moyen de droit dans l’assignation lui cause un grief au sens de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile.
Au fond, la société QUANTUM entend s’opposer à la répartition des imputabilités retenue par l’expert et soutient qu’il convient d’exclure sa responsabilité dès lors que :
— la société [N] CONSTRUCTION avait en charge la conception des études et l’élaboration des plans d’exécution et n’a fourni aucun cahier des charges de sorte qu’il lui appartenait, en vertu de l’article 1231-1 du code civil et en qualité de maître d’œuvre, de vérifier que les caractéristiques étaient adéquates pour cette installation ;
— il ressort des échanges entre les sociétés FOGEX et QUANTUM que ces parties sont liées par le devis proposé et accepté du 4 mars 2016 et que la commande livrée par la société FOGEX n’est pas conforme à la commande effectuée par la société QUANTUM dès lors que les caractéristiques n’ont pas été choisies sur catalogue ;
— en qualité de professionnelle, il appartenait à la société FOGEX d’adapter une course plus ample des vérins pour assurer l’ouverture des portes sollicitée de sorte que la non-conformité de cette commande engage la responsabilité de la société FOGEX ;
— la responsabilité de la société FOGEX est également engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’elle a manqué à son devoir de conseil en proposant, à l’apparition du dysfonctionnement, une solution technique inadéquate.
Elle s’oppose également à la demande de paiement des quatre factures de la société FOGEX dès lors qu’elles s’inscrivent dans la commande litigieuse et qu’il convient de prononcer la résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance et faute contractuelle.
Enfin, elle conteste le refus de garantie de son assureur, la société MMA IARD, dès lors qu’il ressort des conditions particulières de la police d’assurance que pour les travaux réalisés dans un pays membres de l’Union européenne, sont garantis les dommages trouvant leur origine dans des travaux donnés en sous-traitance et qu’il ressort du mail de 8 février 2018 que la position a de garantie a été prise par un agent de MMA.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC sollicite du tribunal de :
« Mettre MMA hors de cause
Débouter en particulier la société [N] et la société QUANTUM SYSTEMS ou toute autre partie de toute demande à l’encontre de la MMA sur la base du contrat d’assurance.
Les condamner in solidum au paiement de 5000 euros sur la base article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens. "
Au soutien de ses demandes, elle expose que son intervention sur la base d’une assignation en référé d’heure à heure pour expertise ne valait pas reconnaissance de garantie et ne constitue pas une direction du procès au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances.
Elle ajoute que le refus de garantie est fondé sur les conditions générales de la police d’assurance selon lesquelles, la garantie en dehors du territoire français est due uniquement en dehors de toute sous-traitance.
Enfin, elle précise que la lettre du 8 février 2018 émanant d’un courtier ne saurait l’engager.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 septembre 2024, la société FOGEX sollicite du tribunal de :
« A titre principal,
— Dire l’assignation délivrée à la requête de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC nulle et de nul effet.
— Débouter la société QUANTUM SYSTEMES ELEC de ses demandes formées à l’encontre de la société FOGEX.
— Débouter la société [R] [L] de ses demandes formées à l’encontre de la société FOGEX.
— Débouter les sociétés THOMSON TOLLO LINEAR AB et AIG EUROPE LIMITED de leurs demandes formées à l’encontre de la société FOGEX.
A titre subsidiaire,
— Condamner les sociétés THOMSON TOLLO LINEAR AB et AIG EUROPE LIMITED à relever indemne et garantir la société FOGEX de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
— Condamner la société QUANTUM SYSTEMES ELEC à payer à la société FOGEX la somme de 19.595,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de CUSSET.
— Ordonner la compensation judiciaire entre toutes condamnations réciproques éventuelles.
— Condamner tout succombant à payer à la société FOGEX la somme de 10.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner tout succombant aux dépens.
— Rappeler l’exécution provisoire de droit. "
Au soutien de ses demandes, elle expose que l’assignation délivrée par la société QUANTUM à son encontre est nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile dès lors qu’aucun fondement n’est indiqué, causant ainsi à la société FOGEX un grief relatif à l’impossibilité de se défendre dans des conditions loyales et de manière contradictoire.
Au fond, elle fait valoir que les demandes de la société QUANTUM à son encontre sont mal fondées dès lors que :
— les vérins vendus étaient conformes à la commande effectuée sur catalogue ;
— les désordres résultent non d’un défaut de conformité des vérins par rapport à la commande mais d’une erreur de la société QUANTUM dans la conception des trappes dans la mesure où les vérins commandés n’étaient pas techniquement adaptés aux exigences de la motorisation commandée par la société [N] CONSTRUCTION à la société QUANTUM ;
— la documentation technique fournie à l’occasion de la vente des vérins n’est pas en cause dans la survenance des désordres dès lors qu’est en cause le calcul erroné de la société QUANTUM sur la course utile dont devaient être dotés les vérins ;
— la part de 10% d’imputabilité retenue par l’expert est contestée dès lors qu’aucune responsabilité de la société FOGEX ne peut être retenue et ce d’autant que la société QUANTUM n’a demandé, ni conseil, ni étude préalable sur ses besoins.
Enfin, la société FOGEX soutient que les quatre factures de la société QUANTUM sont dues dès lors que :
— la qualité intrinsèque des vérins vendus n’est pas en cause ;
— les vérins ont été livrés puisqu’ils sont l’objet du présent litige et que les bons de livraison l’attestent.
Suivant dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de la société FOGEX sollicite du tribunal de :
« METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société FOGEX de toute responsabilité.
DIRE ET JUGER que les garanties de la police souscrite par la société FOGEX auprès de la Compagnie AIG ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
DEBOUTER la société FOGEX mais aussi la société [R] [L] et tout autre de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie AIG, à quelque titre que ce soit.
CONDAMNER tout succombant à payer à la Compagnie AIG EUROPE la somme de 10 000,00 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER tout succombant aux dépens,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit. "
Au soutien de ses demandes, elle conteste l’imputabilité de 10% retenue par l’expert judiciaire dès lors que les vérins ont été choisis sur catalogue sans aucune demande ou formulation spécifique, que seules les sociétés [N] et QUANTUM ont décidé des caractéristiques des vérins et qu’aucun cahier des charges préalable à la commande et à l’installation des vérins n’a été établi, et qu’enfin la qualité intrinsèque des vérins n’est pas en cause.
En tout état de cause, elle soutient que les garanties de la police d’assurance ne peuvent être mobilisées dès lors que les clauses d’exclusion relatives aux dommages immatériels non consécutifs, de dépose et de repose engagés par l’assuré et concernant le coût du produit ou de son remplacement ont vocation à s’appliquer.
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société THOMSON TOLLO LINEAR AB sollicite du tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE,
— JUGER que les sociétés [R] [L], QUANTUM et MMA ont violé le principe du contradictoire en empêchant THOMSON de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit invoqués ainsi que les éléments de preuves produits aux soutiens de ces moyens ;
En conséquence :
— REJETER des débats les écritures et pièces de MMA IARD, les pièces de QUANTUM et les pièces de [R] [L] qui n’ont pas été communiquées à la société THOMSON en temps utile par les sociétés [R] [L], QUANTUM et MMA IARD ;
— REJETER les demandes de condamnation solidaire formulées par [R] [L] à l’encontre de la société THOMSON ;
— REJETER la demande de condamnation en garantie formulée par la société FOGEX à l’encontre de la société THOMSON ;
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER que la société THOMSON n’est pas responsable des dysfonctionnements relatifs aux systèmes d’ouverture des trappes installées dans le parc de [R] [L] ;
En conséquence :
— REJETER les demandes de condamnation solidaire formulées par [R] [L] à l’encontre de la société THOMSON ;
— REJETER la demande de condamnation en garantie formulée par la société FOGEX à l’encontre de la société THOMSON ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Sur les demandes indemnitaires de [R] [L]
A titre principal
— JUGER que la société [R] [L] n’a pas communiqué en temps utile les pièces qu’elle invoque pour justifier du montant des préjudices dont elle sollicite la réparation ;
En conséquence :
— REJETER l’ensemble des demandes de condamnation solidaire formées par [R] [L] à l’encontre de la société THOMSON ;
A titre subsidiaire
— LIMITER à 10% le montant des condamnations prononcées au bénéfice de [R] [L] qui serait imputable à la société THOMSON;
— LIMITER le préjudice subi par [R] [L] au titre des travaux provisoires à un montant de 78 097 € ;
— LIMITER le préjudice subi par [R] [L] au titre des travaux définitifs à un montant de 95 700 € ;
— REJETER les demandes formées par [R] [L] au titre du préjudice d’image ;
— REJETER la demande d’exécution provisoire formulée par [R] [L] ;
Sur les demandes indemnitaires de [N]
— REJETER la demande de garantie intégrale formée par [N];
— REJETER la demande d’indemnisation formée par [N] au titre des préjudices économiques et financiers ;
— REJETER la demande d’indemnisation formée par [N] au titre de la perte de chance de conclure des affaires avec [R] [L];
Sur l’appel en garantie formé par FOGEX
— REJETER la demande de condamnation en garantie formée par la société FOGEX à l’encontre de la société THOMSON ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— REJETER l’ensemble des autres demandes formulées contre la société THOMSON ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [R] [L] et FOGEX à verser à la société THOMSON la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés [R] [L] et FOGEX aux entiers dépens. "
Au soutien de ses demandes, elle expose à titre liminaire que malgré la sommation de communiquer adressée le 10 janvier 2024, les sociétés [R] [L], QUANTUM et MMA IARD n’ont pas communiqué à la société THOMSON l’ensemble de leurs écritures et pièces.
Sur le fond, elle soutient que la responsabilité de la société THOMSON dans les dysfonctionnements relatifs aux systèmes d’ouverture des trappes ne peut être retenue dès lors que :
— les sociétés FOGEX, [R] DAIZI et QUANTUM ne précisent pas le fondement de leur demande;
— il ressort du rapport d’expertise que les dysfonctionnements proviennent non pas d’un défaut intrinsèque des vérins mais d’un problème de conception des trappes à laquelle elle n’a pas participé;
— la quote-part de responsabilité retenue par l’expert n’est pas fondée ;
— les désordres constatés dans les trappes sont exclusivement imputables aux sociétés [N] et QUANTUM qui n’ont établi ni cahier des charges, ni document précisant les paramètres techniques à respecter en vue de la motorisation des cages ;
— la loi française est inapplicable, la société THOMSON étant une société de droit suédois, il convient d’appliquer les règles du règlement n° 593/2008 du 17 juin 2008 (pour un fondement de responsabilité contractuelle) et du règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 (pour un fondement de responsabilité délictuelle).
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation doit contenir à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ».
Il ressort de ces dispositions que la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation relève de la compétence du juge de la mise en état et qu’elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
II. Sur le respect du contradictoire
La société THOMSON demande à ce que soient rejetées des débats les écritures et pièces des sociétés MMA IARD, QUANTUM et [R] [L] qui ne lui auraient pas été communiquées en temps utile. Elle soutient que ces sociétés ont violé le principe du contradictoire en l’empêchant de connaître en temps utile les moyens de fait et de droit invoqués ainsi que les éléments de preuves produits aux soutiens de ces moyens.
Les sociétés MMA IARD, QUANTUM et [R] [L] n’ont pas conclu sur ce point.
L’article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »
L’article 16 du code de procédure civile dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
L’article 135 du code de procédure civile dispose : « Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. »
En l’espèce, la société THOMSON justifie avoir adressé aux conseils des sociétés [R] [L], QUANTUM et MMA IARD une sommation de communiquer le 10 janvier 2024.
Toutefois, dans la mesure où l’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024, que les parties ont signifié par voie électronique sur le RPVA leurs dernières écritures au plus tard le 18 septembre 2024 et qu’aucune demande de report de l’ordonnance de clôture ou de révocation de celle-ci n’a été formulée, la société THOMSON ne démontre pas la violation du respect du contradictoire.
Par conséquent, la société THOMSON sera déboutée de sa demande tendant à voir rejeter des débats les écritures et pièces des sociétés [R] [L], QUANTUM et MMA.
III. Sur la matérialité et la cause du dommage
En l’espèce, la société [N] a déclaré le 19 septembre 2017 à son assureur la SMABTP un sinistre majeur concernant les trappes et les portes du zoo dans les enclos des gorilles et orangs-outangs mettant en cause la sécurité des personnels et des animaux.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [P], de la déclaration de sinistre et du rapport d’expertise de l’assureur du 21 décembre 2017 que des dysfonctionnements sont apparus sur le fonctionnement des trappes entraînant la casse de plusieurs vérins.
Pour rappel, la société [N] a réalisé la pose de 18 trappes d’accès entre les zones de représentation et les coulisses dans le parc animalier en Belgique. Chaque trappe est composée d’un vérin de marque THOMSON de courses de 1000 millimètres qui fonctionne verticalement ou horizontalement selon les cas.
Selon l’expert (page 65 de son rapport), l’origine des désordres provient du fait que les vérins de marque THOMSON n’ont pas une course de sortie de tige assez longue pour assurer la course des portes et donc permettre une fermeture efficace des trappes. Il précise que la course maximale d’un vérin de marque THOMSON est de 1.000 millimètres par comparaison avec la course maximale utile des vérins de remplacement de marque CETIC qui est de 1112 millimètres.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise que la cause du dommage réside dans un problème de conception générale des trappes au regard de l’absence de cahier des charges précis et dans le choix du matériel (la longueur de sortie de tige du vérin est insuffisante).
En l’absence d’élément sérieux de nature à contredire les conclusions de l’expert, il convient d’entériner son avis sur les causes et origine des désordres.
IV. Sur les demandes formées par la société [R] [L]
À titre liminaire, il convient de préciser qu’il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l’opération en cause est antérieure à cette date d’entrée en vigueur.
A) Sur les responsabilités encourues
Sur les responsabilités des sociétés [N] CONSTRUCTION et QUANTUM SYSTEMES ELEC
1) La société [N] CONSTRUCTION
Aux termes de l’article 1134 du code civil (dans son ancienne version applicable au litige), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1147 du code civil (dans son ancienne version applicable au litige) le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Débiteur d’une obligation de résultat, un entrepreneur est tenu d’exécuter les travaux conformes aux règles de l’art et à ses engagements contractuels. Il incombe à son cocontractant, s’il désire obtenir des dommages-intérêts, d’établir que le résultat promis n’a pas été atteint.
Ce régime de responsabilité sans faute est applicable dès lors que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage de construction au sens de l’article 1792 du code civil, lequel suppose une construction immobilière, laquelle implique un ancrage au sol et une fixité mais de simples travaux d’aménagement et d’automatisation de trappes d’accès.
En l’espèce, suivant devis n°15-590 et n°16-181 des 2 et 4 février 2016, la société [N] CONSTRUCTION s’est vue confier par la société [R] [L], qui exploite un parc zoologique en Belgique, des travaux d’aménagement intérieurs des zones de ses animaux (Gorilles et Orang-outan) comprenant la conception, la fabrication, la livraison et la pose de grilles, portes et trappes pour un montant total de 617.095,68 € H.T.
A ce titre, la société [N] a réalisé un ensemble de travaux de ferronnerie de construction de portes et trappes motorisées par des vérins à commandes électriques de marque THOMSON.
Il ressort des devis signés que la société [N], entreprise générale, avait à sa charge également l’étude du projet et la réalisation des plans d’exécution étant précisé qu’il était convenu qu’aucun maître d’œuvre n’intervienne sur le chantier.
La société [N] CONSTRUCTION reconnait l’existence des désordres et sa responsabilité précisant que la fermeture des trappes et des portes n’était pas correctement assurée, portant ainsi atteinte à la sécurité du personnel du parc animalier.
La société [N] CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale n’a pas satisfait à son obligation de résultat vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Dès lors, la responsabilité contractuelle de la société [N] CONSTRUCTION est engagée à l’encontre de la société [R] [L].
2) La société QUANTUM SYSTEMES ELEC
En application des règles relatives à la responsabilité délictuelle, au visa de l’ancien article 1382 du code civil, le maître de l’ouvrage est également fondé à engager la responsabilité du sous-traitant. Il doit alors établir que celui-ci n’a pas exécuté correctement le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur principal.
En effet, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Suivant devis n°DTN 2 174 du 3 mars 2016, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC en qualité de sous-traitant de la société [N], s’est vue confier la réalisation des travaux relatifs à l’automatisation des trappes de la contention des orangs-outangs et gorilles du parc [R] [L].
Il est précisé dans le devis au titre du descriptif des travaux à réaliser le type de vérin nécessaire à savoir des vérins de marque THOMSON avec notamment comme caractéristique la course de 1.000 mm.
Puis suivant proposition commerciale du 13 juillet 2016, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC a commandé auprès de la société FOGEX les vérins litigieux de marque THOMSON.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société QUANTUM SYSTEMES ELEC a conçu et fourni la motorisation et l’automatisme des systèmes de commandes qui se sont révélés défectueux. Par ailleurs, l’expert relève qu’aucun document établissant de manière concrète les paramètres techniques à respecter pour mener à bien la motorisation des portes et des trappes n’a été édifié.
Dès lors que la société QUANTUM avait à sa charge d’installer et de mettre en service les vérins, elle aurait dû vérifier quelle course maximale des vérins était utile pour assurer le bon fonctionnement du système de commande des trappes et des portes.
Enfin, il convient de rappeler que contrairement aux sociétés FOGEX et THOMSON, la société QUANTUM SYSTEM ELEC avait connaissance du cadre particulier du marché et de la nature des travaux à exécuter dans le parc animalier ainsi que des contraintes imposées par le zoo (fermeture des portes destinées aux animaux « dangereux »).
Par conséquent, elle a commis une faute délictuelle à l’encontre du maître d’ouvrage et sa responsabilité doit être retenue.
— Sur la responsabilité des sociétés FOGEX et THOMSON
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un contrat de vente a été conclu entre la société QUANTUM SYSTEM ELEC et la société FOGEX laquelle est intervenue en qualité de fournisseur des vérins litigieux quand la société THOMSON est intervenue en qualité de fabricant.
Dès lors, il s’agit d’une chaîne de contrats qui permet au maître d’ouvrage de se prévaloir de toutes les actions de l’entrepreneur à l’encontre des fabricants et fournisseurs.
Par conséquent, l’action de la société [R] [L] repose sur un régime de responsabilité contractuelle, ce qui implique la démonstration d’une faute.
De manière générale, les fabricants et les fournisseurs sont tenus d’une obligation de conseil à l’égard de leurs clients. L’intensité de l’obligation de conseil varie suivant que l’acheteur est un profane ou un professionnel?; majeure dans le premier cas, elle subsiste, mais moindre, dans le second.
3) La société FOGEX
Suivant proposition commerciale du 13 juillet 2016, la société FOGEX est intervenue en qualité de fournisseur des vérins de marque THOMSON auprès de la société QUANTUM SYSTEM. L’expert judiciaire (page 65) a relevé qu’il s’agissait de vérins standards, choisis sur catalogue. Par ailleurs, la société FOGEX a précisé dans sa proposition commerciale les caractéristiques techniques du matériel et notamment la course de 1000 millimètres.
Selon l’expert, la société FOGEX aurait une part de responsabilité pour avoir fourni des vérins inadaptés. Or, il ressort des pièces versées aux débats que les vérins fournis étaient standards et que la société FOGEX dans sa proposition commerciale de deux pages a particulièrement détaillé les caractéristiques techniques du matériel fourni. Par ailleurs, il était précisé que la société FOGEX se tenait à la disposition de la société QUANTUM pour tout renseignement complémentaire.
Aucune partie au présent litige ne rapporte la preuve d’une faute qui aurait été commise par le fournisseur, lequel s’est contenté de fournir des vérins standards conformes à la commande passée par la société QUANTUM. De plus, aucune partie ne démontre que la société FOGEX aurait manqué à son devoir de conseil dès lors qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société FOGEX aurait eu connaissance des besoins spécifiques de la société [R] [L] concernant l’utilisation qui serait faite ultimement des vérins, ni des contraintes de fonctionnement des trappes.
Par conséquent, en l’absence de faute, la société FOGEX ne saurait voir sa responsabilité engagée. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
4) La société THOMSON
La société THOMSON est intervenue en qualité de fabricant des vérins, lesquels ont été vendus à la société FOGEX.
La société THOMSON soutient dans ses écritures que les demandeurs ne précisent pas le fondement juridique de leurs demandes, étant rappelé qu’il s’agit d’une société de droit suédois.
Comme indiqué ci-avant, en raison de la règle jurisprudentielle établie relative aux chaînes de contrat, le maître d’ouvrage est fondé à agir à l’encontre de la société THOMSON au titre de la responsabilité contractuelle.
Dès lors, il convient d’appliquer le règlement européen N°593/2008 du 17 juin 2008 lequel prévoit en pareil cas que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
En l’espèce, le contrat de vente n’est pas produit aux débats de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer le choix qui a été opéré par les parties quant à la loi applicable à leurs obligations contractuelles.
Dans le silence du contrat, le règlement européen prévoit que lorsque les parties n’ont pas choisi la loi applicable, le type de contrat détermine les règles applicables. Ainsi, si le règlement prévoit que le contrat de vente de biens, de prestation de services, de franchise ou de distribution est régi par la loi du pays de résidence du vendeur, prestataire de services ou franchisé, le demandeur ne produit aucun élément en ce sens et ne fonde pas juridiquement ses prétentions s’agissant de la société THOMSON en s’abstenant de tout développement sur la loi applicable malgré les moyens opposés en ce sens par la société THOMSON.
En tout état de cause, dès lors que le contrat n’est pas versé aux débats, le contrat ne saurait être classé dans l’une des catégories prévues par le règlement européen
En outre, dès lors qu’aucun Kbis de la société THOMSON n’est produit, il n’est pas davantage justifié de la loi applicable dans le silence du contrat.
Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une chaîne de contrat et que la société Fogex est une société de droit français et où le contrat conclu avec la société THOMSON s’inscrit dans le cadre d’une chaîne de contrats passés par des sociétés de droit français, il y a lieu d’appliquer le droit français dès lors qu’en pareils cas le contrat doit être régi par la loi du pays avec laquelle il présente les liens les plus étroits.
Sur le fond, si l’expert judiciaire a retenu la responsabilité de la société THOMSON sans argumenter sa position, indiquant seulement que « les responsabilités sont certainement à partager », il convient de rappeler que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert conformément à l’article 246 du code de procédure civile.
Ainsi, le seul fait pour la société THOMSON d’avoir construit les vérins ne saurait suffire à établir sa responsabilité dans la survenance du désordre dès lors que l’expert ne relève aucun défaut du matériel et que le fabricant ne saurait être tenu pour l’absence de définition d’un cahier des charges précis dans le cadre d’un chantier dont il n’était pas informé de la tenue.
Si la société [R] [L] soutient que les vérins fabriqués par la société THOMSON sont trop petits et fragiles, cette allégation n’est corroborée par aucune pièce versée aux débats et il est rappelé que la cause du dommage ne réside pas dans la mauvaise qualité des vérins mais dans la mauvaise conception du projet et dans le choix inadapté des vérins.
Par conséquent, en l’absence de faute, la société THOMSON ne saurait voir sa responsabilité engagée. Les demandes formées à son encontre seront rejetées.
B) Sur la garantie de la société MMA IARD en qualité d’assureur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La société MMA IARD dénie sa garantie au motif que la police ne couvrirait pas les travaux réalisés par son assuré en sous-traitance.
La société [R] [L] fait notamment valoir que l’assureur ne peut plus dénier sa garantie dans la mesure où en application de l’article L 113-17 alinéa 1er du Code des assurances, elle a renoncé à toutes les exceptions de garantie et non garantie dès lors que la société MMA IARD a pris la direction du procès dès la phase amiable. A défaut, la société [R] [L] soutient que la clause d’exclusion invoquée par l’assureur doit être réputée non écrite dès lors qu’elle n’est ni formelle ni limitée. Enfin, elle assure que la clause litigieuse est inapplicable en l’espèce.
*
L’article L.113-17 du code des assurances dispose que « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès. L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire. »
En application de ces dispositions, il appartient aux juges de rechercher à quel titre l’assureur est intervenu et de déterminer si les actes de l’assureur traduisent, ou non, une réelle volonté de diriger le procès.
En outre, les dispositions de l’article L.113-17 du code des assurances ne sont pas limitées à la défense au fond de l’assuré mais concernent tout procès qui lui est intenté, fût-ce en référé, dès lors que l’assureur en prend la direction, sans réserve, en toute connaissance des exceptions qu’il peut invoquer.
Ainsi, la direction du procès par l’assureur peut être caractérisée à partir de l’envoi par l’assureur d’un dire argumenté prenant fait et cause pour son assuré et de l’absence de réserves ou par le fait que l’assureur et l’assuré sont représentés par le même avocat et qu’ils opposent des moyens de défense identiques.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la procédure de référé lors de laquelle la société [N] CONSTRUCTION a assigné la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur les MMA IARD, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD étaient représentés par le même avocat lequel a établi des conclusions pour le compte des MMA et son assuré la société QUANTUM SYSTEMES ELEC, ce qui ressort de l’ordonnance de référé du 4 avril 2018 du Tribunal judiciaire de PARIS et des conclusions en référé du 3 avril 2018 des sociétés MMA IARD et QUANTUM SYSTEMES.
En outre, dans le cadre de l’expertise la société MMA IARD a adressé des dires à l’expert en tant qu’assureur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et notamment un dire n°1 du 6 avril 2018 dans lequel il est précisé à plusieurs reprises que les MMA interviennent en qualité d’assureur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC sans remettre en cause sa garantie et en soulevant des moyens de défense au profit de son assuré.
Par ailleurs, la société [R] [L] produit un courriel de Monsieur [J] [M] des MMA (l’adresse mail de ce dernier terminant par @mma.fr) indiquant " MMA m’a confirmé que QSE est bien garantie au titre de ses activités pour les réalisations effectuées et la fourniture des vérins. Ce n’est pas la garantie décennale qui est mobilisée (on est en Belgique, le droit français sur la décennale ne s’applique pas) mais la garantie Travaux réalisés dans l’Union Européenne. (…) Par ailleurs je t’informe que ta garantie Union Européenne fonctionne tant que les travails concernés sont effectués par QSE (même si QSE est sous-traitant de Lamartine) et que QSE ne fait pas intervenir de sous-traitant. (…) MMA confirme que les réalisations effectuées par QSE sur les installations du parc [R] [L] correspondent bien à des équipements d’ouvrages soumis à obligation d’assurance de construction ".
Il résulte de l’examen de ces pièces une volonté non équivoque de la société MMA IARD de prendre un avocat commun pour défendre ses intérêts communs avec son assuré en justice, de telle sorte que l’assureur en prenant la direction du procès ne peut pas à présent opposer une exception de garantie.
Au surplus, il convient de relever que la clause dont se prévaut la société MMA IARD visant à exclure sa garantie au motif que la société QUANTUM est intervenue en qualité de sous-traitante est inapplicable en l’espèce dès lors que la clause visée au titre des conditions particulières (page 9) : stipule " la garantie est acquise pour la réparation des dommages lorsque la responsabilité est engagée envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage (…) pour des travaux réalisés dans un pays membre de l’union européenne comme suit : « Nous garantissons au titre de votre responsabilité contractuelle pour les travaux réalisés par votre entreprise en dehors de toute sous-traitance » et qu’au titre des exclusions de garantie dans les conditions particulières de la police il est précisément exclu au titre des travaux réalisés dans un pays membre de l’UE (paragraphe 3) « les dommages trouvant leur origine dans les travaux donnés en sous-traitance par vous ».
En l’espèce, il est constant que si la société QUANTUM SYSTEMES ELEC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société [N] CONSTRUCTION en Belgique, elle n’a pas elle-même sous-traité les travaux.
En effet, la clause d’exclusion visée par l’assureur ne concerne que les travaux qui auraient été donnés en sous-traitance par la société QUANTUM, or il est constant qu’elle n’a pas sous-traité les travaux et que l’entreprise FOGEX est un simple fournisseur et non un sous-traitant.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la garantie des MMA est due.
C) Sur l’évaluation du préjudice subi
La société [R] [L] évalue son préjudice comme suit :
— 85.208,16 € HT : au titre des travaux provisoires
— 105.270 € HT : au titre du remplacement des 11 portes restantes.
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice personnellement subi et directement consécutif aux manquements retenus.
L’expert estime, dès lors que la conception des vérins est défectueuse, qu’il est nécessaire de remplacer le système actuel qui est inadapté.
En l’espèce, la société [R] [L] justifie avoir dépensé la somme totale de 85.208,16 € au titre des travaux de reprise provisoires des désordres décomposée comme suit :
Facture n° 98/2017/20171072 du 30.11.2017 : 14.077,80 € HT : sécurisation volcan 2.
Facture n° 98/2017/20171072 du 30.03.2018 : 29.880,36 € HT: sécurisation volcan 1, maison Thai et temple.
Facture BV FERRONNERIE n° 2018141 du 24.09.2018 : 16.651 € : modification des motorisations des trappes au temple aux fleurs pour un côté.
Facture BV FERRONNERIE n° 2018123 du 24.09.2018 : 17.074 € : modification des motorisations des trappes au temple aux fleurs pour le second côté.
Facture [N] CONSTRUCTION n° VM180721 du 26.07.2018 : 3.670 € : mise en place d’un vérin CETIC test.
Si elle réclame en sus, la somme de 3.855 € au titre de frais de gestion du dossier, cette somme n’est justifiée par aucun document et sera comprise dans les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent le préjudice subi au titre du coût des travaux provisoires doit être évalué à la somme de 81.353,16 euros.
S’agissant du remplacement des portes défectueuses, la société [R] [L] verse aux débats un devis de la société BV FERRONNERIE d’un montant de 95.700 €. Il convient de relever que ce montant a été validé par l’expert et qu’il n’est pas contesté par les parties.
La société [R] [L] ajoute qu’elle va devoir affecter à temps plein une personne pour la surveillance des travaux et l’organisation de l’intervention des ouvriers, ce qui l’empêchera d’exercer d’autres missions au sein du parc zoologique et évalue à 10% du coût des travaux le coût de cette main d’œuvre.
Il convient de rejeter cette demande dès lors qu’elle n’est fondée sur aucune pièce ; qu’il ne ressort pas des pièces versées aux débats que ces prestations soient nécessaires pour la réparation du désordre, qu’il n’était pas prévu une telle surveillance lors des travaux initiaux, que l’expert judiciaire a rejeté l’indemnisation de ce préjudice indiquant que la société [R] [L] ne justifiait pas de ce préjudice dans la mesure où il n’est pas démontré que des frais supplémentaires de gestion devront être engagés et qu’il n’est pas envisagé la fermeture d’une zone du parc animalier pendant les travaux de reprise.
Dès lors, le préjudice subi au titre du remplacement des portes doit être évalué à la somme de 95.700€ HT.
Par conséquent, au regard des développements précédents les sociétés [N] CONSTRUCTION, QUANTUM ELEC et son assureur les MMA seront condamnées in solidum à verser à la société [R] [L] la somme de 177.053,16 euros au titre des travaux réparatoires.
Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire) et elle sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 mai 2021 (jour du dépôt du rapport d’expertise) et le présent jugement.
D) Sur les recours en garantie et la contribution à la dette
Le juge, saisi des recours réciproques entre codébiteurs in solidum, a l’obligation de déterminer, dans leurs rapports, la contribution de chacun dans la réparation du dommage. Cette contribution s’opère en fonction de la gravité des fautes commises et de leur rôle causal, voire par parts viriles.
Le recours en garantie de la société [N] CONSTRUCTION
La société [N] CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société QUANTUM ELEC, in solidum avec son assureur la société MMA IARD, à la garantir et relever indemne des condamnations pouvant être mises à sa charge au profit de la société [R] [L].
Il convient de relever que si la faute de la société QUANTUM a été établie, la société [N] CONSTRUCTION en qualité d’entreprise générale qui avait la charge de la conception des études et l’élaboration des plans d’exécution aurait dû établir un cahier des charges précis notamment en ce qui concerne la course maximale des vérins ou à tout le moins vérifier que la société QUANTUM avait établi un cahier des charges. Par ailleurs, il ressort du marché de sous-traitance que cette dernière n’a sous-traité que la fourniture et la pose des trappes et vérins, de sorte qu’il lui appartenait de prendre à sa charge la conception du projet étant précisé que selon l’expert l’entreprise générale a commis une faute en lien avec la survenue des désordres et lui impute une responsabilité à hauteur de 20%.
En outre, il convient de relever qu’il ressort de la procédure suivie par la société [N] CONSTRUCTION devant le Tribunal de Commerce de CUSSET et notamment de la requête développée par la société [N] le 7 juin 2018 que celle-ci est spécialisée dans l’activité relative au parc animalier en développant un « pôle zoologique » en raison d’un partenariat avec un zoo situé à DOMPIERRE-SUR-BESBRE. La société [N] se définit comme ayant « une compétence particulière dans la conception et la fabrication d’enceintes et enclos destinés aux animaux sauvages ».
Au regard de leur rôle causal dans la survenance du désordre et de l’ensemble des développements précédents, il y a lieu de fixer le partage de responsabilité comme suit :
— La société [N] CONSTRUCTION : 40%
— La société QUANTUM SYSTEMES ELEC garantie par la société MMA IARD : 60 %.
Dès lors la société [N] CONSTRUCTION sera garantie des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60% par la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD.
Le recours en garantie de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC
La société QUANTUM SYSTEMES ELEC sollicite la condamnation de la société FOGEX à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Il convient de se référer aux développements précédents et de débouter la société QUANTUM de son appel en garantie dès lors qu’aucune faute commise par la société FOGEX n’a été démontrée, que les conditions de mise en jeu de ses garanties ne sont pas réunies et que le manquement à son devoir de conseil n’est pas démontré s’agissant par ailleurs d’un contrat de vente réalisé entre professionnels.
V. Sur les demandes formées par la société [N] CONSTRUCTION
La société [N] CONSTRUCTION sollicite la condamnation de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD à lui verser les sommes suivantes :
75.152 € à titre de préjudice matériel ;
135.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance subie de réaliser des affaires commerciales avec la société [R] [L].
A) Sur le préjudice matériel
En l’espèce, il ressort du rapport du sapiteur Monsieur [V] que dans le cadre du sinistre la société [N] COSNTRUCTION a exposé la somme totale de 71.482 euros dont elle justifie par la production de factures relatives à la reprise des vérins, à la fourniture de nouveaux vérins, à la prise en charge de mesures conservatoires, la fabrication de prototypes et frais de déplacement.
Si la société [N] réclame en outre le remboursement d’une provision versée en cours d’expertise judiciaire, il convient de rappeler que cette demande sera examinée au titre des dépens en application des articles 696 et suivant du code de procédure civile.
Aussi, si le préjudice de la société [N] s’élève à la somme de de 71.482 euros, il convient de rappeler qu’au regard de la part de responsabilité de celle-ci dans la survenue du désordre (40%), il convient de condamner in solidum la QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD à lui verser la somme 42.889,20 euros HT au titre du préjudice matériel.
Cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement (date de la fixation par la voie judiciaire de la créance indemnitaire).
Il sera rappelé qu’en l’absence de preuve d’une faute commise par la société FOGEX le recours en garantie formé par la société QUANTUM au titre des condamnations prononcées contre elle, à l’encontre de son fournisseur sera rejeté.
B) Sur la perte de chance
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit.
Il est constant que le dommage, pour être indemnisé, doit être personnel, certain et direct.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dans ce cas, la réparation du dommage ne peut être totale, elle se mesure à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, pour justifier son préjudice, la société [N] CONSTRUCTION cite l’expert judiciaire lequel a indiqué en page 69 de son rapport que " la société [R] [L] a pour le moment stoppé les commandes auprès de la société [N] ", précisant que cette perte de clientèle lui a causé un préjudice commercial et financier.
A l’appui de ses demandes, elle verse aux débats une ordonnance du 7 juin 2018 du tribunal de commerce de CUSSET désignant un mandataire ad hoc lequel a été désigné pour étudier toutes les solutions qui pourraient être mises en place afin d’assurer la pérennité de l’entreprise.
Or à la lecture de cette ordonnance et de la requête émise par la société [N], il apparait que les difficultés subies concernent la société HOLDING [N] laquelle détient les sociétés [N] CONSTRUCTION et [N] COMPOSANTE BETON, que la société [N] COMPOSANTS BETON est la plus impactée par la crise, dès lors qu’elle ne peut plus faire face à ses emprunts. Ces éléments sont sans lien avec le présent litige et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la société [N] CONSTRUCTION ait subit un préjudice de perte de chance en lien avec le désordre allégué pour lequel elle conserve par ailleurs une part de responsabilité.
En outre en page 13 du rapport du sapiteur, il ressort que la société [N] ne justifie pas de l’annulation d’éventuelles commandes en raison du sinistre et que les difficultés financières de la société [N] s’expliquent notamment par la structuration capitalistique au sein du groupe, l’endettement important et le décalage de plusieurs chantiers en raison des conditions climatiques. L’expert concluant ainsi en page 14 de son rapport que le préjudice allégué par la société [N] n’était pas démontré.
Dès lors, la demande sera rejetée.
VI. Sur les demandes formées par la société QUANTUM SYSTEMES ELEC
La société QUANTUM SYSTEMES ELEC forme une action rédhibitoire pour défaut de conformité au sens des articles 1644 et 1645 du code civil. Elle sollicite à ce titre de voir prononcer la résolution du contrat de vente la liant avec la société FOGEX en raison des fautes contractuelles commises par la société FOGEX et en conséquence sollicite la condamnation de la société FOGEX à lui verser la somme de 59.996,99 € au titre du préjudice financier direct et la somme de 12.250 € au titre du préjudice financier indirect.
La société QUANTUM soutient que la société FOGEX doit voir sa responsabilité engagée au titre de la non-conformité de la chose livrée par rapport à ce qu’elle a commandé et au titre des fautes contractuelles commises.
En réponse, la société FOGEX soutient que les vérins vendus à la société QUANTUM SYSTEMES ELEC étaient conformes à la commande et que les désordres résultent non d’un défaut de conformité des vérins mais d’une erreur de la société QUANTUM SYSTEMES ELEC dans le choix des vérins et la conception des trappes.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il convient de relever qu’il ressort tant du rapport d’expertise amiable réalisé au moment de la survenue du sinistre, que du rapport d’expertise judiciaire que les vérins qui ont été commandés auprès de la société FOGEX et installés par la société QUATUM correspondent en tout point aux caractéristiques des vérins tels qu’ils résultent du marché de sous-traitance de la société QUANTUM et de la proposition commerciale du 13 juillet 2016 de la société FOGEX, à savoir des vérins de marque THOMSON d’une longueur de tige de 1000 mm.
En outre, contrairement à ce qui est invoqué par la société QUANTUM, il n’appartenait pas à la société FOGEX, intervenant en qualité de fournisseur des vérins, d’adapter la faculté de course des vérins aux exigences techniques requises par le maître d’ouvrage, dès lors que le fournisseur n’a jamais été informé de la destination du matériel.
Dès lors, en l’absence de faute commise par la société FOGEX les demandes formées par la société QUANTUM à son encontre seront rejetées.
VII. Sur les demandes formées par la société FOGEX
La société FOGEX sollicite de voir condamner la société QUANTUM SYSTEMES ELEC à lui verser la somme de 19.595,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021, date de l’assignation délivrée devant le tribunal de commerce de CUSSET.
La société FOGEX soutient que pour la commande et livraison des vérins litigieux plusieurs factures demeures impayées pour un total de 19.595,75 €.
La société QUANTUM pour s’opposer à cette demande soutient, après avoir fait valoir que les vérins litigieux étaient à l’origine du dommage, que la société FOGEX ne rapporte pas la preuve d’avoir livré la marchandise.
A l’appui de ses demandes, la société FOGEX verse aux débats les factures suivantes :
— Facture n° XFC 161865 pour un montant TTC de 13.632,91 €
— Facture n° XFC 162280 pour un montant TTC de 392,42 €
— Facture n° XFC 162417 pour un montant TTC de 2.116,66 €
— Facture n° XFC 162830 pour un montant TTC de 3.453,76 €.
En l’espèce, il ressort des nombreuses pièces versées aux débats (rapports d’expertise amiable et judiciaire, contrat conclu entre les sociétés FOGEX et QUANTUM) que les vérins installés dans le cadre du chantier du zoo de [R] [L] ont été livrés par la société FOGEX à la société QUANTUM. La société FOGEX en pièces n°33 à 36 verse également aux débats les bons de livraisons n° XBL 162030, n° XBL 162462 , n° XBL 162606 et n° XBL 163061 correspondants aux factures litigieuses.
Il ressort ainsi des pièces produites que la société FOGEX justifie de l’existence et du montant de sa créance.
La société QUANTUM quant à elle ne rapporte aucune preuve qui justifierait de ne pas payer ses factures dès lors qu’elle n’a jamais contesté depuis 2016 avoir reçu les vérins litigieux et qu’elle ne justifie pas du paiement de ces factures.
Dès lors, elle sera condamnée à verser à la société FOGEX la somme de 19.595,75 € au titre du paiement des factures n° XFC 161865 ; n° XFC 162280 ; n° XFC 162417 et n° XFC 162830.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure soit de l’assignation délivrée par la société FOGEX le 21 décembre 2021.
VIII. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [N] CONSTRUCTION, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD succombant, les dépens seront mis à leur charge.
Condamnées aux dépens, les sociétés [N] CONSTRUCTION, QUANTUM SYSTEMES ELEC et MMA IARD seront également condamnées à verser à la société [R] [L] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités suivantes :
la société [N] CONSTRUCTION : 40%la société QUANTUM SYSTEMES ELEC garantie par la société MMA IARD : 60 %.
Les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles.
L’ancienneté du litige commande le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation ;
DEBOUTE la société THOMSON de sa demande tendant à voir rejeter des débats les écritures et pièces des sociétés [R] [L], QUANTUM SYSTEMES ELEC et MMA IARD ;
CONDAMNE in solidum la société [N] CONSTRUCTION, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD à verser à la société [R] [L] la somme de 177.053,16 euros HT (cent-soixante-dix-sept-mille-cinquante-trois euros et seize centimes) au titre des travaux réparatoires ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que cette somme sera actualisée selon l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 mai 2021 et le présent jugement ;
CONDAMNE la société MMA IARD à garantir la société QUANTUM SYSTEMES ELEC ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
la société [N] CONSTRUCTION : 40%la société QUANTUM SYSTEMES ELEC garantie par la société MMA IARD : 60 %.
CONDAMNE la société QUANTUM SYSTEMES ELEC in solidum avec son assureur la société MMA IARD à garantir et relever indemne la société [N] CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 60 %;
CONDAMNE la société QUANTUM SYSTEMES ELEC in solidum avec son assureur la société MMA IARD à verser à la société [N] CONSTRUCTION la somme de 42.889,20 euros HT(quarante-deux-mille-huit-cent-quatre-vingt-neuf euros et vingt centimes) au titre du préjudice matériel subi ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société QUANTUM SYSTEMES ELEC à verser à la société FOGEX la somme de 19.595,75 € (dix-neuf-mille-cinq-cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-quinze centimes) au titre du paiement des factures n° XFC 161865 ; n° XFC 162280 ; n° XFC 162417 et n° XFC 162830 ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
DEBOUTE la société [N] CONSTRUCTION de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société FOGEX et son assureur la société AIG EUROPE LIMITED;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société THOMSON ;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la société [N] CONSTRUCTION, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD à verser à la société [R] [L] une somme de 20.000 euros (vingt-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la société [N] CONSTRUCTION, la société QUANTUM SYSTEMES ELEC et son assureur la société MMA IARD aux entiers dépens en ce compris les dépens de référés et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 16] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
Sophie Pilati Nadja Grenard
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