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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 4 déc. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 3]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GGL6
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.C.I. [Adresse 12]
C/
[U] [O], [J] [Z] [B]
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 23 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 04 Décembre 2025.
Sous la Présidence de Madame Marion COADOU,
Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
Mme [U] [O]
née le 08 Avril 1994 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
M. [J] [Z] [B]
né le 24 Juin 1989 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, copie envoyée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 15 décembre 2021, la SCI [Adresse 12] a donné à bail à [O] [U] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 270 € et 30 € de provision sur charges. Par acte du 6 décembre 2021, M. [B] [J] [Z] s’est porté caution.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 12] a fait signifier à [O] [U] des commandements de payer visant la clause résolutoire les 9 avril 2024 et 4 novembre 2024 et à [B] [J] [Z] les 18 avril 2024 et 7 novembre 2024, puis fait assigner [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Pau par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025 et [B] [J] [Z] le 20 mai 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 23 octobre 2025, la SCI [Adresse 12] – représentée par Me MALFRAY – reprend les termes de son assignation pour :
— dire et juger la SCI [Adresse 12] recevable et bien fondée en son action et ses demandes
— ordonner la résiliation du contrat de bail
— ordonner l’expulsion de [O] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique
— la condamner solidairement avec Monsieur [B] en sa qualité de caution, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 1.100,52 € au titre des loyers et charges impayés, outre les intérêts calculés au taux légal à compter de la décision à intervenir
— la condamner solidairement avec Monsieur [B] en sa qualité de caution, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 346,33 euros par mois, sous réserves des augmentations applicables, au titre d’indemnité d’occupation due à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux
— la condamner solidairement avec Monsieur [B] en sa qualité de caution, à payer à la SCI [Adresse 12] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
[O] [U] n’était ni présente ni représentée, l’assignation ayant été signifiée à étude. [B] [J] [Z] n’était pas non plus présent ni représenté, l’assignation n’ayant pas pu lui être délivrée (recherche infructueuse).
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
En application de l’article 24 IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les personnes morales autres que les SCI familiales ne peuvent délivrer une assignation aux fins de résiliation du contrat de bail pour cause de dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, tout bailleur, personne physique ou morale, devant en outre faire notifier l’assignation au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Pyrénées Atlantiques par la voie électronique le 30 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par la voie électronique le 9 avril et le 5 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Il ressort en l’espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que [O] [U] n’a pas payé l’intégralité des loyers dus depuis plusieurs mois.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire et son expulsion des lieux.
La résiliation judiciaire, qui ne s’appuie pas sur l’application ou l’existence d’une clause résolutoire dans le contrat de bail, ne nécessite pas le préalable d’un commandement de payer.
Conformément au décompte actualisé produit, [O] [U] n’ayant pas réglé les sommes dues, il y a lieu en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de bail à compter de la présente décision.
[O] [U], devenant sans droit ni titre à cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [Adresse 12] produit un décompte démontrant que [O] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.100,52 € à la date du 18 mars 2025.
[O] [U] qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l’assignation (28 mai 2025) solidairement avec [B] [J] [Z].
Par ailleurs, il convient de condamner [O] [U] solidairement avec [B] [J] [Z] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter du à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
[O] [U] et [B] [J] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, des assignations et de notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI VILLA COLIGNY, [O] [U] et [B] [J] [Z] seront condamnés à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du Code de procédure civile. Elle sera qualifiée de réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation à compter de la présente décision du bail conclu le 15 décembre 2021 entre la SCI [Adresse 12] et [O] [U] et relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 8], aux torts exclusifs du défendeur ;
ORDONNE en conséquence à [O] [U] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI [Adresse 12] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [O] [U] et [B] [J] [Z] à verser solidairement à la SCI [Adresse 12] à titre provisionnel la somme de 1.100,52 € (décompte arrêté au 18 mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 663,23 euros et du 28 mai 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE [O] [U] et [B] [J] [Z] à verser à la SCI [Adresse 12] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE [O] [U] et [B] [J] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE [O] [U] et [B] [J] [Z] solidairement à verser à la SCI [Adresse 12] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Marie-France PLUYAUD Marion COADOU
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