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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 9 mars 2026, n° 25/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01248 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6VE
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY
c/
[F] [X], [J] [G]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [F] [X]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 09 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPIEVOY
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Françoise CALANDRE EHANNO substituant Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEURS
RAPPEL DES FAITS
La société OPIEVOY a donné en location à Madame [F] [X] des locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 6].
La société VAL D’OISE HABITAT vient aux droits de la société OPIEVOY.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, VAL D’OISE HABITAT a fait assigner Madame [F] [X] et Monsieur [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse pour demander au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [F] [X],d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [X] et de tous occupants de son chef, avec toutes conséquences de droit,de condamner solidiarement Madame [F] [X] et Monsieur [G] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux,de condamner Madame [F] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026, où VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Il fait valoir qu’il est établi par les éléments du dossier que la locataire a installé Monsieur [P] [U]. Elle précise qu’elle demande le prononcé de la résiliation judiciaire du bail fondée sur le défaut d’occupation personnelle des locataires.
A l’audience, Madame [F] [X] conteste avoir quitté le logement et les allégations de sous location.
Régulièrement convoqué, Monsieur [G] [J] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Après clôture des débats, les parties comparantes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail et l’expulsion:
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’article 1103 rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, en application des dispositions de l’article 10, 3°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, n’ont pas droit au maintien dans les lieux les locataires qui ont plusieurs habitations, sauf pour celle constituant leur principal établissement, à moins qu’elles ne justifient que leur fonction ou leur profession les y oblige.
Il incombe au bailleur de rapporter la preuve que le locataire dispose d’une autre habitation et que les lieux loués ne constituent pas sa résidence principale.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats une sommation interpellative en date du 22 janvier 2025 adressée à Monsieur [J] [G] aux termes de laquelle celui-ci a indiqué vivre dans les lieux,payer un loyer de 650 euros à “Monsieur [E]” et ne pas connaître la défenderesse.
Les déclarations de Monsieur [J] [G] ne sont corroborées par aucun des éléments objectifs versés aux débats
L’ensemble de ces éléments apparaît dès lors insuffisant à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [F] [X] à qui on ne reproche aucun autre manquement locatif.
VAL D’OISE HABITAT sera donc déboutée de sa demande de résiliation du bail et des demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
VAL D’OISE HABITAT, qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu des faits de l’espèce, il n’y a pas lieu à octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
DÉBOUTE VAL D’OISE HABITAT de sa demande de résiliation du judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE VAL D’OISE HABITAT aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 9 mars 2026.
La Greffière placée La Juge des contentieux de la protection
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