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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 24/02273 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MS65
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 2 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [J] [C], [W], [F] [B], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Yves HADDAD – 0124
Me Guillaume TATOUEIX – 0325
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [B] est décédé le [Date décès 3] 2007 au [Localité 7], suivi de son épouse, Madame [Y] [P] décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 8], laissant pour leur succéder leurs deux fils : Messieurs [H] et [J] [B].
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [H] [B] a fait assigner Monsieur [J] [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, afin de voir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation-partage des successions de Monsieur [A] [B] et de Madame [Y] [B], à savoir :- La vente du bien immobilier sis [Adresse 4] dont le prix de vente devra être réévalué,
— La réintégration de la somme de 78 354,00 euros par Monsieur [J] [B] au titre de sa condamnation réglée par Monsieur Feu [A] [B];
— La réintégration de la somme de 515 266,44 euros par Monsieur [J] [B] au titre des opérations litigieuses
— Le versement d’une indemnité d’occupation s’élevant à 87 524,51 euros pour les années 2017 à 2022 et la somme de 8.195,00 euros pour l’année 2023 arrêtée au jour de la saisine de la juridiction, soit une indemnité égale à 1 689,00 euros par mois sous réserve d’évolution,
— Le partage des frais notariés entre Monsieur [J] [B] et Monsieur [H] [B] pour moitié chacun ;
DÉSIGNER Maître [N] [S] de la SCP " Maitre [G] [S] ", notaire à Toulon, comme notaire en charge de régler la succession de Monsieur et Madame [B] ;DONNER acte aux requérants de ce qu’ils se sont entendu sur la vente du bien immobilier situé à [Adresse 1] cadastré section [Cadastre 6] pour un montant de 390.000,00 euros, dont la somme a été consignée près de l’office notarial SCP " Maître [G] [S] » ;ORDONNER la vente du bien immobilier sis [Adresse 4] dont le prix de vente devra être réévalué ;JUGER que Monsieur [J] [B] est redevable d’une indemnité d’occupation à partir de la date du [Date décès 2] 201, soit la somme de 87.524,51 euros pour les années 2017 à 2022 et la somme de 21.307 euros pour l’année 2023 arrêtée au jour de la saisine de la juridiction, soit une indemnité égale à 1.689 euros par mois sous réserve d’évolution ;JUGER que Monsieur [H] [B] est en droit de solliciter la réintégration de la somme de 78.354,05 euros dans l’actif successoral au titre des dettes de Monsieur [J] [B] apurées par Monsieur [A] [B] ;JUGER qu’il y a lieu d’intégrer dans l’acte liquidatif, les chèques, legs et virement bancaire d’une valeur totale de 515.266,44 euros (2.411.000 francs) adressé par les époux [B] à Monsieur [J] [B] ;CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 17.625,62 euros correspondant à la moitié des droits de succession réglés aux impôts ;CONDAMNER Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [J] [B] a saisi le juge de la mise en état d’un incident afin de voir :
déclarer l’assignation signifiée le 18 avril 2024 à Monsieur [J] [B] irrecevable ;débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [H] [B] aux dépens, outre au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions d’incident notifiées le 05 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur [H] [B] demande au juge de la mise en état de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fin et conclusions ;débouter Monsieur [J] [B] de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation en liquidation partage ;condamner Monsieur [J] [B] à verser la somme de 2.500 euros à Monsieur [H] [B] en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 03 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage de la succession
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’omission, dans l’assignation en partage, de tout ou partie des mentions prévues à l’article 1360 est sanctionnée par une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée, de sorte que, par application de l’article 126 du même code, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l’appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l’assignation (Civ. 1ère 28 janv. 2015, n° 13-50.049).
Toutefois, la régularisation ne s’entend qu’à la condition de se fonder sur des faits antérieurs à l’assignation en partage.
Si aucun formalisme n’est posé par les textes quant aux diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, encore faut-il pour le demandeur justifier d’actes concrets de nature à démontrer sa volonté de trouver une issue amiable aux différends qui l’oppose au défendeur.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] soutient que l’action de Monsieur [H] [B] est irrecevable aux motifs que les prescriptions de l’article 1360 du Code de procédure civile n’ont pas été reproduites et respectées, notamment en raison de l’omission d’une donation du 20 décembre 2000 dans la description du patrimoine à partager et de l’absence de diligences pour un partage amiable.
Or, contrairement aux allégations de Monsieur [J] [B], aucun texte légal n’exige que le demandeur à l’action en partage retranscrive ou intègre littéralement les prescriptions de l’article 1360 du Code de procédure civile dans son assignation. Ce texte se borne à imposer, sous peine d’irrecevabilité, que l’assignation comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager, expose les intentions du demandeur relatives à la répartition des biens et fasse état des démarches entreprises en vue d’un partage amiable.
Au cas présent, il y a lieu de relever que l’assignation porte sur un patrimoine à partager, se composant d’une maison à usage d’habitation sise au [Adresse 4] et de liquidités séquestrées entre les mains de la SCP « Maître [G] [S] », notaire à Toulon, provenant de la vente d’une maison à usage d’habitation [Adresse 1].
Ces éléments sont suffisants à démontrer que Monsieur [H] [B] a respecté les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile, étant observé que cet article ne fait pas obligation au demandeur de présenter une exacte et complète consistance du patrimoine à mais seulement un descriptif sommaire.
S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, Monsieur [H] [B] démontre que son conseil a adressé à Monsieur [J] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juillet 2018, une proposition visant à procéder à la vente de la maison, expertisée par Monsieur [L] [U] à une valeur de 340.000 euros, et à recueillir son éventuelle opposition à cette démarche.
Monsieur [H] [B] établit également, par l’intermédiaire de son conseil, avoir adressé à Monsieur [J] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2023, une nouvelle proposition amiable de règlement de la succession, suggérant notamment, pour le bien sis au [Adresse 4], soit le rachat par son frère de sa quote-part, soit, à défaut, la vente du bien, et, pour les liquidités séquestrées chez Maître [S], notaire, un partage par parts égales.
Ces échanges sont suffisants à démontrer les intentions de Monsieur [H] [B] et répondent à l’exigence fixée à l’article 1360 du code précité, peu importe que l’échec du partage amiable soit ou non imputable à l’une des parties.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non-recevoir développée par Monsieur [J] [B] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [B].
***
L’affaire paraissant presque en état d’être jugée au fond, il convient d’ordonner la clôture de la procédure selon le calendrier ci-après.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner Monsieur [J] [B] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
REJETTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [J] [B] tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [B] ;
ENJOIGNONS à :
— Monsieur [J] [B] de conclure au fond avant le 03 octobre 2025 ;
— Monsieur [H] [B] éventuellement répliquer avant le 03 novembre 2025 ;
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 18 novembre 2025 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en collégiale à l’audience du 18 décembre 2025 à 14h ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [B] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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