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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 20 juin 2024, n° 15/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour prononcé en audience publique |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE ISOLATION RENOVATION DU BATIMENT, Société JUIGNET ARMAND, TANGUILLE COUVERTURE, S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, SARL OPTIMUS CONSULTING, Société LES MACONS DU SUD LOIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
20/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 15/04934 – N° Portalis DBYS-W-B67-ICJF
DEMANDEUR :
M. [L] [G]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
Mme [P] [O] épouse [G]
Rep/assistant : Me Agathe BELET, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.C.P. THEVENOT PARTNERS représentée par Maître [T] en sa qualité de commissaire au plan de la Société ELAZZI, désormais SARL OPTIMUS CONSULTING
Mme [S] [B] [Z], exerçant sous le nom commercial KC DESIGN, maître d’oeuvre
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Sébastien HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
SMABTP, assureur RCD RCP Société TANGUILLE COUVERTURE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. SOCIETE ISOLATION RENOVATION DU BATIMENT
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, assureur de la Société SIRB (contrat multirisques professionnels 100359952G001)
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société JUIGNET ARMAND
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, assureur responsabilité civile et décennale de la SAS JUIGNET ARMAND, contrat AA432341
Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société LES MACONS DU SUD LOIRE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité civile et décennale de la SARLU LES MACONS DU SUD LOIRE, contrat 144080502 E 001
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. QUALICONSULT
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. BLANC MJO, en qualité de liquidateur de la SARL OPTIMUS CONSULTING, anciennement ELAZZI
MMA IARD, assureur dommages ouvrages, contrat 128687389 G
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. ELAZZI
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité civile et décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société KC DESIGN, contrat 4346606304, et de la SARL ELAZZI CHEMINEES, contrat 3181328304
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Société EVIN YVES
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, assureur responsabilité civile et décennale et responsabilité civile professionnelle de l’EURL EVIN YVES, contrat 44082/0002688E/10020 sinistre 140706390SBD12128
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. TANGUILLE COUVERTURE
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 18 Avril 2024, délibéré au 20 Juin 2024
Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [G] et Madame [P] [O] épouse [G] ont entrepris la surélévation de leur habitation sise [Adresse 1], avec travaux de rénovation intérieure.
Dans le cadre de ces travaux sont notamment intervenus, les constructeurs suivants :
• [Z] [S] [Z] (KC DESIGN) : maîtrise d’œuvre mission complète,
• ELAZZI CHEMINEES : lot fumisterie cheminée,
• TANGUILLE COUVERTURE : lot couverture zinguerie étanchéité,
• EURL EVIN YVES : lot plomberie chauffage électricité ventilation,
• JUIGNET : verrière,
• MACONS SUD LOIRE : maçonnerie,
• SIRB : enduiseur.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions contradictoires les 27 juin 2013 et 3 juillet 2013 avec réserves levées, sauf en ce qui concerne certaines opposées à l’EURL EVIN YVES. D’autres réserves ont été dénoncées dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Suivant courrier du 23 septembre 2014, les MMA, assureur dommages ouvrage ont déclaré à Monsieur [L] [G] et Madame [P] [O] épouse [G] acquise la garantie dommages ouvrages souscrite à concurrence des réparations nécessaires relatives aux désordres affectant la souche de la cheminée et le chéneau (pièce 15). Les époux [G] ont refusé la proposition d’indemnité de 1.752,37 euros des MMA, la considérant insuffisante pour couvrir les travaux réparatoires à engager.
Par assignations en référé délivrées les 23 et 24 juin 2014 aux différents constructeurs intervenus ainsi qu’à leurs assureurs, le 02 juillet 2014 à la société GENERALI ASSURANCES IARD, assureur de la Société JUIGNET ARMAND, Monsieur [L] [G] et Madame [P] [O] épouse [G] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire afin d’examiner l’ensemble des désordres allégués.
Par ordonnance du 04 décembre 2014, Monsieur [W] [N] a été désigné en qualité d’expert.
Par actes en date des 11, 16, 19, 23 juin et 10 juillet 2015, Monsieur [L] [G] et Madame [P] [O] épouse [G] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de NANTES, la société MMA IARD, Madame [S] [B] [Z], la société ELAZZI devenue OPTIMUS CONSULTING, la société AXA FRANCE IARD, la société EVIN YVES, GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, la société TANGUILLE COUVERTURE, la société SMABTP, la société ISOLATION RENOVATION DU BATIMENT, la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la société JUIGNET ARMAND, la société GENERALI ASSURANCES IARD, la société LES MACONS DU SUD LOIRE, la société MAAF ASSURANCES SA, aux fins de réparation des préjudices subis du fait des désordres allégués.
La procédure a été dénoncée à la SCP THEVENOT PARTNERS, Commissaire au plan, selon décision en date du 31 janvier 2018, de la société ELAZZI, désormais désignée OPTIMUS CONSULTING, par assignation délivrée le 11 décembre 2018, enrôlée sous le numéro 18/06179.
Les affaires ont été jointes par mention au dossier du 24 décembre 2018.
La procédure a été régularisée à l’encontre du liquidateur de la société ELAZZI aujourd’hui dénommée OPTIMUS CONSULTING, par assignation délivrée à la SELARL BLANC MJO le 08 décembre 2021, enrôlée sous le numéro RG 21/05369, jointe à la procédure principale 15/04934 par mention au dossier le 08 avril 2022.
Monsieur [N] a déposé son rapport le 09 juin 2021.
Par exploit en date du 23 juin 2023, Madame [B] [Z] a appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SAS QUALICONSULT.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-02903 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG15-04934.
Par ordonnance du 10 août 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur [L] [G] et Madame [P] [O] épouse [G] à l’encontre de la société LES MACONS DU SUD LOIRE, de la MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société LES MACONS SUD LOIRE, et de la société ASSURANCE BANQUE POPULAIRE IARD assureur de la société SIRB.
Par conclusions d’incident du 06 février 2024, la SAS QUALICONSULT a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevables les demandes de Madame [Z] à son encontre du fait de la prescription de son action.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS QUALICONSULT a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [Z] ;
— Juger irrecevable car prescrit l’appel en garantie de Madame [Z] à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Z] formulées à l’encontre de QUALICONSULT ;
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens ;
— Condamner Madame [Z] à payer à la société QUALICONSULT une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions d’incident du 16 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [Z] a sollicité du juge de la mise en état de :
— Juger Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— Débouter la société QUALICONSULT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Juger recevable car non prescrit l’appel en garantie de Madame [Z] à l’encontre de la société QUALICONSULT ;
— Condamner la société QUALICONSULT à verser à Madame [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la Condamner aux entiers dépens et dire qu’ils seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP THEVENOT PARTNERS, la SARL ISOLATION RENOVATION DU BATIMENT, la SARL ELAZZI, la SELARL BLANC MJO n’ont pas constitué avocats.
Les autres parties non concernées par l’incident n’ont pas conclu.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 18 avril 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir fondée sur la prescription
Selon l’article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…)".
Cette disposition est issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle prévoit que le juge de la mise en état est dorénavant le seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55 de ce même décret: "I. – Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date.
II. – Par dérogation au I, les dispositions (…) du 6° de son article 789 (…), dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020."
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Ainsi, le juge de la mise en état est-il exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir dans le cadre des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’instance a été introduite aux fins de garantie par Madame [B] [Z] contre la SAS QUALICONSULT par exploit d’huissier en date du 23 juin 2023. Ce dossier a été enregistré sous le n°RG23-02903 et a été joint au dossier n°RG 15-04934 correspondant à l’instance principale introduite par Monsieur et Madame [G].
Toutefois, la jonction n’ayant pas pour effet de faire perdre aux deux instances leur identité, l’instance introduite le 23 juin 2023 est soumise aux règles de procédure applicable à cette date. Le juge de la mise en état est donc compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées pour cette instance.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur a pour objet de déterminer la charge définitive de la dette que devra supporter chaque responsable. Une telle action est de nature contractuelle si les constructeurs sont liés entre eux par un contrat et de nature quasi-délictuelle dans les autres cas. Les actions en garantie des constructeurs les uns à l’égard des autres relèvent ainsi des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Les actions relevant des dispositions de l’article 2224 du code civil se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, une partie n’a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en cause dans le cadre d’un recours entre constructeurs qu’à la date à laquelle elle est assignée par le maître d’ouvrage, en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel.
Le point de départ du délai de cinq ans est ainsi fixé au jour où le constructeur se voit assigner en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel. Il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction de ces demandes principales. Autrement dit, l’assignation, accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision, constitue le point de départ du délai de cinq ans. Le fait que l’indemnité ne soit pas déjà chiffrée est sans incidence, dès lors qu’une demande de reconnaissance de droit a été formulée. C’est à cette date que le constructeur sait que sa responsabilité est engagée et qu’il est légitime à agir en garantie contre les autres constructeurs ou les sous-traitants.
En l’espèce, Monsieur et Madame [G] ont assigné Madame [B] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nantes le 19 juin 2015, en sollicitant la condamnation in solidum des défendeurs au versement du coût des travaux de réfection des désordres dénoncés, sur le fondement des articles 1792, 1792-6 et 1147 du code civil.
Cette assignation a constitué le point de départ du délai de cinq ans pour que Madame [B] [Z] puisse appeler en garantie d’autres constructeurs. En l’absence d’acte interruptif, le délai est arrivé à expiration le 23 juin 2020 et l’appel en garantie formée le 23 juin 2023 contre la SAS QUALICONSULT est dès lors irrecevable car l’action était prescrite.
Il convient ainsi de déclarer irrecevables du fait de la prescription de l’action, les demandes de Madame [B] [Z] à l’encontre de la SAS QUALICONSULT.
Sur les autres demandes
Madame [B] [Z] qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [B] [Z] sera condamnée à verser à la SAS QUALICONSULT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Madame [B] [Z] contre la SAS QUALICONSULT ;
DECLARONS irrecevables du fait de la prescription de l’action, les demandes de Madame [B] [Z] contre la SAS QUALICONSULT ;
CONDAMNONS Madame [B] [Z] à verser à la SAS QUALICONSULT, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à la clôture de l’instruction au 6 Mars 2025 et à l’audience de plaidoirie fixée au 06 mai 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN – 30
Me Agathe BELET – 114
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES – 134
Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE – 16
Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY – 82
Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS – 53
Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
Maître [J] [M] de la SCP SCP ROBET- [M] – 36
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