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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 12 mai 2026, n° 24/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 24/00307 – N° Portalis DB2A-W-B7I-FYYQ
Code nature d’affaire : 77A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 12 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Mme [F] [K]
Madame [F] [K] es-qualité de représentant légal de Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 1], de nationalité française domicilié [Adresse 1] ([Adresse 2]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR :
M. [C] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Stéphanie MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Mars 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [M], né le [Date naissance 2] 1976, est décédé le [Date décès 1] 2023 dans un accident de la circulation, laissant pour lui succéder son fils unique [Z] [M], né le [Date naissance 1] 2018 de sa relation avec Mme [F] [K].
Le 23 juin 2023, Mme [F] [K] a fait réaliser un inventaire des objets se trouvant au dernier domicile de M. [T] [M].
Les frères de M. [T] [M] ont récupéré divers objets de ce dernier et M. [C] [M], six fusils de chasse ayant appartenu à son défunt fils.
Le 26 septembre 2023, Mme [F] [K], agissant ès-qualité de représentante légale d'[Z] [M], a adressé des mises en demeure au père et aux frères du défunt aux fins de se voir restituer les objets revendiqués parmi lesquels les six fusils détenus par M. [C] [M].
En l’absence de remise amiable, Mme [F] [K] a déposé plainte pour vol auprès du procureur de la République de [Localité 2] à l’encontre de M. [C] [M].
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [F] [K], ès-qualité de représentante légale de son fils mineur [Z] [M], a fait assigner M. [C] [M] devant le tribunal judiciaire de PAU aux fins de restitution sous astreinte, des six fusils, sur le fondement des articles 1352 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident, M. [C] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence territoriale.
Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
— condamné M. [C] [M] aux dépens et à verser à Mme [F] [K] ès-qualité de représentant légal d'[Z] [M] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Mme [F] [K], ès-qualité de représentante légale d'[Z] [M], demande au tribunal de :
— prendre acte de la remise des fusils effectuée le 22 décembre 2025 en présence de Maître [V] [D], commissaire de justice à [Localité 3],
— débouter M. [C] [M] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [C] [M] au paiement de la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [M] aux entiers dépens.
Mme [F] [K] fait valoir que :
— M. [C] [M] a reconnu détenir à tort les six fusils ayant appartenu à son défunt fils,
— il n’a pas répondu aux différentes sollicitations aux fins de remise amiable raison pour laquelle elle a été contrainte de saisir la justice,
— cette restitution est finalement intervenue le 22 décembre 2025, devant commissaire de justice, lors de la restitution par les frères du défunt des autres objets ayant appartenu à ce dernier,
— sa démarche est justifiée par la défense des intérêts de [Z] [M] dont elle est la représentante légale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, M. [C] [M] demande au tribunal de :
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes,
— lui donner acte qu’il a remis les fusils à Mme [K] le 22 décembre 2025 en présence de Me [V] [D], commissaire de justice à [Localité 4],
— condamner Mme [K] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
En défense, M. [C] [M] soutient que :
— bien que [Z] soit âgé de 7 ans et que Mme [F] [K] n’ait pas d’autorisation de détenir des armes, il ne s’est jamais opposé à la remise des fusils,
— il a récupéré ces fusils afin de les mettre à l’abri d’un risque de cambriolage,
— la restitution est intervenue le 22 décembre 2025,
— Mme [F] [K] ne démontre pas avoir permis de réunir les conditions d’une restitution à l’amiable,
— la procédure engagée par Mme [F] [K] est inutile et vexatoire car à la douleur d’avoir perdu son fils, s’ajoute la vindicte de cette dernière à son égard,
— Mme [F] [K] doit être déboutée de toute demande indemnitaire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en restitution
L’article 1352 du code civil prévoit que “la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
En l’espèce, Mme [F] [K] a saisi le tribunal, ès-qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [M], aux fins d’obtenir la restitution des six fusils ayant appartenu à M. [T] [M], décédé le [Date décès 1] 2023, et récupérés par M. [C] [M], grand-père de l’enfant et père du défunt.
Or, il ressort des éléments du débat que M. [C] [M] a restitué les six fusils à Mme [F] [K] le 22 décembre 2025, par devant commissaire de justice.
En conséquence, la demande présentée à ce titre par Mme [F] [K] est aujourd’hui sans objet.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf, notamment, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne permet de justifier une quelconque incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire de la décision sera donc rappelée.
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [C] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Mme [F] [K], M. [C] [M] sera condamné à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
— constate que la demande présentée par Mme [F] [K], ès-qualité de représentante légale de l’enfant mineur [Z] [M], de voir condamner M. [C] [M] à restituer sous astreinte six fusils ayant appartenu à M. [T] [M], décédé le [Date décès 1] 2023, est désormais sans objet ;
— condamne M. [C] [M] à payer à Mme [F] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [F] [K] du surplus de ses demandes ;
— condamne M. [C] [M] aux dépens ;
— rappelle que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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