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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GHSG
Code nature d’affaire : 31D- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [B] [H]
née le 01 Décembre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. DIN AUTO société immatriculée sous le numéro 840 760 532 du registre du commerce et des sociétés de PAU, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de M. Marc CASTILLON, Greffier lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 octobre 2023, la société Din Auto a vendu à Mme [B] [H], pour un montant de 4.490 euros, un véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 6 juillet 2004, ayant parcouru 166.520 km.
Le 4 novembre 2023, 7 jours après l’achat, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué.
Avisée de ce problème par lettre recommandée avec accusé réception du 20 novembre 2023, la société Din Auto a demandé à Mme [H] de ramener le véhicule au garage et indiquant “nous assumerons l’intégralité de la garantie qui nous incombe”. Le 9 décembre 2023, le véhicule a été remorqué au garage Din Auto, aux frais de Mme [H].
La société Din Auto n’a ensuite pas répondu aux multiples demandes de Mme [H], ainsi qu’à celle de son assureur. Elle ne s’est pas non plus présentée, bien que régulièrement convoquée, devant le conciliateur sollicité par Mme [H].
Le 5 novembre 224, une réunion dans les locaux de la société Din Auto a tourné court, le véhicule litigieux n’étant pas sur les lieux, bien que rapatrié dans ce garage depuis le 9 décembre 2023.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau, saisi par Mme [H], a d’une part ordonné à la société Din Auto – sous astreinte – de communiquer l’adresse de garage du véhicule de Mme [H], et d’autre part désigné un expert, M. [X]. Par ordonnance du 14 février 2025, ce dernier a été remplacé par M. [W].
Le 20 février 2025, la société Din Auto a proposé à Mme [H] le remboursement de la somme de 4.490 euros. Un protocole d’accord a été adressé à la société Din Auto, qui est demeuré sans effet, faute de tout remboursement de la part de la société Din Auto.
Suite à réunion d’expertise du 11 juin 2025, l’expert a déposé son rapport le 8 octobre 2025. Il conclut à l’existence d’un défaut concernant le circuit de refroidissement rendant le véhicule impropre à sa destination.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2025, Mme [H] a assigné la société Din Auto devant le tribunal judiciaire de Pau afin que le tribunal :
— juge que la garantie des vices cachés est acquise au bénéfice de Mme [H],
— prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Mme [H] et la Société Din Auto, en application de la garantie légale des vices cachés,
— par conséquent, condamne la Société Din Auto à payer à Mme [H] la somme de 4.490 euros au titre de la restitution du prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 date de la mise en demeure adressée en lettre recommandée avec accusé réception,
— condamne la Société Din Auto à payer à Mme [H] les montants suivants à titre des dommages et intérêts :
— frais de recherche de panne : 59,92 euros,
— frais de location pour remorquage : 75 euros ;
— cotisations d’assurance du véhicule : 2 328,08 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2025 et à parfaire au jour de la restitution du prix de vente,
— préjudice de jouissance depuis le 4 novembre 2023 : 3 183,41 euros, somme arrêtée au 13 octobre 2025 et à parfaire au jour de la restitution du prix de vente,
— préjudice moral : 2 000 euros,
— condamne la société Din Auto à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
La société Din Auto, n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de résolution
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1644 du même code dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’application des dispositions de l’article 1641 du code civil suppose la réunion de 4 éléments : un vice, non apparent, antérieur à la vente, et suffisamment grave pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou diminuant substantiellement son usage.
En l’espèce, dans son rapport (p.20) l’expert indique qu’il “est indéniable qu’au moment de la vente, le véhicule présentait un défaut très avancé sur le circuit de refroidissement qui allait entrainer la panne immobilisante. Ce défaut sur le circuit de refroidissement n’était pas visible par l’acquéreur du véhicule ni par un contrôle technique, et rend le véhicule impropre à sa destination d’origine”. Il précise que nonobstant l’intervention de la société Din Auto – dont il n’a pas été justifiée – ces “travaux ont été insuffisants et lorsque le véhicule sera utilisé sur une longue distance, il présentera à nouveau les conséquences de la montée anormale en température à cause de la défaillance survenue par surchauffe le 4 novembre 2023".
L’expert conclut (p.23) à la nécessité de travaux d’un montant de 1.335,99 euros, ainsi qu’à un préjudice de jouissance de 3.105 euros, outre des frais d’assurance de 265,33 euros en 2023, 1.507,89 euros en 2024 et 770,27 euros en 2025.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que les conditions de l’article 1641 pré-cité sont remplies, le véhicule litigieux ayant été affecté d’un vice caché antérieur à la vente et le rendant impropre à son usage.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de vente sollicitée par Mme [H] et de condamner la société Din Auto à payer à Mme [H] la somme de 4.490 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023, date de la mise en demeure. Il n’y a lieu à prononcer la restitution du véhicule, qui se situe d’ores et déjà dans les locaux de la société Din Auto.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Tout vendeur professionnel est présumé connaître le vice de la chose vendue.
La demande de dommages-intérêts de Mme [H] doit par conséquent être accueillie en son principe.
La demanderesse justifie des frais de recherche de panne pour un montant de 59,92 euros, ainsi que des frais de location pour remorquage d’un montant de 75 euros. Elle justifie également des frais de cotisations d’assurance, et il y a lieu de faire droit à sa demande de 2.328,08 euros à ce titre.
Le préjudice de jouissance court depuis novembre 2023 jusqu’à avril 2026, soit sur 30 mois. Il apparaît justifié de faire droit à cette demande à hauteur de 1.500 euros et de rejeter le surplus.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rejeter la demande au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral, insuffisamment caractérisée, et qui n’est justifiée par aucun élément probant.
Il y a lieu de condamner la société Din Auto à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— prononce la résolution de la vente intervenue le 28 octobre 2023 entre la société Din Auto, vendeur, et Mme [B] [H], acheteur, pour un montant de 4.490 euros, concernant un véhicule Peugeot 206, immatriculé [Immatriculation 1],
— condamne la société Din Auto à payer à titre principal à Mme [B] [H] la somme de 4.490 euros avec intérêt au taux légal à compter du 20 novembre 2023,
— condamne la société Din Auto à payer à Mme [H] les sommes de 59,92 euros, de 75 euros, de 2.328,08 euros et de 1.500 euros,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société Din Auto à payer à Mme [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 2], les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le président
Marc CASTILLON Pascal VASSEUR
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