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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 10 janv. 2025, n° 21/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC c/ S.C.I. MUSASHI |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
10 Janvier 2025
N° RG 21/02020 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L7WT
Code NAC : 53B
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
C/
S.C.I. MUSASHI
[V] [L]
[E] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 08 Novembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEURS
S.C.I. MUSASHI, dont le siège social est sis [Adresse 2], défaillant
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], défaillant
Madame [E] [O], née le [Date naissance 2] 1975 à , demeurant [Adresse 4], représentée par Me Xavier LAMBERT, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [O] et monsieur [V] [L] ont vécu maritalement de 2009 à 2014 et ont un enfant commun.
Selon acte notarié en date du 7 novembre 2014, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après dénommé « CIC ») a consenti à la SCI MUSASHI, dont le capital social est détenu à 90 % par monsieur [L] et à 10 % par madame [O] :
1) un prêt immobilier CIC IMMO destiné au financement d’une maison d’habitation située à [Localité 2] n°30066 10377 000201780 02 d’un montant de 236.890 euros remboursable en 144 mensualités successives de 2.040,10 euros au taux de 3,20 % l’an.
En garantie de ce prêt, monsieur [L] et madame [O] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SCI MUSASHI à hauteur de 284.268,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
Selon avenant en date du 22 juillet 2014, le montant du crédit a été diminué pour être porté à 220.000 euros, le taux contractuel étant réduit à 2,70% et la durée du prêt a été augmentée à 180 mois.
La SCI MURASHI a cessé de faire face à son obligation de s’acquitter des échéances du contrat de prêt à compter du mois de novembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception date du 7 février 2020, le CIC a mis en demeure la SCI MUSASHI de verser le montant correspondant aux échéances impayées.
Le 19 mai 2020, un appel en paiement a été adressé aux deux cautions, monsieur [L] et madame [O].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2020, le CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt.
En date du 17 juin 2020, le CIC a informé la SCI MUSASHI que le délai qui lui était imparti pour s’acquitter du règlement de sa dette était prorogé au 1er juillet 2020.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2020, les deux cautions ont été mises en demeure de se substituer au débiteur principal en raison de sa défaillance
2) Un prêt CIC IMMO modulable destiné à financer des travaux d’amélioration n°30066 10377 000201780 03 d’un montant de 20.200,00 euros remboursable en 180 mensualités successives de 134,76 euros.
En garantie de ce prêt monsieur [L] s’est porté caution solidaire des engagements de la SCI MUSASHI à hauteur de 24.240,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division.
La SCI MURASHI a cessé de faire face à son obligation de s’acquitter des échéances du contrat de prêt à compter du mois de décembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 mai 2020, le CIC a prononcé la résiliation du contrat de prêt immobilier CIC IMMO (travaux d’amélioration) n°30066 10377 000201780 03.
Par actes d’huissier du 19 avril 2021, le CIC a assigné monsieur [L], madame [O] et la SCI MURASHI devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, le CIC demande, aux visas des articles 2288, 2298, 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
« – DIRE et JUGER recevables et bien fondées les demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET
COMMERCIAL – CIC ;
En conséquence, y faisant droit,
— DEBOUTER Madame [E] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions,
Au titre du prêt immobilier CIC IMMO n°30066 10377 000201780 02
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [L] avec Madame [E] [O] solidairement en leur qualité de cautions des engagements de la SCI MUSASHI au paiement de la somme de 59.635,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,70 % à compter du 09 mai 2023,
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Au titre du prêt CIC IMMO modulable n°30066 10377 000201780 03
— CONDAMNER solidairement la SCI MUSASHI et Monsieur [V] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – la somme de 16.061,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 05 août 2020, date de la mise en demeure,
— ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— CONDAMNER solidairement la SCI MUSASHI, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [O] à verser la somme de 2.500 € au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la SCI MUSASHI, Monsieur [V] [L] et Madame [E] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ".
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 7 février 2024, madame [O] demande, aux visas des articles 1343-5, 1387-1, 2288 et suivants du code civil, de :
« A titre principal :
o Voir, dire et juger que l’acte de caution contracté par Madame [E] [O] est nul ;
o Rejeter la demande de paiement formulée à son encontre par le CIC ;
A titre subsidiaire :
o Faire peser l’engagement de caution sur la seule personne de Monsieur [V] [L]
A titre extrêmement subsidiaire :
o Condamner Monsieur [V] [L] à garantir Madame [E] [O] de tous paiements qu’elle pourrait faire envers la banque.
o Reporter à deux années le paiement des sommes dues par Madame [E] [O].
En tout état de cause :
o Condamner Monsieur [V] [L] à verser à madame [E] [O] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
o Condamner Monsieur [V] [L] aux dépens ".
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
Monsieur [L] a été cité à étude.
La SCI MURASHI a été citée à tiers présent à domicile
.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 8 novembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de monsieur [L] et de la SCI MUSASHI
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, Monsieur [L] et La SCI MURASHI n’ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la validité du cautionnement de madame [O]
L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
Il a été jugé que la banque est tenue à un devoir de mise en garde particulier à l’égard de la caution non avertie ou profane mais que la seule qualité de gérant d’une société ne suffit pas pour établir la preuve de la qualité de caution avertie.
Madame [O] soutient qu’en l’absence de fiche patrimoniale, qui doit obligatoirement être demandé par la banque au moment où la caution prend son engagement afin de vérifier son caractère proportionné, le cautionnement est nul.
Elle ne conteste pas avoir rempli le formulaire de renseignement sur sa situation financière et patrimoniale mais souligne que la banque a fait preuve de légèreté dans la mesure où elle aurait dû constater à la lecture des informations qui y figuraient que l’engagement pris n’était pas adéquat.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale remplie par madame [O] et monsieur [L] le 15 avril 2014 que celle-ci a déclaré percevoir un revenu de 1.800 euros par mois environ, avoir un crédit de 20.000 euros en cours (soldé en 2016 selon les déclarations de monsieur [L]), n’avoir aucun bien immobilier et avoir une épargne de 50.000 euros.
La défenderesse fait valoir qu’elle n’avait pas d’épargne, que monsieur [L] se prévalait de cette somme et qu’elle n’a bénéficié d’aucun conseil de la banque pour remplir ce formulaire.
Or, il appartenait à madame [O] de déclarer sa situation réelle et précise, le remplissage d’un tel document n’étant pas d’une difficulté telle qu’il faille qu’elle soit conseillée.
Le moyen tiré de l’anomalie de la fiche patrimoniale n’est donc pas fondé et le cautionnement est donc valable.
Sur le devoir de mise en garde de la caution
L’article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
En l’espèce, le CIC a consenti à la SCI MUSASHI un prêt de 236.890 euros le 7 novembre 2014 afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier à Chars destiné à générer des revenus locatifs. Les mensualités s’élevaient à la somme de 2.040,10 euros par mois. Un bail commercial a été consenti à la société VINABOBUM pour une durée de neuf ans suivant contrat du 4 juillet 2020 moyennant un loyer annuel de 17.400 euros par an.
Par ailleurs, il est constant que le prêt a été réglé pendant six ans, ce qui démontre que l’emprunteur avait la capacité financière de le rembourser.
Dans ces conditions, aucun manquement de la banque à son devoir de conseil ne peut être retenu.
Sur les demandes principales du CIC
En vertu du principe de force obligatoire des contrats, le CIC est bien fondé à solliciter la condamnation des défendeurs à lui verser les sommes demandées en exécution des engagements qu’ils ont pris.
La capitalisation des intérêts sera également ordonnée.
Sur la demande tendant à faire peser l’engagement de caution sur monsieur [L] uniquement
En vertu de l’article 1387-1 du code civil, lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise.
Comme le souligne madame [O], ce texte concerne les couples mariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce d’où il suit que cette demande doit être rejetée.
Sur l’appel en garantie de madame [O] contre monsieur [L]
L’article 2310 du code civil énonce que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; mais ce recours n’a lieu que lorsque la caution a payé dans l’un des cas énon-cés en l’article précédent.
Or, en l’espèce, madame [O] ne justifie pas avoir payé en intégralité la dette.
En conséquence, cette demande est prématurée et doit être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas précis, madame [O] verse aux débats plusieurs éléments sur sa situation financière dont :
— Un bulletin de paie de décembre 2023 faisant apparaître un revenu net imposable de 24.432,52 euros,
— Un bulletin de paie de janvier 2024 faisant apparaître un revenu net de 2.353,13 euros,
— Un avis d’échéance locative pour la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024 établissant la preuve que son loyer s’élève à 711,14 euros par mois,
— Un avis d’imposition de 2023 sur les revenus de 2022 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 23.090 euros par an pour un foyer fiscal comprenant une part et demie.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de madame [O].
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Conformément au principe posé par l’article 696 du code de procédure civile, madame [O], monsieur [L] et la SCI MUSASHI, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la situation économique respective des parties commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement monsieur [V] [L] avec madame [E] [O] solidairement en leur qualité de cautions des engagements de la SCI MUSASHI à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC la somme de 59.635,59 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,70 % à compter du 09 mai 2023 ;
CONDAMNE solidairement la SCI MUSASHI et monsieur [V] [L] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC – la somme de 16.061,26 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,15 % à compter du 05 août 2020 ;
DIT que les sommes précitées porteront capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE madame [E] [O] à se libérer de sa dette au moyen de 24 versements qui seront effectués comme suit:
— 23 versements mensuels de 2 000 euros dont le premier sera exigible dans délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— le solde à la 24ème mensualité ;
DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à sa date, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Accorde à Mme L un report de paiement des sommes dues pendant 12/18 mois pour vendre le bien
RAPPELLE que les mesures d’exécution forcée sont suspendues à hauteur de ce délai ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [O], monsieur [V] [L] et la SCI MUSASHI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Pontoise le 10 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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