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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 22 août 2025, n° 23/04540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM, S.A. MATMUT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 22 Août 2025
MINUTE N° :
MH/VL
N° RG 23/04540 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MF67
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
AFFAIRE :
Monsieur [H] [U]
C/
S.A. MATMUT
CPAM [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 122
Plaidant par Maître LEHEMBRE Avocat
DEFENDERESSES
S.A. MATMUT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 15
Plaidant par Maître Renaud DE BEZENAC Avocat
CPAM [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 mai 2025, le délibéré fixé au 18 juillet 2025 ayant été prorogé au 22 août 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Anne Marie [H], Greffière
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 août 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 21 juillet 2017, M. [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette immatriculée [Immatriculation 5] assurée auprès de la compagnie Assu 2000, il a été percuté par le véhicule conduit par M. [J] [C], assuré auprès de la Matmut, lequel, arrivant sur sa droite, n’a pas marqué l’arrêt au panneau stop de signalisation et a coupé sa voie de circulation pour s’insérer dans la voie inverse.
M. [H] [U] a été pris en charge immédiatement par les pompiers et héliporté vers le Chu de [Localité 9].
La synthèse médicale des urgences fait état d’une déformation du poignet gauche, de deux plaies punctiformes en regard s’avérant être une fracture déplacée du poignet gauche avec plaie punctiforme minime, d’une douleur au genou droit évaluée comme étant une gonalgie droite sans lésion visualisée sur radio, d’une hypoesthésie de la cuisse droite, des plaies du nez (2 points) et de la cuisse (1 point), d’un doute sur une minime hémorragie sous-arachnoidienne post-traumatique en frontal antérieur droit, d’une fracture du tubercule antérieur du processus transverse droit de C5, non déplacée et sans dissection de l’artère vertébrale, d’un pincement de l’espace inter somatique L5-S1 avec profusion discale postérieure médiane et foraminale droite, réduisant les dimensions du canal rachidien à ce niveau, nécessitant un collier en mousse.
M. [H] [U] a été transféré au service de chirurgie orthopédique et traumatologique du Chu au sein duquel il a subi une ostéosynthèse par plaque de la diaphyse des deux os de l’avant-bras gauche.
Il a regagné son domicile le 25 juillet 2017.
Le 02 août 2017, une IRM du genou droit a mis en évidence d’importantes lésions externes du genou avec aspect de rupture du ligament latéral externe et probablement du tendon du muscle poplité et de l’aileron rotulien externe, un aspect infiltré du tendon du biceps et du LCA sans horizontalisation, une petite fissure méniscale externe de la corne postérieure, un oedème osseux post-traumatique du condyle interne et du plateau tibial interne avec probable petite fracture non déplacée de l’os sous-chondral du plateau tibial interne et un important épanchement articulaire.
Le 08 novembre 2017, M. [H] [U] a perçu une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur ses souffrances endurées.
Le 26 mars 2019, une arthroscopie du genou droit pour lésion méniscale interne et une ménisectomie interne ont été réalisées à la clinique de l'[8].
Parallèlement, M. [H] [U] a bénéficié de séances de kinésithérapie, d’un suivi psychologique et d’une prise en charge au centre d’évaluation et de traitement de la douleur.
Par ordonnance de référé du 06 décembre 2022, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [G] et la Matmut a été condamnée à verser une provision de 10 000 euros à M. [H] [U].
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 26 avril 2023.
Sur la base de ce rapport, par actes d’huissier du 31 octobre 2023, M. [H] [U] a fait assigner la Matmut et la Cpam de Rouen Elbeuf Dieppe devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 01 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 02 mai 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 juillet 2025 puis par prorogation au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [H] [U] demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— condamner la Matmut au paiement des sommes suivantes :
* 690 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 23 466,91 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels
* 4 147 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 13 892,11 euros au titre des frais divers
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 54 059,25 euros, à titre principal, et 16 280 euros, à titre subsidiaire, au titre du déficit fonctionnel permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 18 037,70 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs
* 79 182,70 euros au titre de l’incidence professionnelle
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
— déduire du montant des condamnations la somme de 11 500 euros correspondant aux provisions qu’il a déjà reçues
— juger qu’aucune offre définitive d’indemnisation ne lui a été adressée dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— juger que le montant indemnitaire total qui lui sera alloué, sans déduction des provisions et augmenté des débours de la Cpam, produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 13,64% à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— le cas échéant, condamner la Matmut à verser au Fonds de Garantie prévu à l’article L421-1 du code des assurances une indemnité sur le fondement de l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter la Matmut de ses demandes plus amples ou contraires,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la Matmut au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [G], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la Matmut demande à la juridiction de :
— liquider les préjudices de M. [H] [U] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 690 euros
* perte de gains professionnels actuels : 0 euro
* déficit fonctionnel temporaire : 4 147 euros
* frais divers : 11 274,93 euros
* souffrances endurées : 14 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
* déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros
* préjudice d’agrément : 5 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : 0 euro
* incidence professionnelle : 40 000 euros
* préjudice sexuel : 0 euro à titre principal et 1 000 euros à titre subsidiaire
— déduire la créance de la Cpam [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] sur le poste incidence professionnelle,
— déduire les provisions reçues par M. [H] [U] pour un montant de 11 500 euros,
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6],
— limiter le doublement des intérêts au taux légal à la période courant du 22 octobre 2023 au 22 février 2024,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeter toute application de l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter M. [H] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [H] [U] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 21 juillet 2017 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [H] [U] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [G] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 13 octobre 2021
— déficit fonctionnel temporaire total du 21 au 25 juillet 2017 et le 29 mars 2019
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III de 50% du 26 juillet 2017 au 15 septembre 2017
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II de 25% du 16 septembre 2017 au 01 mars 2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I de 10% du 2 mars 2018 au 25 mars 2019 et du 15 septembre 2019 à la date de consolidation du 13 octobre 2021
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 27 mars 2019 au 14 mai 2019
— aucun état pathologique antérieur ayant pu avoir une incidence sur les lésions et séquelles directement imputables aux faits dommageables
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— nécessité d’une aide par tierce personne : 1h par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% soit du 26 juillet 2017 au 15 septembre 2017 ; 2h par semaine pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% soit du 16 septembre 2017 au 01 mars 2018
— M. [H] [U] n’est pas d’un point de vue médical, physique et psychologique apte à reprendre ses activités antérieures dont les activités d’agrément qu’il effectuait avant les faits dommageables : le handball et la moto ; il existe une incidence professionnelle avec pénibilité, gêne pour le port de charge, l’accroupissement, la mise à genou. Un poste aménagé doit être envisagé
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
— préjudice sexuel : il est retenu une gêne positionnelle ; pas d’atteinte de la libido et de la capacité de procréation
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] à hauteur de 16 498,82 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, M. [H] [U] réclame le remboursement de la somme de 690 euros correspondant aux frais qui seraient restés à sa charge au titre de trois injections de PRP et des franchises et participations forfaitaires appliquées par l’organisme social. Suivant les justificatifs produits, il est établi qu’il a supporté des frais de 480 euros au titre des injections de PRP réalisées les 07 octobre, 21 octobre et 04 novembre 2020, non prises en charge par la Cpam ni par la mutuelle, et il ressort également du décompte définitif des débours exposés par l’organisme social que des franchises lui ont été appliquées à hauteur de 210 euros. Il lui sera donc alloué la somme totale, non discutée par la Matmut, de 690 euros (= 480 euros + 210 euros).
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 13 octobre 2021. Ainsi en va-t-il des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [H] [U] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés, suivant note d’honoraires du docteur [M] [X] du 06 février 2023, pour un montant de 1 000 euros. Ce poste inclut également les frais de communication du dossier médical et des frais postaux justifiés à hauteur de 48,83 euros, ainsi que les frais de déplacement que M. [H] [U] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont il a été victime ainsi qu’aux opérations expertales. Sur la base d’une distance totale parcourue de 16 906 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique 2021 pour un véhicule d’une puissance fiscale de six chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme de 8 763,63 euros (calculée comme suit : 5 000 kms x 0,631 + 11 906 kms x 0,355 + 1 382), somme à laquelle il convient d’ajouter les frais de péage justifiés et non discutés pour 107,10 euros.
Sont également inclues dans ce poste de préjudice les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [H] [U] sollicite la somme de 2 068,50 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi à raison de 98,30 heures.
La Matmut offre de fixer le taux horaire à 17 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et propose ainsi la somme de 1 666 euros.
Le docteur [G] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure par jour du 26 juillet 2017 au 15 septembre 2017 et de deux heures par semaine du 16 septembre 2017 au 01 mars 2018.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, sur la base d’un volume horaire de 98 heures 30, la somme de 1 970 euros ( = 98h30 x 20 euros).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 11 889,56 euros (= 1 000 euros + 48,83 euros + 8 763,63 euros + 107,10 euros + 1 970 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
M. [H] [U] réclame de ce chef une indemnisation totale de 23 466,91 euros, soutenant qu’avant l’accident, il percevait une rémunération moyenne de 1 804,34 euros dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ; qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter de l’accident et jusqu’au 20 août 2019 et qu’il a ainsi subi jusqu’à cette date, une perte de gains de 7 654,98 euros, déduction faite des indemnités journalières servies par l’organisme social. Il ajoute qu’il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 août 2019 jusqu’au 14 août 2020, date d’une rupture conventionnelle, et qu’il a été de nouveau arrêté du 27 juillet 2020 au 28 février 2021 ; qu’il a ainsi subi, entre le 21 août 2019 et le 28 février 2021 une perte de gains de 2 459,82 euros alors que le salaire perçu dans le cadre de ce nouvel emploi était bien inférieur à celui qu’il percevait avant l’accident. Enfin, il indique qu’à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 13 octobre 2021, date de la consolidation, il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi ; qu’il a intégré une formation professionnelle rémunérée à compter du 07 décembre 2021 et qu’il a ainsi subi sur cette période, une perte de gains de 13 352,11 euros, l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’ayant pas à être prise en considération pour le calcul de la perte.
La Matmut s’oppose à la demande et fait valoir que l’expert judiciaire a retenu uniquement les arrêts de travail du 21 juillet 2017 au 23 février 2020 et du 3 juin 2020 au 15 février 2021 comme étant imputables à l’accident. Elle indique en outre que lors de la survenance de l’accident, M. [H] [U] bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était déjà fixé au 30 septembre 2017 de sorte qu’il ne démontre pas que l’accident en aurait été à l’origine. Elle ajoute qu’il a bénéficié le 14 août 2020 d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 20 août 2019 et qu’il ne peut pas se prévaloir d’un salaire moindre que celui qu’il percevait avant l’accident alors que son contrat de travail à durée déterminée intégrait des indemnités de précarité.
En l’espèce, si le docteur [G] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident du 21 juillet 2017 sans en préciser les dates exactes, M. [H] [U] justifie de son côté des arrêts dont il a bénéficié du 21 juillet 2017 jusqu’au 20 août 2019 puis du 03 au 05 juin 2020 et du 27 juillet 2020 au 28 février 2021 (pièces n°07 et 10).
Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [H] [U] était employé en qualité de conseiller clientèle livraison par la société Renault Retail Group depuis le 07 avril 2016 et bénéficiait d’un contrat de travail à durée déterminée qui lui procurait un revenu net moyen de 1 804,34 euros par mois suivant le cumul net imposable de 10 826,06 euros figurant à son bulletin de paie de juin 2017. Il communique un avenant de renouvellement de son contrat de travail daté du 17 mars 2017 jusqu’au 30 septembre 2017 dans le cadre d’un surcroît d’activité temporaire de l’employeur.
Postérieurement à cette date du 30 septembre 2017, M. [H] [U] ne produit aucune pièce établissant que son contrat de travail aurait été de nouveau renouvelé ou poursuivi sous une autre forme ou pour une autre raison et ce, jusqu’à la date du 20 août 2019 comme il semble le prétendre. En outre, il est constant qu’il ne sollicite pas l’indemnisation d’une perte de chance de retrouver immédiatement un autre emploi lui procurant un salaire identique, mais bien une perte de revenus sur l’entière période.
Au vu de ces éléments, c’est à tort qu’il considère que sa perte de revenus, sur la base de son salaire mensuel moyen issu de ce contrat de travail, doit se calculer sur la période allant du 21 juillet 2017 au 20 août 2019. Seule doit être prise en considération la période d’arrêt maladie suspendant le contrat de travail soit du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2017.
Son préjudice est donc circonscrit à cette période allant du 21 juillet 2017 au 30 septembre 2017, et il aurait dû percevoir sur cette période, sur la base d’un salaire mensuel non contesté de 1 804,34 euros :
1 804,34 euros/30,5 x 72 jours = 4 259,42 euros.
A la lecture des pièces produites, M. [H] [U] justifie avoir été embauché en qualité de conseiller livraisons de véhicules par la société Nord West Automobile à compter du 20 août 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Son contrat a pris fin le 14 août 2020 et il n’est pas contesté que cette fin de contrat soit intervenue dans le cadre d’une rupture conventionnelle. Postérieurement, il s’est inscrit à Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi et a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à la date de la consolidation du 13 octobre 2021. Nonobstant ses arrêts du travail du 27 juillet 2020 au 28 février 2021 imputables à l’accident selon l’expert, aucun élément médical ne permet toutefois d’établir un lien direct et certain entre la rupture conventionnelle du contrat de travail et l’accident. En effet, M. [H] [U] ne justifie pas que son état de santé consécutif à l’accident l’a contraint de cesser son activité professionnelle au sein de la société Nord West Automobile, ce d’autant qu’il avait repris depuis presqu’un an l’activité de conseiller livraison de véhicule qu’il exerçait avant l’accident. A cet égard, l’expert judiciaire n’a pas conclu à l’impossibilité pour lui de poursuivre son activité antérieure ou à son inaptitude nécessitant un changement d’activité. Il s’ensuit que faute d’établir que les séquelles de l’accident l’ont médicalement contraint à cesser son activité et à envisager une rupture conventionnelle avec son employeur, il ne peut valablement revendiquer une perte de gains professionnels futurs même minorée au titre d’une perte de chance. M. [H] [U] sera donc nécessairement débouté de sa demande formée sur la période du 21 août 2019 au 28 février 2021 voire même sur la période postérieure du 1er mars 2021 au 13 octobre 2021.
Sur la période entière du 21 juillet 2017 au 13 octobre 2021, M. [H] [U] a perçu des indemnités journalières nettes d’un montant total, déduction faite de la CSG et de la CRDS, de 48 869,10 euros. Aussi, il n’est pas valablement établi l’existence d’un préjudice économique et d’une perte de gains professionnels actuels. En conséquence, sa demande d’indemnisation formée de ce chef sera rejetée.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
* dépenses de santé futures : Elles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
La Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] fait état de frais futurs exposés après la consolidation d’un montant total de 758,11 euros. M. [H] [U] n’invoque ni n’allègue aucun frais de ce chef.
* perte de gains professionnels futurs : Ce poste a pour objet d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il sera rappelé que ce poste de préjudice a pour vocation d’indemniser la perte effective de revenus du fait de l’accident, sans qu’il puisse être exigé de la victime qu’elle limite son préjudice.
M. [H] [U] réclame de ce chef une somme de 18 037,10 euros, faisant valoir qu’à la fin de ses arrêts de travail, il n’avait plus de contrat de travail et s’est donc inscrit au Pôle Emploi en qualité de demandeur d’emploi ; qu’il a perçu une allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’à la formation professionnelle rémunérée qu’il a intégrée à compter du 07 décembre 2021 et a ainsi subi une perte de gains professionnels entre le 13 octobre 2021 et le 07 décembre 2021 de l’ordre de 3 157,59 euros. Il soutient en outre qu’à l’issue de sa formation professionnelle, le 09 juillet 2022, il a de nouveau perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 26 octobre 2022, date à laquelle il a retrouvé un emploi, chiffrant sa perte de gains sur cette période à 6 315,19 euros. Il ajoute enfin qu’entre le 24 juillet et le 10 septembre 2023, il est resté de nouveau sans emploi ni revenu occasionnant ainsi une perte de gains de 2 706,51 euros et qu’à compter du 10 septembre 2023, s’il a été embauché en qualité de réceptionnaire atelier auprès de la société Jb Car Vintage, la différence entre les revenus perçus et ceux qu’il aurait perçu sans l’accident s’établit à 5 858,41 euros.
Il soutient particulièrement qu’il doit être indemnisé de sa perte de gains professionnels futurs même s’il n’a pas été déclaré inapte à poursuivre son activité antérieure et à exercer toute activité professionnelle et qu’en tout état de cause, il a bien été contraint, à la fin de son arrêt de travail, reconnu imputable à l’accident par l’expert judiciaire, de se reconvertir et de suivre une formation professionnelle eu égard à son état séquellaire de sorte que sa perte de gains est bien avérée et doit être réparée en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
La compagnie d’assurance s’oppose à cette demande. Elle soutient pour sa part que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs implique que la victime ait été déclarée médicalement inapte à poursuivre son activité antérieure dans les mêmes conditions et à exercer toute activité professionnelle, ce qui n’est pas le cas de M. [H] [U] alors que l’expert judiciaire n’a retenu qu’une pénibilité pour le port de charges et l’accroupissement, lesquels sont déjà indemnisés dans le cadre de l’incidence professionnelle. Elle indique également que rien ne démontre que l’accident a entraîné un changement d’orientation professionnelle ou une réducation des gains professionnels et que le seul calcul opéré par la victime d’un différentiel de revenus ne suffit pas à établir l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et une réelle perte de gains professionnels futurs.
En l’espèce, l’expert judiciaire a précisé, au titre de l’incidence professionnelle, que les séquelles de l’accident médical ont entrainé une pénibilité et une gêne pour le port de charge, l’accroupissement et la mise à genou et qu’un aménagement du poste de travail de M. [H] [U] était nécessaire.
Si M. [H] [U] justifie, postérieuement à la consolidation, avoir suivi une formation professionnelle qu’il a intégrée de décembre 2021 à mai 2022, et avoir successivement exercé divers emplois, en qualité de chauffeur livreur pour la société Pro-courses du 26 octobre 2022 au 14 mai 2023, puis en qualité de conseiller immobilier pour la société Orpi-Andelys immobilier du 17 mai au 24 juillet 2023 et enfin en qualité de réceptionnaire atelier pour la société Jb Car vintage depuis le 10 septembre 2023, la démonstration de ce que l’impossibilité pour lui d’exercer définitivement l’emploi qui était le sien au moment de l’accident n’est pas rapportée, M. [H] [U] ne justifiant pas avoir été licencié par son ancien employeur ni même avoir été déclaré inapte à l’exercice de conseiller clientèle livraison, les emplois exercés postérieurement dont notamment celui de conseiller livraison au sein de la société Nord West Automobile puis de réceptionnaire atelier au sein de la société Jb Car vintage démontrant l’inverse. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que l’accident a nécessité un changement d’orientation professionnelle et qu’il a été à l’origine de la perte d’emploi et des changements d’emploi successifs. Dans ces conditions, M. [H] [U] ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
* incidence professionnelle : Elle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus. Il comprend également la perte de droits à la retraite, ou encore les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste. Il inclut enfin le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
En l’espèce, M. [H] [U] sollicite la somme de 79 182,70 euros du fait de la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité qu’il a subie en raison des séquelles de l’accident, le renoncement à son activité professionnelle antérieure et la perte de chance d’évolution professionnelle, l’obligation d’abandonner un contrat de travail à durée déterminée qui avait toutes les chances de déboucher sur un contrat à durée indéterminée, l’angoisse quant à l’avenir et ses moyens de subsistance, l’obligation de formation et d’adaptation à un nouveau poste, la poursuite d’une activité dans des conditions suscitant un moindre épanouissement personnel, la poursuite de sa carrière professionnelle dans une situation de précarité et la dévalorisation de l’image de lui-même. M. [H] [U] soutient en outre qu’au regard de sa situation, l’augmentation des contraintes et les composantes de l’incidence professionnelle représentent légitimement une proportion de 10% du salaire annuel qu’il percevait au moment de l’accident et propose ainsi une méthode de calcul fondée sur sa rémunération annuelle perçue en 2017 et sur le taux de son déficit fonctionnel permanent après capitalisation.
La Matmut ne s’oppose pas à la reconnaissance de ce poste de préjudice mais sollicite la réduction de l’indemnité allouée, proposant la somme de 40 000 euros au regard de la gêne pour le port de charge et la mise à genou retenue par l’expert judiciaire. Elle fait valoir que la méthode employée par M. [H] [U] qui repose sur les revenus et le déficit fonctionnel permanent, doit être écartée car elle vise à obtenir indirectement l’indemnisation d’une perte de revenu alors que l’incidence professionnelle ne doit indemniser que les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Elle indique ainsi que l’évaluation de ce poste de préjudice est indépendante et autonome des revenus de la victime et du taux de déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [H] [U] qui exerçait la profession de conseiller clientèle livraison, a, suite à l’accident, opéré une reconversion professionnelle et conclu un contrat de formation professionnelle du 7 décembre 2021 au 08 juillet 2022. Il justifie avoir multiplié ensuite les contrats de travail avec différents employeurs en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Pro-courses du26 octobre 2022 au 14 mai 2023, puis de conseiller immobilier en transaction au sein de la société Andelys immobilier du 17 mai 2023 au 24 juillet 2023 et de réceptionnaire atelier au sein de la société Jb car vintage du 11 septembre 2023 au 10 mars 2024. Il bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue au titre de la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023.
Il est incontestable que le handicap résultant de l’accident entraîne pour lui une dévalorisation sur le marché du travail et une pénibilité accrue reconnue par l’expert judiciaire, alors que les professions nécessitant le port de charges, l’accroupissement et la mise à genou lui sont désormais difficiles. La compagnie d’assurance ne le discute d’ailleurs pas et nonobstant son âge et ses reconversions vers d’autres métiers, il est certain que ses chances d’évolution professionnelle seront plus difficiles eu égard aux séquelles conservées. L’incidence professionnelle apparaît ainsi caractérisée.
En revanche, concernant le mode de calcul proposé par la victime, celui-ci reposant sur les revenus et le déficit fonctionnel permanent ne saurait être retenu. En effet, la pénibilité, les chances d’évolution professionnelles et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident. Pour autant, le coût de l’atteinte portée à ces composantes, outre à la dévalorisation sur le marché du travail, en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes, ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, parfois sensiblement différente d’une victime à une autre, et elle-même corrélée à un pourcentage d’inaptitude séquellaire se référant au taux de déficit fonctionnel permanent ou à un autre taux d’invalidité. Aussi, l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour vocation d’indemniser de façon distincte par leur nature, les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, excluant toute référence liée à la rémunération. S’il est exact que toute évaluation forfaitaire est proscrite et que le juge doit s’attacher à rechercher de manière concrète l’incidence du dommage, dans la sphère professionnelle, afin de réparer tout le préjudice mais seulement celui-ci, le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut servir de base de calcul de l’impact des séquelles dans la sphère professionnelle. Il en résulte que pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, si le juge doit tenir compte des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales, il ne saurait les corréler directement aux gains perçus, manqués ou espérés.
Compte tenu de l’âge de M. [H] [U] (né le [Date naissance 1] 1988), combiné à ses compétences professionnelles impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques, et eu égard à l’ampleur et à la nature de ses séquelles, l’indemnisation de l’incidence professionnelle subie sera évaluée à hauteur de 60 000 euros.
Eu égard à la créance de la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] qui a versé la somme de 2 363,77 euros au titre d’arrérages échus de rente AT et un capital rente AT de 40 871,45 euros, lesquels doivent s’imputer sur ce poste de préjudice, il doit ainsi revenir à M. [H] [U] la somme de 16 764,78 euros (= 60 000 euros – 2 363,77 euros – 40 871,45 euros) au titre de l’incidence professionnelle.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [H] [U] jusqu’à la consolidation du 13 octobre 2021, sur la base de 26 euros par jour à 100% telle que sollicitée et non discutée par la Matmut, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 21 juillet 2017 au 25 juillet 2017 et le 29 mars 2019, soit pendant 6 jours : 26 euros x 6 j = 156 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 26 juillet 2017 au 15 septembre 2017, soit pendant 52 jours : 26 euros x 52 j x 50% = 676 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, du 16 septembre 2017 au 01 mars 2018, soit pendant 167 jours : 26 euros x 167 j x 25% = 1 085,50 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 27 mars 2019 au 14 mai 2019, soit pendant 49 jours : 26 euros x 49 j x 15% = 191,10 euros
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 02 mars 2018 au 25 mars 2019 et du 15 septembre 2019 au 13 octobre 2021, soit pendant 760 jours : 26 euros x 760 j x 10% = 2 038,40 euros
Soit un total de 4 147 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à quatre sur sept. Doivent être pris en considération les douleurs physiques et psychologiques (l’expert ayant conclu à la nécessité d’un suivi psychiatrique et d’une thérapie d’hypnose), les deux interventions chirurgicales, la rééducation par kinésithérapie et les soins prodigués (dont les soins infirimiers, le traitement anti-douleur, les séances de patch de Qutenza). Contrairement à ce qui est allégué par la Matmut, l’expert judiciaire n’a pas limité ce poste de préjudice, mais celui du préjudice esthétique temporaire, à la période courant de l’accident du 21 juillet au 15 septembre 2017. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 20 000 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire sur la période allant de l’accident au 15 septembre 2017 du fait des hématomes pendant une durée d’un mois, de l’immobilisation par BABP après l’ostéosynthèse de l’avant bras gauche et du port d’une attelle de [11] au genou droit, de l’utilisation de cannes et de la boiterie. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 2 000 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [H] [U] réclame la somme, à titre principal, de 54 059,25 euros et, à titre subsidiaire, de 16 280 euros. Il fait valoir que la méthode d’indemnisation sur la base d’une valeur de point d’incapacité est contraire au principe de réparation intégrale et ne doit pas s’appliquer. Il propose un mode de calcul sur la base d’une indemnité journalière capitalisée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment des souffrances permanentes ressenties après la consolidation et des troubles dans les conditions d’existence qui ne sont pas par ailleurs indemnisées. Il sollicite ainsi une indemnisation sur la base d’un forfait journalier de 30 euros. Subsidiairement, il propose de retenir la méthode d’indemnisation fondée sur une valeur de point d’incapacité.
La Matmut offre la somme de 14 400 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 800 euros et s’oppose fermement à la méthode d’indemnisation retenue par la victime qu’elle estime contraire à la jurisprudence de la cour de cassation qui refuse l’indemnisation séparée des composantes du déficit fonctionnel permanent. Elle indique en outre que l’expert judiciaire a fixé le taux du déficit dans toutes ses composantes dont la perte de la qualité de vie et les souffrances endurées post consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 8% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour sa détermination, une gêne douloureuse dans l’agenouillement, et un accroupissement difficile, douloureux et incomplet, une légère diminution de la force musculaire du poignet gauche et une amoytrophie du quadriceps droit.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [H] [U], qui était âgé de 32 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 16 280 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 035 euros), sans qu’il ait lieu de faire application d’une base journalière d’indemnisation de 30 euros dont le montant ne repose sur aucune justification objective ou d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
* préjudice esthétique permanent : L’expert judiciaire évalue ce poste de préjudice à un et demi sur sept pour prendre en compte l’état cicatriciel. Il sera alloué à la victime la somme non discutée de 2 000 euros.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs, de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [H] [U] réclame la somme de 8 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner à la pratique du handball ni à celle de la motocyclette qu’il utilisait quotidiennement, avant l’accident, pour se rendre sur son lieu de travail mais aussi pour des promenades.
La Matmut propose la somme de 5 000 euros, estimant la demande présentée excessive alors qu’il n’est produit aucun élément justifiant de la pratique du handball et d’une inscription en club avant l’accident.
L’expert judiciaire retient l’existence d’un préjudice d’agrément, estimant que M. [H] [U] n’est plus apte physiquement et psychologiquement à pratiquer le handball et la moto. La compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [H] [U] verse aux débats trois attestations de proches qui confirment qu’il pratiquait le handball au niveau départemental et régional en club et en compétition et qu’il avait l’habitude de se déplacer en motocyclette avant l’accident et qu’il s’agissait également pour lui d’un loisir pour des promenades. Compte tenu de la nature du préjudice et de l’âge aussi de M. [H] [U] à la date de la consolidation, il lui sera alloué de ce chef l’indemnité réclamée de 8 000 euros.
* préjudice sexuel : Ce poste de préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel et la fertilité.
M. [H] [U] sollicite l’indemnisation de la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice sexuel, faisant état d’une gêne positionnelle.
La Matmut s’oppose à ce chef de réclamation, considérant que la gêne positionnelle a déjà été prise en compte dans le taux d’atteinte permanente à l’intégralité physique et psychique et qu’aucun préjudice sexuel n’est caractérisé. Subsidiairement, elle offre la somme de 1 000 euros faisant valoir qu’aucune séquelle constitutive du préjudice sexuel n’a été retenue par le docteur [G].
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’une gêne positionnelle, laquelle, contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance, constitue un poste de préjudice autonome et distinct du déficit fonctionnel permanent.
En considération de l’âge de M. [H] [U] à la date de la consolidation (32 ans) et de la nature du préjudice, ce poste sera indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la Matmut à payer à M. [H] [U], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 690 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 889,56 euros au titre des frais divers
* 16 764,78 euros au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la créance de la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] d’un montant total de 43 235,22 euros
* 4 147 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées de 11 500 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
En vertu de l’article L.211-9 du code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Hormis le cas où il peut invoquer une cause de suspension, l’assureur est tenu de faire une offre d’indemnisation, au moins provisionnelle, dans les huit mois de l’accident. La sanction prévue à l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction à l’offre provisionnelle et à l’offre définitive en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances. Le versement d’une provision, fût-ce en exécution d’une décision de justice, ne peut être assimilé à une offre d’indemnisation et le fait de proposer ou même de verser une provision sans faire d’offre d’indemnisation précise n’exonère pas l’assureur de la sanction prévue. Enfin une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Il en découle que la compagnie d’assurance Matmut avait, en application des textes rappelés ci-dessus, l’obligation de présenter à M. [H] [U] une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation de son état. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi du rapport d’expertise (article R211-44 du code des assurances), le rapport d’expertise judiciaire ayant été adressé aux parties, comme indiqué en dernière page, le 26 avril 2023, la société Matmut devait donc présenter une offre définitive avant le 16 octobre 2023, le courriel qui lui a été adressé par son conseil le 22 mai 2023 (pièce 20) étant inopérant pour constituer la preuve de sa réception du rapport d’expertise, celui-ci l’ayant nécessairement réceptionné antérieurement.
Or, il ressort des pièces produites que la Matmut n’a présenté à M. [H] [U] une offre définitive d’indemnisation que le 22 février 2024, soit postérieurement au délai légal qui lui était imparti. Elle encourt donc la sanction légale.
En ce qui concerne la date à laquelle cette sanction doit s’arrêter, la Matmut réclame la prise en compte de son offre du 22 février 2024. Or, c’est à juste titre que M. [H] [U] reproche à cette offre de réserver notamment le poste de préjudice sexuel alors que l’expert judiciaire avait dans son rapport d’expertise retenu une gêne positionnelle. L’offre ainsi transmise était donc incomplète et la date de fin de la sanction des intérêts doubles n’a donc pas pu intervenir à cette date du 22 février 2024.
C’est également à juste titre que M. [H] [U] considère que l’offre de la Matmut contenue dans ses conclusions n°1 signifiées le 25 juin 2024 est incomplète dès lors qu’elle ne contient pas davantage l’ensemble des postes de préjudice qui ont été alloués par le tribunal au titre de la présente décision et particulièrement s’agissant du préjudice sexuel.
Il convient donc de prononcer la sanction prévue à l’article L211-13 du code des assurances depuis le 17 octobre 2023 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif. L’assiette portera sur les sommes allouées par la juridiction avant imputation de la créance des tiers payeurs et des provisions.
4. Sur la sanction prévue à l’article L211-14 du code des assurances:
En application de l’article L211-14 du code des assurances, “Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime”.
L’absence d’offre constitue une offre manifestement insuffisante, au sens de l’art. L. 211-14.
En l’espèce, il est établi que l’offre d’indemnisation des préjudices de M. [H] [U] ne lui a pas été adressée dans les délais légaux, ayant été en outre jugée manifestement insuffisante quant à son quantum.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Matmut à payer au fonds de garantie la somme qu’il apparaît raisonnable de fixer à 1 000 euros.
5. Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins.
Succombant à l’instance, il convient de condamner la Matmut aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Matmut, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [H] [U] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 4 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Enfin, la demande tendant à “déclarer le jugement commun à la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] régulièrement appelée à la cause” est sans objet et sera, comme telle, rejetée, dès lors que ces dernière, régulièrement assignée, est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [H] [U] est intégral,
Dit que la société Matmut est tenue d’indemniser intégralement M. [H] [U] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 21 juillet 2017,
En conséquence,
Condamne la Matmut à payer à M. [H] [U], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 690 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 11 889,56 euros au titre des frais divers
* 16 764,78 euros au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la créance de la Cpam de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] d’un montant total de 43 235,22 euros
* 4 147 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
dont à déduire les provisions déjà versées de 11 500 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette les demandes d’indemnisation formées par M. [H] [U] au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs,
Condamne la Matmut au doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2023 sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif,
Condamne la Matmut à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 211-14 du code des assurances,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière au moins en application de l’article 1343-2 du code civil,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la Matmut aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Matmut à payer à M. [H] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
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