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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 12 mai 2026, n° 26/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 28A
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBXP-W-B7K-E3BU
AFFAIRE : Madame [G], [R] [Z] veuve [W]
C/ Monsieur [H], [F] [W]
Madame [C], [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 12 Mai 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [R] [Z] veuve [W]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nadège TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H], [F] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [C], [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
non représentée
Formules exécutoires Me Nadège TRION
expéditions Me Nadège TRION
+ copie dossier
délivrées le 12 Mai 2026
Décision du 12 Mai 2026
N° RG 26/00536 – N° Portalis DBXP-W-B7K-E3BU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président statuant sur délégation du Président selon la procédure accélérée au fond
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 14 Avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
JUGEMENT rendu selon la procédure accélérée au fond
par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
[E] [W] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour lui succéder:
— sa veuve, [G] [Z];
— ses enfants, [H] et [C] [W].
Maître [M] [X] est en charge de la liquidation de cette succession, à l’actif de laquelle figure notamment une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte du 25 juillet 2023, [G] [Z] veuve [W] a signifié à [C] [W] une sommation de faire part de ses intentions quant à la succession dans un délai de 2 mois.
Suite à échanges de courriels avec [H] [W], par courriel du 7 janvier 2025 Maître [X] lui a demandé de confirmer que pouvaient être lancées les démarches visant à faire réaliser les diagnostics techniques de la maison afin de procéder à sa vente.
Par courriers recommandés avec avis de distribution du 26 février 2026, envoyé le 27 février 2026, [G] [Z] veuve [W] a informé [H] et [C] [W] que le plan de surendettement arrêté à son profit lui imposait de vendre l’immeuble avant la fin de l’année 2027. Ajoutant que le bien se dégradait et était évalué entre 35 000 et 40 000€, elle a précisé qu’une offre d’achat au prix de 35 000€ avait été émise. Elle les a en conséquence invités à faire part de leur accord à Maître [X] afin que cette vente puisse intervenir.
Par actes des 26 et 28 mars 2026, [G] [Z] veuve [W] a assigné [H] et [C] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de PERIGUEUX statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de solliciter notamment l’autorisation de régulariser tout acte sous seing privé et tout acte authentique s’agissant de la vente de l’immeuble. Copie de l’assignation a été remise au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle seule [G] [Z] veuve [W] était représentée. [H] et [C] [W] n’étaient ni présents, ni représentés et ne se sont pas davantage manifestés auprès du tribunal. Cependant, [G] [Z] veuve [W] a produit un courrier au nom de [C] [W] indiquant qu’elle renonçait à la succession et donnait son accord pour que la vente intervienne dans les plus brefs délais.
****
À l’audience, [G] [Z] veuve [W] a sollicité l’accord du juge pour se référer à ses demandes écrites. Dans son assignation valant dernières conclusions, elle sollicite, au visa de l’article 815-6 du code civil:
— l’autorisation de régulariser tout acte sous seing privé et tout acte authentique subséquent concernant la vente de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], au prix de 35 000€;
— la condamnation solidaire de [C] et [H] [W] aux dépens, et à lui payer une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’il est dans l’intérêt commun de procéder rapidement à la vente de l’immeuble. Elle précise que le bien se détériore et n’est pas habitable. Elle ajoute avoir jusqu’alors assumé les charges du bien, mais ne plus être en mesure de continuer à le faire. En outre, elle bénéficie d’un plan de surendettement lui imposant la vente de l’immeuble.
Soulignant avoir fait établir tous les diagnostics immobiliers, à ses frais, elle insiste sur le fait que la vente doit intervenir avant que ceux-ci ne soient périmés. Elle produit en outre deux offres d’achat au prix de 35 000€.
****
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026 par mise à disposition au Greffe, [G] [Z] veuve [W] étant autorisée à indiquer en cours de délibéré, avant le 30 avril 2026, si les défendeurs avaient régularisé une renonciation à succession. Aucune note n’a été communiquée.
Motifs
Il convient à titre liminaire de rappeler que, aux termes de l’article 839 du code de procédure civile, il ne peut être recouru à la procédure accélérée au fond que lorsque le recours à cette procédure est prévu par la loi ou le règlement.
Sur la demande tendant à la vente de l’immeuble
Il résulte des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 9 avril 2026 que, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, “le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun… Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.” Il appartient en conséquence à la demanderesse de rapporter la preuve d’une part que la vente est dans l’intérêt commun, d’autre part qu’il y a urgence à régulariser cette vente.
En l’espèce, [G] [Z] veuve [W] produit une estimation immobilière évaluant la valeur vénale du bien entre 35 000 et 40 000€. Elle communique en outre une première offre d’achat au prix de 35 000€ régularisée le 6 septembre 2024, puis une seconde offre formalisée par un autre acheteur au même prix le 6 mars 2026. [G] [Z] veuve [W] justifie en outre avoir fait établir les diagnostics immobiliers permettant la régularisation de cette vente.
Ainsi, en l’absence d’éléments remettant en cause ces évaluations, il apparait dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires que la vente ait lieu au prix proposé, avant que l’acheteur ne retire son offre ou que les diagnostics ne se périment.
En outre, [G] [Z] veuve [W] produit un avis de taxe foncière relatif au bien, lequel lui a été adressé. Cet élément tend à confirmer qu’elle s’acquitte des impôts fonciers relatifs à l’immeuble. Or, elle justifie d’une situation financière particulièrement précaire, établissant qu’elle ne sera plus en mesure de régler ces impôts de sorte que des pénalités sont susceptibles d’être imposées à la succession. La vente rapide de l’immeuble apparait ainsi dans l’intérêt de l’ensemble des indivisaires, dès lors qu’elle mettra fin à ces dépenses et préviendra tous risques si les échéances futures n’étaient pas réglées.
Enfin, [G] [Z] veuve [W] justifie d’une urgence tenant à la précarité de sa situation financière, dès lors qu’elle bénéficie d’un plan de surendettement.
Il y a lieu en conséquence de l’autoriser à procéder à la vente de l’immeuble, au prix de 35 000€.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
En l’espèce, [G] [Z] veuve [W] justifie avoir adressé des courriers recommandés avec avis de réception afin de permettre la vente rapide de l’immeuble. L’absence de réponses des défendeurs l’a cependant contrainte à engager la présente procédure, et ce d’autant plus qu’ils n’ont finalement pas régularisé de renonciation à succession auprès du tribunal judiciaire. L’acceptation de la vente de [C] [W] n’est enfin intervenue que tardivement, après que la présente instance ait été introduite.
Il y a lieu en conséquence condamner solidairement [H] et [C] [W] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par [G] [Z] veuve [W] demeurent à sa charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, l’équité commande de condamner solidairement [C] et [H] [W] à lui payer une indemnité de 1 200€.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant selon la procédure accélérée au fond après en avoir délibéré, par jugement public, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
AUTORISE [G] [Z] veuve [W] à régulariser tout acte sous seing privé et tout acte authentique subséquent visant à procéder à la vente, au prix de 35 000€, de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3].
CONDAMNE solidairement [H] et [C] [W] aux dépens.
LES CONDAMNE solidairement à payer à [G] [Z] veuve [W] une indemnité de 1 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 12 Mai 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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