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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 27 avr. 2026, n° 25/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 88B
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVEG
AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL
C/ Monsieur [D] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 27 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE
dont le siége social est [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [U]
né le 17 Décembre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Formule exécutoire à FRANCE TRAVAIL
expéditions à FRANCE TRAVAIL Monsieur [D] [U]
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 27 Avril 2026
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVEG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne CALVET Juge siégeant à la chambre civile dans sa formation de procédure orale
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Une contrainte a été émise le 24 mars 2025 et signifiée à la demande de [1] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025 à l’encontre de Monsieur [R] [Q] (Monsieur [Q]) pour un montant de 2494,87 € (dont 5,83 € de frais de mise en demeure). Monsieur [Q] a formé opposition à celle-ci par lettre du 28 mai 2025, reçue par le tribunal judiciaire de Périgueux le 3 juin 2025.
Après plusieurs renvois contradictoires l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026.
À l’audience FRANCE TRAVAIL régulièrement représentée par Madame [Z] munie d’un pouvoir indique oralement se référer à ses écritures par lesquelles il est sollicité du tribunal que Monsieur [Q] :
— soit déclaré mal fondé en son opposition à contrainte,
— qu’il soit accordé à [1] le remboursement de sa créance à hauteur de 2484,87 €,
et indique s’en remettre à la juridiction concernant l’octroi de délais de paiement sollicité par Monsieur [Q] dans son courrier d’opposition à contrainte.
Au soutien de ses prétentions, [1] qui indique avoir adressé ses observations par courrier et par e-mail à Monsieur [Q], expose concernant les faits que la contrainte délivrée après trois courriers adressés à ce dernier, a pour objet de solliciter le remboursement de trop-perçus d’allocations de retour à l’emploi versées du 17 novembre 2023 au 24 avril 2024 alors que Monsieur [Q] était incarcéré. [1] expose avoir accordé des délais de paiement de 36 mois par courrier du 31 octobre 2025 et que la remise gracieuse sollicitée par Monsieur [Q] le 12 novembre 2025, et transmise aux membres de l’instance paritaire par [1] a été rejetée le 5 janvier 2026.
Sur le fond, [1] expose au soutien de sa demande de remboursement que Monsieur [Q] a régulièrement perçu l’allocation de retour à l’emploi à compter du 17 janvier 2023 mais qu’à compter de son incarcération, dont il n’a pas informé [1] , il ne remplissait plus les conditions légales pour percevoir cette allocation, car n’étant plus immédiatement disponible pour occuper un emploi.
En défense, Monsieur [Q], qui dans son opposition faisait état de sa précarité financière n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2025 par une mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposition à contrainte
L’article L5426 -8- 2 du code du travail dispose :
Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur [1] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R5426-21 du code du travail dispose :
« La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ;
3° Le délai dans lequel l’opposition doit être formée ;
4° L’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification »
L’article R5426 -21 du code du travail dispose :
le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce il apparaît que la contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice le 21 mai 2025 et respecte les prescriptions réglementaires susvisées. L’opposition formulée par lettre simple par Monsieur [Q] a été reçue le 3 juin 2025 par le greffe du tribunal.
En conséquence cette opposition est recevable puisque ayant été adressée dans le délai imparti par l’article R5426 -21 du code du travail.
Sur la somme réclamée par [1]
Les articles L 5411-1 et L 5411-6 du code du travail disposent que la qualité de demandeur d’emploi est attribuée à toute personne qui recherche un emploi et qui est immédiatement disponible pour l’occuper.
L’Article L5411-2 du code du travail alors en vigueur dispose que :
« Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [1] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’Article R5411-6 du code du travail alors en vigueur dispose que :
« Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de FRANCE TRAVAIL, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
(….). »
Par ailleurs les articles 24 et 27 du règlement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage prévoient que les allocations de retour à l’emploi mensuelles versées indûment doivent être remboursées selon les modalités prévues par ces textes.
L’Article 1302-1 du Code civil dispose : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du doit le restituer à celui de qui il indûment reçu ».
En l’espèce, [1] établit que Monsieur [Q] était incarcéré durant la période litigieuse soit de novembre 2023 à avril 2024 et a perçu à cette même période des allocations de retour à l’emploi alors qu’il ne pouvait y prétendre puisqu’il n’était pas immédiatement disponible pour occuper un emploi du fait de cette incarcération. [1] établit également le rejet par l’instance paritaire de la demande d’effacement de sa dette formulée par Monsieur [Q] .
En conséquence [1] est bien fondée à réclamer la restitution des trop-perçus.
Il convient de relever également que Monsieur [Q] ne s’est pas présenté à l’audience et ne soutient aucun moyen ni ne verse aucune pièce pour établir la précarité financière dont il a fait état dans son courrier d’opposition ainsi que lors des précédentes audiences auxquelles il s’était présenté, ni pour justifier la demande de nouvel échelonnement également formulée dans son courrier d’opposition.
Dans ces conditions, l’opposition à contrainte effectuée par Monsieur [Q] apparaît mal fondée.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de [1] de condamnation de Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2484,87 € à titre de restitution des trop-perçus indûment versés et comprenant les frais de mise en demeure.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [Q] sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— CONDAMNE Monsieur [R] [Q] à payer à [1] la somme de 2484,87 €
— CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens,
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Anne CALVET
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