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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 28 avr. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 50A
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVAH
AFFAIRE : Madame [X] [M]
Monsieur [T] [F]
C/ Monsieur [R] [P] Monsieur [R] [P] ([Adresse 1]), entrepreneur individuel inscrit au Registre national des entreprises sous le n 439.087.560 domicilié [Adresse 2] (France),
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 28 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [M]
née le 29 Mars 1961 à [Localité 1] ESPAGNE
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Monsieur [T] [F]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 2] (39)
Demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P] (CS COUVERTURE), entrepreneur individuel inscrit au Registre national des entreprises sous le n 439.087.560 Demeurant [Adresse 5],
Dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 3]
Décision du 28 Avril 2026
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EVAH
Formule exécutoire
expéditions
+copie dossier
délivrées le 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [F] et Madame [M] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 4].
Selon devis du 6 septembre 2023, ils ont confié à Monsieur [P], exerçant sous l’enseigne « [Adresse 1] », la réalisation de travaux de toiture pour un montant de 36 679,50 euros.
Par chèque du 11 septembre 2023, encaissé le 14 septembre 2023, Monsieur [F] et Madame [M] ont versé à Monsieur [P] un acompte de 11 003,85 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2024, Monsieur [F] et Madame [M] ont récapitulé les retards du chantier et les relances demeurées sans réponse et ont invité Monsieur [P] à se positionner quant à la poursuite du chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2025, Monsieur [F] et Madame [M] ont mis en demeure Monsieur [P] de rembourser l’acompte versé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2025, Monsieur [F] et Madame [M] ont notifié à Monsieur [P] la résiliation du contrat de louage d’ouvrage à ses torts.
Par acte du 17 juin 2025, Monsieur [F] et Madame [M] ont assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin de voir constater la résolution du contrat et obtenir sa condamnation au paiement de l’acompte versé ainsi que réparation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation valant dernières conclusions, Monsieur [F] et Madame [M] sollicitent du tribunal de voir :
— constater la résolution du contrat aux torts de Monsieur [P]
— de voir condamner Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes :
— 11.003,85 € majorée de 50% soit la somme de 16.505,77 €,
— 1.000 € au titre du préjudice de jouissance,
— 609,20 € au titre du préjudice financier, actualisée selon l’indice BT01,
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] et Madame [M] soutiennent que l’entrepreneur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n’indiquant aucun délai d’exécution dans le contrat et en n’ayant pas communiqué d’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale. Ils font valoir, sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil ainsi que de l’article L.216-6 du code de la consommation, que ces manquements caractérisent une inexécution grave de ses obligations contractuelles. Ils soulignent qu’un professionnel est tenu d’exécuter sa prestation dans un délai raisonnable et qu’un consommateur peut, après mise en demeure restée sans effet, résoudre le contrat. À cet égard, ils indiquent avoir notifié la résolution du contrat par lettre recommandée du 5 mai 2025, laquelle est intervenue aux torts exclusifs de l’entrepreneur.
Ils soutiennent que la résolution du contrat entraîne la restitution de l’acompte versé et, en application des articles L.216-7 et L.241-4 du code de la consommation, ils demandent le remboursement de la somme de 11 003,85 euros majorée de 50 %, soit 16 505,77 euros, en raison de l’absence de remboursement dans les délais légaux.
Monsieur [F] et Madame [M] invoquent également des préjudices directs résultant du comportement de l’entrepreneur : un préjudice de jouissance lié à l’absence de réalisation des mesures conservatoires sur un pied de cheminée prenant l’eau, évalué à 1 000 euros, ainsi qu’un préjudice financier résultant de l’augmentation du coût de la construction depuis la signature du devis, évalué à 609,20 euros.
MONSIEUR [P], citée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, l’un des défendeurs n’ayant pas constitué avocat et la présente décision étant susceptible d’appel, celle-ci sera réputée contradictoire.
I – SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1226 du même code prévoit que le créancier peut résoudre le contrat par voie de notification après mise en demeure restée infructueuse.
Aux termes de l’article L216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut (…) résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Il résulte des éléments produits que Monsieur [P] n’est intervenu qu’une seule fois sur le chantier en novembre 2023 pour appliquer du silicone sur certaines tuiles sans réaliser les travaux convenus ni procéder au bâchage des pieds de cheminée fuyants, puis n’est plus intervenu malgré les relances des maîtres de l’ouvrage.
Monsieur [F] et Madame [M] justifient avoir, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 3 octobre 2024 et 13 mars 2025, vainement mis en demeure Monsieur [O] de poursuivre l’exécution du chantier.
Dans ces conditions, l’inexécution persistante des obligations contractuelles par Monsieur [P], qui n’a pas réalisé les travaux convenus malgré les relances et mises en demeure qui lui ont été adressées, caractérise un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat.
La résolution du contrat notifiée par lettre recommandée du 5 mai 2025 doit dès lors être constatée aux torts exclusifs de Monsieur [P].
II – SUR LA RESTITUTION DE L’ACOMPTE
Aux termes de l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L.216-7 du code de la consommation, lorsque le contrat est résolu, le professionnel rembourse au consommateur la totalité des sommes versées.
En application de l’article L.241-4 et L.216-7 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé, cette somme est, de plein droit, majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
En l’espèce, Monsieur [P] ne justifie pas avoir remboursé l’acompte de 11 003,85 euros versé par Monsieur [F] et Madame [M] dans le délai prévu par les dispositions précitées.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [F] et Madame [M] la somme de 11 003,85 euros majorée de 50 %, soit 16 505,77 euros.
III – SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1217 du code civil que l’inexécution contractuelle peut donner lieu à réparation.
— Préjudice pour privation de jouissance
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance résultant de l’inexécution des travaux.
Toutefois, ils demandent par ailleurs que soit constatée la résolution du contrat de louage d’ouvrage.
Or la résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif et remet les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Dans ces conditions, les demandeurs ne peuvent utilement se prévaloir d’un préjudice de jouissance résultant de la non-exécution de prestations dont ils sollicitent eux-mêmes l’anéantissement.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
— Préjudice financier
En l’espèce, Monsieur [F] et Madame [M] sollicitent la condamnation de Monsieur [P] à leur verser la somme de 609,20 euros au titre d’un préjudice financier résultant de l’augmentation du coût de la construction depuis la signature du devis.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient effectivement engagé les travaux auprès d’une autre entreprise à un coût supérieur ni qu’ils auraient été contraints de supporter un surcoût correspondant à l’évolution de l’indice BT01 de sorte que leur préjudice demeure incertain.
Dans ces conditions, la demande d’indemnisation formée à ce titre est rejetée.
IV – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par Monsieur [F] et Madame [M] demeurent à leur charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, l’équité commande de condamner Monsieur [P] à leur payer une indemnité de 1500 €.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résolution du contrat de louage d’ouvrage conclu le 6 septembre 2023 entre Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] et Monsieur [R] [P] aux torts exclusifs de ce dernier,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] la somme de 16 505,77 euros au titre de la restitution de l’acompte majoré,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] à verser à Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] de leur demande de préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [T] [F] et Madame [X] [M] de leur demande de préjudice financier,
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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