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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01345 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFQ7
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
[S] [M]
C/
[9]
— ---------
AVOCATS :
Me FLORO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Gérald SKRZYPCZAK
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
Madame [S] [M],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
[9],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [C] [W] assistée par Maître Nicolas FLORO, avocat inscrit au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthelemy
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par demande en date du 29 mars 2022, Mme [S] [M] a sollicité auprès de la [Adresse 7] ([8]) de Guadeloupe le bénéfice de :
l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 24 août 2022, la [6] ([4]) a rejeté sa demande d’AAH, en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décision du même jour, le président du Conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention invalidité ou priorité, au motif que Mme [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et qu’elle n’a pas de pénibilité à la station debout.
Mme [M] a formé un recours amiable préalable le 08 mars 2023 à l’encontre de ces deux décisions. Par décisions du 10 mai 2023, la [4] et le président du Conseil départemental ont confirmé le rejet des demandes de la requérante.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 juillet 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contestation de ces décisions de rejet.
L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 23/393.
Par jugement en date du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a, après réalisation d’une expertise médicale, rejeté les demandes de Mme [S] [M] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par courrier du 26 mai 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE du même litige, qui a été enregistré sous le n°RG24/566.
Par décision du 03 décembre 2024, le tribunal, après avoir constaté l’absence de Mme [M] à l’audience du même jour, a déclaré sa requête caduque.
Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 novembre 2024, Mme [M] s’est excusée de son absence à l’audience du 03 décembre 2024, et a maintenu sa contestation du rejet de son recours tendant à l’octroi de l’AAH et d’une CMI.
L’affaire a été nouvellement enregistrée sous le n°24/1345 et fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette dernière audience, Mme [M], dispensée de comparution, a maintenu sa contestation.
Au soutien de ses prétentions, elle considère que son état de santé justifie le bénéfice de l’AAH.
La [8], représentée par son avocat, s’en est rapportée à ses dernières écritures, sollicitant le rejet des demandes de Mme [M].
Elle a précisé que Mme [M] avait entre temps déposé une nouvelle demande d’AAH et de CMI le 24 mars 2025, et que par décision du 21 mai 2025, une CMI mention priorité lui a été accordée. Sa demande d’AAH a en revanche été de nouveau rejetée, son taux d’incapacité étant toujours évalué comme inférieur à 50%.
Elle s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’éventuelle fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 125 du même code, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la contestation de Mme [M] de la décision de la [4] du 10 mai 2023 maintenant le rejet des demandes d’AAH et de [5] de la requérante a déjà été tranchée par jugement de la présente juridiction en date du 28 mai 2024.
La contestation de Mme [M] dans le cadre de la présente instance, déjà tranchée par le jugement précité, se heurte ainsi à l’autorité de la chose jugée revêtue par cette décision, et doit donc être déclarée irrecevable.
Il ressort des écritures de la [8] que Mme [M] a entre temps formulé une nouvelle demande d’AAH et de CMI le 24 mars 2025, et que sa demande d’AAH a de nouveau fait l’objet d’un rejet par décision de la [4] en date du 21 mai 2025.
Si Mme [M] entend contester cette nouvelle décision, il lui appartient, conformément à la législation en vigueur, de saisir la [4] d’un recours amiable obligatoire, avant d’envisager la saisine de la présente juridiction de sa contestation.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M], dont la demande est irrecevable, conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Mme [S] [M],
DIT que Mme [S] [M] conservera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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