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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00415 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FNOZ
Minute : 25/
[W] [K]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [K]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Madame [E] [R], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [K] a été congé maternité du 16 juillet au 04 novembre 2022, période pendant laquelle elle a perçu des indemnités journalières.
Suite à un contrôle, la [8] (ci-après dénommée [9]) a constaté une erreur sur la base de calcul desdites indemnités journalières, de sorte que par courrier du 02 décembre 2022, la caisse lui a notifié un indu d’un montant de 904,96 euros.
Par courrier réceptionné le 20 décembre 2022, Madame [W] [K] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse pour obtenir une remise de dette.
Par décision du 24 mai 2023, notifiée en date du 1er juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Madame [W] [K] et confirmé l’indu notifié.
Madame [W] [K] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 03 juillet 2023, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, Madame [W] [K] a demandé au tribunal de lui octroyer une remise de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle indique n’être pas responsable de cet indu qui provient d’un mauvais calcul de la [9] du fait d’une erreur sur son salaire d’apprentie. Elle a exposé sa situation et notamment le fait qu’elle élève seule sa fille, actuellement sans aide du père. Elle a expliqué avoir saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d’obtenir une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’elle n’a qu’un contrat à durée déterminée à temps partiel parce que l’enfant n’est pas encore scolarisée et qu’elle n’a pas les moyens de la faire garder.
En défense, la [11] a sollicité le bénéfice de ses conclusions et demandé au Tribunal de :
— déclarer Madame [W] [K] recevable en son recours,
— le dire mal fondé,
— la condamner à lui rembourser la somme de 904,46 euros.
Elle s’en est remis à la sagesse du Tribunal s’agissant de la demande de remise de dette.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que les indemnités journalières versées à Madame [W] [K] ont été calculées sur la base du salaire brut, sans déduction des cotisations sociales.
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Madame [W] [K] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 20 décembre 2022. Celle-ci a rendu une décision de rejet en date du 24 mai 2023, dont la [9] ne justifie pas de la date de réception, de sorte que Madame [W] [K] doit être déclarée recevable en son recours contentieux.
— sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article 1302 alinéa 1er du code civil, dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code précise que “ celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.”
Madame [W] [K] ne contestant pas l’indu e tn’excipant d’aucune erreur de calcul dans l’appréciation de cet indu, il en résulte qu’elle ne peut qu’être condamnée au paiement de cet indu.
— sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [W] [K] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette, elle est recevable en cette demande.
Pour justifier sa demande de remise de dette, Madame [W] [K] fait valoir qu’elle est une jeune mère isolée qui travaille à temps partiel pour un salaire d’environ 600 euros. Elle perçoit également 660 euros de prestations familiales, mais doit s’acquitter d’un loyer de 466 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que Madame [W] [K] démontre être dans une situation relativement obérée, qui fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette en totalité. Il apparaît juste et équitable de lui accorder une remise partielle de dette pour un montant de 504,66 euros, de sorte qu’elle est condamnée à payer la somme de 400 euros au titre de cet indu.
Le Tribunal n’étant pas compétent pour accorder des délais de paiements, il convient d’inviter Madame [W] [K] à prendre contact avec le service de recouvrement de la Caisse pour convenir d’un éventuel échelonnement de la dette.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [W] [K], qui succombe partiellement en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [W] [K] recevable en son recours contentieux ;
ACCORDE à Madame [W] [K] une remise partielle de dette à hauteur de 504,46 euros (CINQ CENT QUATRE EUROS ET QUARANTE-SIX CENTIMES) ;
CONDAMNE en conséquence Madame [W] [K] à payer à la [8] la somme de 400 (QUATRE CENTS) euros au titre de l’indu d’indemnités journalières qui lui a été notifié en date du 02 décembre 2022 ;
INVITE Madame [W] [K] à prendre contact avec le service de recouvrement de la Caisse pour convenir d’un éventuel échelonnement de cette dette ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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