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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IX7K
AFFAIRE : [R] [S], [B] [S] C/ [G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2020, Madame [B] [S] et Monsieur [R] [S] ont consenti à Monsieur [G] [L] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] pour une durée de 1 an à compter du 16 décembre 2020, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer trimestriel de 210 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, les époux [S] ont assigné Monsieur [G] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail susvisé.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle les époux [S] sollicitent de voir :
« Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
« Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ;
« Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est ;
« Condamner Monsieur [G] [L] à payer aux époux [S] les sommes suivantes :
o 1 338,88 euros de provision au titre des loyers et charges impayés sous réserve d’une actualisation à l’audience ;
o Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux ;
o 400 euros à titre de dommages intérêts ;
o 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Les époux [S] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
Monsieur [G] [L], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut, savoir :
— Du paiement du dépôt de garantie ;
— Du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ;
— De souscription par le LOCATAIRE de l’assurance ci-dessus définie ;
— De se poursuive ou se transférer dans les conditions ci-dessus définies en cas d’abandon du local par le LOCATAIRE ou de son décès.
Le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, un mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré sans effet et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ".
Un commandement de payer a été signifié à Monsieur [G] [L] le 6 août 2024 pour la somme principale de 540,12 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 septembre 2024.
Monsieur [G] [L] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 17 avril 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, s’élèvent à 1 317,08 euros, déduction faite des majorations de clause pénale.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [L] à payer aux époux [S] la somme provisionnelle de 1 317,08 euros, arrêtée au 17 avril 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Le bail prévoit une clause pénale de 30 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [L] est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Madame [B] [S] et Monsieur [R] [S] à Monsieur [G] [L] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 septembre 2024 ;
DIT que Monsieur [G] [L] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à payer à Madame [B] [S] et Monsieur [R] [S] les sommes provisionnelles suivantes :
— 1 317,08 euros, arrêtée au 17 avril 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ALPHAJURIS
COPIES-
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
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