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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 11, 20 août 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C25S
AFFAIRE : CREDIT LYONNAIS – LCL / [I] [K], [E], [N], [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 20 AOUT 2025
COMPOSITION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée
GREFFIER : Céline VITEL, Greffier
DEMANDERESSE CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT LYONNAIS – LCL, société anonyme au capital de 2 037 713 591, 00 euros dont le siège social est à [Adresse 11] et le siège central à [Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 954 509 741, agissant par son mandataire la société CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1.259.850.270, 00 euros ayant son siège social à [Adresse 13], immatriculée au RCS sous le n° B 302 493 275 en vertu d’un mandat établi par acte notarié en date du 12 décembre 2012, agissant poursuites et diligences du représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS DÉBITEUR SAISI
[I] [K]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (RWANDA), demeurant [Adresse 4]
[E], [N], [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
représentés tous deux par la SCP VIGNON-STALIN, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC, [Adresse 16]
non comparant, n’ayant pas constitué avocat
Le juge de l’exécution, après que la cause ait été appelée à l’audience du 18 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement dont la teneur suit serait rendu le 06 Août 2025 par mise à disposition au greffe, jugement prorogé au 20 Août 2025 en raison de la surcharge de travail du magistrat ;
Le
Copie exécutoire et copie à Me Pierre LOMBARD
Copie à la SCP VIGNON-STALIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 15 juin 2018, dressé par Maître [S] [Z], Notaire à [Localité 7] (Aisne), Monsieur [I] [K] et Madame [E] [D] ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5]), cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares.
L’acte de vente contenait prêt immobilier par la SA CRÉDIT LYONNAIS (LCL) pour la somme de 171 369 €, remboursable en 264 mois, au taux d’intérêt hors assurance de 1,60 % l’an.
Le prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle, publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 20 juin 2018, 0204P02 volume 2018 V n°807 et 808.
Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2024, délivré par Maître [G], Commissaire de justice à [Localité 14], la SA CRÉDIT LOGEMENT, indiquant agir sur mandat du LCL, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière aux consorts [J], portant sur le bien susmentionné, pour une créance de 177 749,22 € arrêtée au 10 mai 2024.
Ledit commandement a été publié au Service de la publicité foncière de [Localité 9] le 30 août 2024, 0204P01 volume 2024S n°65.
Par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2024 délivré à personne à Monsieur [I] [K] et à domicile à Madame [E] [D], entre les mains de Monsieur [I] [K], le LCL, indiquant agir par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT, les a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à son audience d’orientation du 18 décembre 2024, aux fins de poursuite de la saisie immobilière et adjudication du bien.
Le cahier des conditions de vente a été reçu au greffe le 15 octobre 2024.
Par exploit du 16 octobre 2024 délivré à étude, le LCL, indiquant agir par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT, a fait dénoncer la procédure au Trésor public, créancier inscrit, la dénonciation valant assignation à comparaître.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour mise en état des parties. Le Trésor public ne s’est pas fait représenter à la procédure.
À l’audience utile du 18 juin 2025, le LCL, indiquant agir par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT, représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et soutient ses écritures notifiées par RPVA le 19 mai 2025. Au visa des articles 1984 et suivant du code civil, et 117 du code de procédure civile, il sollicite notamment du juge de l’exécution de :
— juger que le LCL agit par son mandataire le CRÉDIT LOGEMENT, qui a reçu pouvoir de représenter le LCL dans les procédures de recouvrement qui lui sont confiées et notamment tout pouvoir à l’effet de poursuivre toutes instances de saisies immobilières jusqu’à leur terme ;
— débouter les consorts [J] de leurs demandes ;
— en conséquence, constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire, que la saisie pratiquée peut être poursuivie, que la déchéance du terme du prêt a été valablement prononcée, et que les actes de la procédure de saisie immobilière n’encourent pas la nullité ;
— fixer le montant de la créance à la somme de 169 484,08 € selon décompte arrêté au 13 mai 2025 ;
— ordonner la vente forcée avec mise à prix de 30 000 € et taux des enchères à 500 € ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ;
— à titre subsidiaire, en cas de vente amiable, fixer le prix plancher à 175 000 €, taxer les frais de poursuite.
En défense, les consorts [J], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer nul le commandement de payer du 23 juillet 2024 et l’assignation à l’audience d’orientation du 11 octobre 2024, délivrés à la requête du CRÉDIT LOGEMENT agissant pour LCL ;
— à titre subsidiaire, débouter LCL de ses demandes faute de créance exigible ;
— dans ces deux hypothèses : condamner LCL à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— à titre très subsidiaire, accorder aux débiteurs la possibilité de régler le solde de la créance sur deux ans conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
— à titre infiniment subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien saisi.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait renvoi aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2025 puis prorogée au 20 août 2025 compte tenu de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Vu l’article 1984 du code civil encadrant le contrat de mandat,
Vu le mandat du 12 décembre 2012, reçu par Maître [F] [W], Notaire à [Localité 12] (75), par lequel le CRÉDIT LYONNAIS a désigné le CRÉDIT LOGEMENT comme son mandataire dans les recouvrements de créances qu’il lui confie, pour réaliser les actes nécessaires comprenant sa représentation en justice et l’engagement de procédures judiciaires de recouvrement,
Le juge de l’exécution ne peut que relever que le mandat donné au CRÉDIT LOGEMENT est parfaitement valable, ce d’autant que les consorts [J] en étaient avisés et échangeaient d’ores et déjà à titre amiable avec le CRÉDIT LOGEMENT avant l’engagement de la procédure judiciaire.
Le commandement de payer, qui mentionne ce mandat et indique précisément que le CRÉDIT LOGEMENT intervient ès-qualités de mandataire de LCL, n’est donc pas nul et cette prétention sera écartée.
Sur l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme :
En application des articles L. 212-1 et suivants du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
À ce titre, il est de jurisprudence constante, tant nationale qu’européenne (CJUE) que constituent des clauses abusives les clauses de déchéance du terme lorsque le délai de régularisation accordé au débiteur est trop faible. Une clause de déchéance du terme du prêt de 15 jours, comme c’est le cas en l’espèce, est abusive au sens de ce texte.
Cependant, force est de constater que le prêt immobilier a en l’espèce été souscrit par les consorts [J] avant l’établissement net de cette jurisprudence, et que de facto, les délais imposés par LCL avant le prononcé effectif de la déchéance du terme ont été bien plus importants que le délai de 15 jours prévu au contrat, puisque la déchéance du terme n’a été prononcée deux mois et une semaine après la mise en demeure.
Dans cette intervalle les parties ont par ailleurs entamé des démarches de règlement amiable et un échéancier a été convenu entre les débiteurs et le créancier poursuivant. Le non-respect dudit échéancier a été à l’origine de la déchéance du terme, puis, plus tard, de la signification du commandement de payer valant saisie.
Sur l’irrégularité du commandement de payer s’agissant des sommes dues :
Si l’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement de payer valant saisi doit contenir à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication des intérêts moratoires, il est cependant de jurisprudence constante que l’erreur ou l’inexactitude dudit décompte ne sont pas sources de nullité du commandement. Seule l’absence totale de décompte est ainsi sanctionnée.
Au surplus, les consorts [J] contestent les sommes sollicitées aux motifs que la déchéance du terme n’est pas valable. Vu ce qui précède sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme par LCL dans l’espèce, le commandement de payer n’est pas irrégulier.
Sur le montant de la créance :
Vu l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il est admis qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Il est également admis que la juridiction qui prononce le jugement d’orientation n’est pas tenue d’actualiser d’office le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière.
En l’espèce, il convient de reprendre le détail de la créance de LCL actualisé, versé au dossier par le créancier poursuivant, ainsi que des éléments apportés par les consorts [J] sur les sommes versées postérieurement à la déchéance du terme, l’intégralité des versements n’ayant pas été prise en compte. La créance de LCL sera donc fixée comme suit :
— en principal, 146 911,46 €,
— en intérêts, 1 062,28 €, arrêtés au 13 mai 2025,
— en accessoires, 21 010,34 €,
Soit une créance totale de 168 944,08 €, outre intérêts à compter du 14 mai 2025.
Sur les délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ne relève cependant pas du juge de l’exécution, au stade de l’orientation en saisie immobilière, d’octroyer ces délais, ledit juge de l’exécution n’ayant pouvoir que pour orienter la procédure en vente amiable ou en vente forcée par adjudication.
En outre force est de constater que les débiteurs ont d’ores et déjà bénéficié de délais amiables qui n’ont pas été respectés, et qu’ils ne justifient pas de leur situation personnelle et professionnelle complète.
En conséquence cette demande sera rejetée.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière :
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, les consorts [J], qui sollicitent la vente amiable du bien, n’apportent pas d’élément justifiant qu’ils auraient entamé des démarches de vente amiable. Pour autant ils justifient de leur bonne foi, notamment par la reprise des paiements ainsi que le versement de règlements supplémentaires aux mensualités pour apurer leur dette.
Par conséquent, étant rappelé qu’une vente amiable est en principe plus favorable tant pour le débiteur que pour le créancier, permettant un meilleur prix de vente et donc un meilleur désintéressément du créancier, la demande des consorts [J] tendant à l’autorisation de pouvoir vendre amiablement le bien saisi sera retenue.
En l’absence d’évaluation, il est tenu compte du prix d’achat du bien en 2018 (135 000 €) ainsi que du cahier des conditions de vente pour fixer le prix plancher de vente, à savoir 140 000 € (prix net vendeur).
Dès lors qu’une vente amiable aura été effectuée, le prix de vente, après avoir été consigné par le notaire instrumentaire à la Caisse des dépôts et consignations, devra être ensuite distribué entre les créanciers conformément aux dispositions des articles L. 331-1 et suivants, ensemble les articles R. 331-1 et suivants, du code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution.
La vente devra être réalisée avant le 17 Décembre 2025, date à laquelle la procédure sera à nouveau évoquée à l’audience.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il appartiendra en conséquence à ce dernier de présenter un mémoire complémentaire avant le rappel de l’affaire pour taxation.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce et compte tenu de la nature du contentieux, il y a lieu de dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [D] le 23 juillet 2024, par Maître [G], Commissaire de justice à [Localité 14], à la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT, indiquant agir sur mandat de la SA CRÉDIT LYONNAIS, par lequel le créancier entend faire saisir une maison d’habitation sise [Adresse 6], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares, pour paiement d’une créance de 177 749,22 € arrêtée au 10 mai 2024 ;
CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
REJETTE la demande visant à l’irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 15 juin 2018 souscrit auprès de la SA CRÉDIT LYONNAIS par Monsieur [I] [K] et Madame [E] [D] ;
DÉCLARE valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la société CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son mandataire la SA CRÉDIT LOGEMENT, selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [I] [K] et Madame [E] [D] le 23 juillet 2024, par Maître [G], Commissaire de justice à [Localité 14], portant sur le bien immobilier constitué d’une maison d’habitation sise [Adresse 6], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares, pour paiement d’une créance de 177 749,22 € arrêtée au 10 mai 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [I] [K] et Madame [E] [D] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, sis [Adresse 6], cadastré section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares ;
FIXE à 140 000 € (CENT QUARANTE MILLE EUROS) le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (prix net vendeur) ;
DIT en conséquence que la vente amiable devra intervenir avant le 17 DÉCEMBRE 2025, date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience de rappel ;
RAPPELLE que le cahier des conditions de vente doit contenir le dossier de diagnostic technique ;
RAPPELLE que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant ;
DIT que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
RAPPELLE que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des frais de la vente, dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du même code ;
RAPPELLE que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d’orientation ;
DIT que le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignations devra ensuite être distribué entre les créanciers conformément aux articles L. 331-1 et suivants, et R. 331-1 et suivants, du code des procédures civiles d’exécution, sous le contrôle du juge de l’exécution ;
RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d’acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
MENTIONNE la créance de la SA CRÉDIT LYONNAIS à la somme totale de 140 786,29 €, outre intérêts à compter du 19 décembre 2024, composé comme suit :
— en principal, 146 911,46 €,
— en intérêts, 1 062,28 €, arrêtés au 13 mai 2025,
— en accessoires, 21 010,34 €,
Soit une créance totale de 168 944,08 €, outre intérêts à compter du 14 mai 2025 ;
CONSTATE que la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
DIT que les frais de poursuites comprendront les frais antérieurs ainsi que les frais postérieurs au présent jugement, notamment les frais de signification, les frais de mention au Service de la publicité foncière, de radiation du commandement et l’émolument prévu à l’article A. 444-191 V du code de commerce en cas de réalisation de la vente amiable ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge de l’exécution, et par Madame Céline VITEL, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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