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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 12 déc. 2024, n° 24/05746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05746 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ62
Minute : 24/375
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI)
C/
Monsieur [J] [L]
Représentant : Mme [E] [L] (Conjoint)
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 décembre 2024 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 10 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ( POLE EMPLOI), demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté de Madame [E] [L] (Conjoint)
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrainte en date du 24 mai 2024, l’établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) a fixé le montant des allocations de retour à l’emploi indûment versées à Monsieur [J] [L] à hauteur de 1946,04 euros, en raison d’une activité salariée entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2021.
La contrainte a été notifiée à Monsieur [J] [L] par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024.
Par lettre reçue par le greffe le 19 juin 2024, Monsieur [J] [L] a formé opposition à la contrainte aux fins d’annulation. Il explique contester le bien-fondé de la contrainte et justifie qu’il n’a perçu aucun salaire sur la période litigieuse.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 octobre 2024 pour statuer sur l’opposition.
À l’audience, l’établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée du 02 juillet 2024 dont il a accusé réception le 10 juillet 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Monsieur [J] [L], comparant, maintient son opposition.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Conformément à l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, l’opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée et est motivée. La contrainte a été notifiée par lettre datée du 12 juin 2024, dont la date de réception n’est pas précisée, et l’opposition, faite par lettre expédiée le 16 juin 2024, reçue par le greffe le 19 juin 2024. En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la caducité de la demande
Selon l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’établissement public FRANCE TRAVAIL, le directeur général de FRANCE TRAVAIL peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
Conformément aux articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure devant le tribunal de proximité est orale. Selon l’article 446-1 du même code, les parties sont tenues de présenter oralement leurs prétentions et moyens à l’audience.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si sans motif légitime le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire. Le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.
Enfin, en matière d’opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, l’organisme social est demandeur à l’instance, et la partie ayant formé opposition est défenderesse.
En l’espèce, l’établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), régulièrement convoqué à l’audience du tribunal de proximité en vue de statuer sur l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 24 mai 2024, ne comparait pas et n’est pas représenté.
En l’absence de comparution de l’établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), demandeur, il convient de déclarer caduque la demande de l’établissement public FRANCE TRAVAIL et, dès lors, d’annuler la contrainte du 24 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [J] [L] du 16 juin 2024 à la contrainte du 24 mai 2024,
DECLARE la demande de l’établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) au titre de la contrainte du 24 mai 2024 notifiée par lettre datée du 12 juin 2024, caduque,
ANNULE la contrainte de l’Établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI) délivrée le 24 mai 2024 à Monsieur [J] [L],
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l’établissement public FRANCE TRAVAIL (POLE EMPLOI), incluant les frais de notification ou signification de la contrainte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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