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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/55490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/55490 – N° Portalis 352J-W-B7J-C752E
AS M N° : 3
Assignation du :
13 Août 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société IN’LI
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS – #D0601
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE TRAITEUR PHENICIEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Joël ASSOUAD, avocat au barreau de PARIS – #C0991
S.A.S. O’MIAMS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel TAMBA MBUMBA SALAMBONGO, avocat au barreau de PARIS – #C1069
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 7 février 2017, la société Omnium de gestion immobilière de l’Ile de France – OGIF a donné à bail commercial à la société [Adresse 7] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 7 février 2017, pour l’exercice d’une activité d’épicerie, alimentation générale, vente à emporter de plats confectionnés sur place et traiteur, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9.800 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et à terme échu.
Par courrier en date du 24 mars 2017, la société OGIF a précisé que la destination des locaux telle que prévue au contrat de bail exclut toute activité de cuisson sur place des plats vendus, ou de consommation sur place.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2017, la société In’li, venant aux droits de la société OGIF, a autorisé la société [Adresse 7] à exercer l’activité de « restauration rapide avec consommation sur place » à l’intérieur du local, a pris acte de son souhait d’agrandir sa surface en créant une terrasse fermée à l’extérieur du local et de sa demande d’autorisation d’extension auprès de la mairie de [Localité 9], et s’est engagée à effectuer un avenant au bail pour l’extension d’activité suivante « restauration rapide – consommation sur place », sous réserve de l’acception de son dossier par la mairie.
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2024, la société Traiteur phénicien a donné en location gérance à la société O’Miams, le fonds de commerce portant sur une activité de « épicerie – alimentation, générale – vente à emporter de plats confectionnés sur place – traiteur – restauration rapide – consommation sur place » sis [Adresse 2] à [Localité 10] pour une durée minimale de 12 mois et maximale de 24 mois à compter du 1er septembre 2024, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle forfaitaire d’un montant de 4.500 euros hors taxes et hors charges.
Cet acte a été dénoncé à la société In’li par le conseil de la société Traiteur phénicien et de la société O’Miams par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, la société In’li a fait délivrer à la société Traiteur phénicien un commandement visant la clause résolutoire de procéder, dans le délai d’un mois, à la dépose du conduit d’extraction en façade de l’immeuble non conforme et non autorisé par le bailleur ainsi que la remise en état initial, de procéder à la remise en état du mur de brique parties communes de l’immeuble et situé dans les caves de l’immeuble en supprimant notamment la grille posée suite aux travaux non autorisés par le bailleur, de procéder à la remise en l’état primitif de l’enseigne ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible après la dépose de l’enseigne, de procéder à la dépose du store ancré en façade ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible après dépose du store, procéder à la cessation immédiate de toute activité de cuisson non prévue au bail et de procéder à la cessation immédiate de l’utilisation d’une terrasse ouverte.
Ce commandement a été dénoncé à la société O’Miams, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, par actes de commissaire de justice en date du 13 août 2025, la société In’li a fait assigner la société Traiteur phénicien et la société O’Miams devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.
Cette assignation a été dénoncée, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, à la société BNP Paribas, créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 4 septembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avec injonction pour celles-ci d’assister à un rendez-vous d’information sur la médiation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société In’li a demandé au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
➢ RECEVOIR la Société IN’LI en son action et déclarer ses demandes bien fondées ;
➢ CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 juillet 2025 résultant du commandement en date du 4 juin 2025 ;
➢ PRONONCER en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
➢ ORDONNER l’expulsion de la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS et de tous occupants de leur chef des locaux dont s’agit sans délai et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
➢ ORDONNER la séquestration des meubles garnissant les locaux dans tel garde-meubles qu’il plaira à la requérante et ce, aux frais des défenderesses ;
➢ CONDAMNER solidairement la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS à payer à la Société IN’LI une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant du loyer outre les charges locatives, et ce depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux ;
➢ CONDAMNER solidairement et par provision, la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS à payer à la Société IN’LI la somme de 7.686,44 euros au titre des arriérés locatifs dus au 4ème trimestre 2025.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
➢ CONDAMNER, solidairement, la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS, à procéder à la dépose du conduit d’extraction non conforme et ainsi qu’à la remise en état initial, sous le contrôle de l’architecte de la Société IN’LI dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
➢ CONDAMNER, solidairement, Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS à procéder à la remise en état du mur de brique parties communes de l’immeuble et situé dans les caves de l’immeuble en supprimant notamment la grille de ventilation posée sous le contrôle de l’architecte de la Société IN’LI, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
➢ CONDAMNER, solidairement, la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS à procéder à la remise en l’état primitif de l’enseigne ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible auprès la dépose de l’enseigne dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous le contrôle de l’architecte de la Société IN’LI et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
➢ CONDAMNER solidairement la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS à procéder à la dépose du store ancré en façade ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible après la dépose du store dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous le contrôle de l’architecte de la Société IN’LI et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai susvisé ;
➢ ORDONNER, à la charge de la Société TRAITEUR PHENICIEN et de la Société O’MIAMS la cessation immédiate de toute activité de cuisson non prévue au bail à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
➢ ORDONNER à la charge de la Société TRAITEUR PHENICIEN et de la Société O’MIAMS la cessation immédiate de l’utilisation d’une terrasse ouverte à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
➢ RESERVER la liquidation de l’astreinte à la juridiction de céans ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
➢ CONDAMNER – in solidum – la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
➢ CONDAMNER – in solidum – la Société TRAITEUR PHENICIEN et la Société O’MIAMS aux entiers dépens. "
Par écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Traiteur phénicien a sollicité du juge des référés qu’il :
— Déboute la société In’li de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, suspende rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire et lui octroie un délai de 24 mois pour s’acquitter des causes du commandement,
— En tout état de cause, condamne la société In’li à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Constate l’acquisition au 15 août 2025 de la clause résolutoire à la suite de la sommation du 15 juillet 2025 délivrée par la société Traiteur phénicien à la société O’Miams,
— Ordonne son expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— Condamne la société O’Miams " au paiement d’une somme de 5.000 euros hors taxe augmentée de la TVA à 20 % à titre d’indemnité d’occupation à effet du 15 août 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés ; et l’accomplissement des travaux soit la dépose de l’actuelle enseigne sous la dénomination de Best Food et de remettre en place l’enseigne primitive sous la domination de traiteur phénicien, mais aussi de déposer également le store installé et de boucher tous les trous générés par les installations litigieuse ",
— Ordonne à la société O’Miams, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours, de « faire les travaux de remise en état de restitution des lieux en conformité dont soit la dépose de l’actuelle enseigne sous la dénomination de Best Food et de remettre en place l’enseigne primitive sous la dénomination de traiteur phénicien, mais aussi de déposer également le store installé et de boucher les trous générés par les installations litigieuse et de satisfaire au commandement du propriétaire des murs du 4 juin 2025 qui lui a été dûment dénoncé »,
— Condamne la société O’Miams à lui payer à titre provisionnel un montant de 45.100 euros TTC au titre des loyers-redevances dus sur la période de septembre 2024 à décembre 2025 avec intérêt au taux contractuel,
— L’autorise « à reprendre immédiatement les lieux ou après les travaux ou persistance de leur non-accomplissement, si bon lui semble et pour protéger ses intérêts, et à faire établir par huissier de justice l’état des lieux et vois chiffrer les cout des remises en état qui seraient nécessaires »,
— Condamne la société O’Miams à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société O’Miams a demandé au juge des référés de rejeter les demandes de la société In’li et de la société Traiteur phénicien, d’ordonner les travaux de réfection à la charge de la société Traiteur phénicien, de la société In’li et de la société O’Miams sous réserve de la reprise du bail à son nom et à son compte personnel et, en tant que de besoin, faute d’accord entre les partie, d’ordonner une expertise et de condamner les sociétés In’li et Traiteur phénicien à lui verser solidairement la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de la société In’li relative à l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme ou de l’obligation réclamées dans le commandement visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Suivant l’article 654 du code de procédure civile, " La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. "
La Cour de cassation a pu juger que le commissaire de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l’adresse de son siège social n’est pas tenu de tenter une signification à l’adresse personnelle du gérant de celle-ci (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n°13-28.140, Bull. 2015, II, n°41).
L’article 655, alinéa 1, précise que " Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ".
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement a été délivré le 4 juin 2025 par la société In’li à la société Traiteur phénicien afin qu’elle, dans un délai d’un mois, procède à la dépose du conduit d’extraction en façade de l’immeuble non conforme et non autorisé par le bailleur ainsi que la remise en état initial, à la remise en état du mur de brique parties communes de l’immeuble et situé dans les caves de l’immeuble en supprimant notamment la grille posée suite aux travaux non autorisés par le bailleur, à la remise en l’état primitif de l’enseigne ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible après la dépose de l’enseigne, à la dépose du store ancré en façade ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible après dépose du store, à la cessation immédiate de toute activité de cuisson non prévue au bail et à la cessation immédiate de l’utilisation d’une terrasse ouverte.
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Traiteur phénicien invoque une contestation sérieuse tenant à la nullité du commandement visant la clause résolutoire qui a été délivré à l’adresse du restaurant alors que le bailleur savait parfaitement qu’elle l’avait donné en location gérance à la société O’Miams et qu’il aurait, en conséquence, dû tenter de le faire délivrer à l’adresse personnelle de son gérant.
Le commandement de payer a été signifié à l’étude sur les lieux loués qui constituent le siège social de la société Traiteur phénicien.
Si la société Traiteur phénicien a donné le fonds de commerce en location gérance à la société O’Miams par acte sous seing privé en date du 8 août 2024 dénoncé à la société In’li par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024, elle n’a pas changé son siège social qui demeure, suivant l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit, au [Adresse 2] à [Adresse 8] 15ème arrondissement.
Il ne saurait ainsi être reproché au commissaire de justice, qui a constaté qu’il s’agissait du siège social de la société Traiteur phénicien et que son nom était inscrit sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, de ne pas avoir poursuivi ses diligences au domicile du gérant de la société Traiteur phénicien et ce d’autant qu’il ressort de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés versé que le domicile personnel du gérant est situé également au [Adresse 3].
Pour s’opposer à l’acquisition de la clause résolutoire, la société Traiteur phénicien invoque également la prescription de l’action de la société In’li en ce qui concerne l’exercice d’une activité de cuisson et l’installation d’une terrasse, le bailleur en ayant connaissance depuis le 15 novembre 2017 date à laquelle il a donné son accord à l’exercice d’une telle activité et à l’installation d’une telle terrasse.
Toutefois, si la société In’li a, par ce courrier en date du 15 novembre 2017, autorisé la société [Adresse 7] à exercer l’activité de « restauration rapide avec consommation sur place » à l’intérieur du local et a pris acte de son souhait d’agrandir sa surface en créant une terrasse fermée à l’extérieur du local et de sa demande d’autorisation d’extension auprès de la mairie de [Localité 9], elle s’est également engagée à effectuer un avenant au bail pour l’extension d’activité suivante « restauration rapide – consommation sur place », sous réserve de l’acception de son dossier par la mairie.
Or la société Traiteur phénicien ne justifie pas avoir adressé au bailleur l’acceptation de son dossier par la mairie.
Dans ces conditions, il ne saurait se déduire de ce courrier que la société In’li avait connaissance depuis le 15 novembre 2017 de l’exercice d’une activité de restauration rapide au sein des lieux loués.
Les pièces versées aux débats permettent uniquement d’établir de manière certaine qu’elle a eu connaissance de l’exercice d’une telle activité à compter de la dénonciation du contrat de location gérance mentionnant l’exercice d’une activité de « épicerie – alimentation, générale – vente à emporter de plats confectionnés sur place – traiteur – restauration rapide – consommation sur place » qui lui a été faite par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 août 2024.
En outre, la société Traiteur phénicien ne verse aucune pièce qui établirait que la société In’li aurait eu connaissance des nuisances générées par l’activité de restauration exercée par la société O’Miams avant le courrier qui lui a été adressé le 13 novembre 2024 par M. et Mme [U], de l’installation d’une gaine d’extraction et d’une terrasse extérieure avant le procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2025 et de l’installation d’une enseigne lumineuse avant le courriel qui lui a été adressé le 2 février 2025.
Dans ces conditions, la société Traiteur phénicien échoue à établir que l’action de la société In’li à son encontre serait manifestement prescrite.
La société Traiteur phénicien invoque également le manque de précision du commandement de faire qui lui a été délivré.
Toutefois, le commandement de faire qui a été délivré visait le contrat de bail ainsi que les manquements reprochés à la société Traiteur phénicien, tout en précisant ce qu’elle devait faire dans un délai d’un mois afin d’y remédier.
Elle ne prouve pas, en conséquence, qu’elle n’a pas exécuté ce commandement en raison de son manque de précision et ce d’autant qu’elle ne justifie pas avoir adressé au bailleur des demandes d’éclaircissement.
La société Traiteur phénicien invoque, en outre, la mauvaise foi du bailleur, dès lors qu’il a toléré depuis plus de sept ans la situation, que le commandement de payer a été délivré à l’adresse des lieux loués et qu’il a attendu plus d’un an après la dénonciation du contrat de location gérance avant de contester l’exercice de l’activité de cuisson.
Toutefois, comme il a été indiqué dans les développements qui précèdent, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la société In’li a eu connaissance de l’exercice d’une activité de restauration rapide dans les lieux loués avant la dénonciation du contrat de location gérance le 13 août 2024, des nuisances générées par l’activité de restauration exercée par la société O’Miams avant le courrier qui lui a été adressé le 13 novembre 2024 par M. et Mme [U], de l’installation d’une gaine d’extraction et d’une terrasse extérieure avant le procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2025 et de l’installation d’une enseigne lumineuse avant le courriel qui lui a été adressé le 2 février 2025.
En outre, le fait que la société In’li n’ait pas agi lorsque le contrat de location gérance mentionnant une activité de restauration rapide avec consommation sur place lui a été dénoncé le 13 août 2024 ne saurait établir qu’elle invoque de mauvaise foi la mise en œuvre de la clause résolutoire et ce d’autant qu’il ressort des pièces versées aux débats qu’elle a fait délivrer à la société Traiteur phénicien un commandement visant la clause résolutoire à la suite des nuisances générées par l’activité de restauration rapide exercée par la société O’Miams qui lui ont été rapportées.
Enfin, il ne saurait non plus se déduire du fait que la société In’li ait fait délivrer le commandement visant la clause résolutoire à la société Traiteur phénicien dans les lieux loués et non à l’adresse personnelle de son gérant qu’elle ait été de mauvaise foi alors qu’il s’agit toujours de son siège social et qu’au surplus l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit mentionne cette adresse au titre de l’adresse personnelle de son gérant.
La société Traiteur phénicien invoque, enfin, l’absence de preuve de toute urgence.
Toutefois, pour constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail, la juridiction des référés n’est pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile.
Il convient, en conséquence, d’examiner chacun des manquements allégués par la société In’li dans le commandement de faire visant la clause résolutoire.
S’agissant de la cessation de l’activité de cuisson non prévue au bail, le bail a été consenti le 7 mars 2017 pour l’exercice d’une activité d’épicerie, alimentation générale, vente à apporter, plats confectionnés sur place et traiteur.
Toutefois, par courrier en date du 15 novembre 2017, la société In’li a autorisé la société [Adresse 7] à exercer l’activité de « restauration rapide avec consommation sur place » à l’intérieur du local et s’est engagée à effectuer un avenant au bail pour l’extension d’activité suivante « restauration rapide – consommation sur place », sous réserve de l’acception de son dossier par la mairie.
La société Traiteur phénicien ne justifie pas avoir adressé les autorisations données par la mairie de [Localité 9] avant le courriel que son gérant a adressé à la société In’li le 23 avril 2025.
Dès lors, il est nécessaire de procéder à l’interprétation du courrier en date du 15 novembre 2017 afin d’apprécier si la destination contractuelle n’avait pas été changée au moment de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire bien qu’aucun avenant n’ait été régularisé et ce d’autant que lorsque le contrat de location gérance mentionnant une activité de restauration rapide avec consommation sur place lui a été adressé le 13 août 2024, la société In’li n’a formulé aucune observation.
Or le juge des référés ne peut procéder à une telle interprétation sans excéder ses pouvoirs.
Dès lors, le changement de la destination contractuelle des lieux sans l’autorisation du bailleur par la société Traiteur phénicien fait l’objet d’une contestation sérieuse.
En outre, la société In’li n’a, à aucun moment dans le commandement de faire visant la clause résolutoire, invoqué le fait que cette activité de cuisson serait à l’origine de nuisances, de sorte que l’existence de telles nuisances ne saurait conduire au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire visée ne saurait, en conséquence, être constatée du fait de l’absence de cessation de toute activité de cuisson dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de faire.
S’agissant de la dépose du store ancré en façade et de la cessation immédiate de l’utilisation de la terrasse ouverte, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2025 par un commissaire de justice à la demande de la société In’li que le local est complété devant la terrasse fermée, d’une terrasse ouverte composée de quatre tables et de huit chaises.
La société In’li soutient que l’installation d’une telle terrasse nécessitait son autorisation, dès lors qu’elle affecte la façade de l’immeuble, un store ancré en façade ayant été posé.
Toutefois, le procès-verbal de constat du 2 janvier 2025 ne permet nullement de constater qu’un store aurait été ancré en façade. En effet, celui-ci permet uniquement de constater que des tables et des chaises ont été installées devant la terrasse couverte. Le store évoqué par le bailleur semble ancré non pas dans la façade de l’immeuble mais dans la devanture de la terrasse couverte.
L’obligation pour la société Traiteur phénicien de solliciter l’autorisation d’une terrasse ouverte et de procéder à la dépose du store ancré en façade ainsi qu’au rebouchage des trous de la façade visible après dépose du store apparaît en conséquence sérieusement contestable et son non-respect dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de faire ne saurait, dès lors, conduire au constat de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il visait.
S’agissant de la pose d’un conduit d’extraction en façade de l’immeuble, le contrat de bail stipule que le preneur ne doit faire aucun changement, démolition, percement de murs ou cloisons, sous-sol ou plafonds, etc., sans le consentement préalable, exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire et que, dans l’hypothèse, où les travaux à exécuter nécessiteraient, l’obtention d’un permis de construire ou une simple déclaration, le dossier travaux devra être préalablement soumis au bailleur pour accord.
Si, par courrier en date du 15 novembre 2017, la société In’li a autorisé la société [Adresse 7] à exercer l’activité de « restauration rapide avec consommation sur place » à l’intérieur du local, la société Traiteur phénicien ne justifie pas avoir demandé à son bailleur de procéder à l’installation d’une nouvelle gaine d’extraction.
Or il ressort du devis en date du 22 juin 2023 émis par la société Airpo-Ventil au nom de la société Traiteur phénicien que cette dernière a procédé à l’installation d’un conduit en façade d’environ 24 mètres en acier galvanisé.
Enfin, la société O’Miams a, suivant facture établie le 13 février 2025 par la société E.I.B.S., procédé au remplacement d’un caisson d’extraction et de toutes les gaines.
Dès lors, en installant une gaine d’extraction sans l’autorisation de son bailleur, la société Traiteur phénicien a manqué à son obligation de ne faire aucun changement sans le consentement préalable, exprès et par écrit du bailleur.
S’agissant de la remise en état du mur de l’immeuble à la suite de la pose d’une grille d’aération, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 janvier 2025 par un commissaire de justice à la demande de la société In’li qu’une ouverture a été réalisée sur un mur de brique de l’immeuble s’agissant d’une trappe dotée d’une petite grille vissée et qui dépend des locaux en sous-sol du local commercial Best Food.
Or le preneur, la société Traiteur phénicien, ne justifie pas avoir sollicité l’autorisation du bailleur, conformément au contrat de bail, afin de procéder à une ouverture dans le mur de l’immeuble.
Ce faisant, elle a violé ses obligations contenues dans le bail.
S’agissant de la pose d’une enseigne lumineuse, le contrat de bail stipule que « le preneur aura le droit d’installer dans l’emprise de sa façade commerciale, toute publicité extérieure indiquant sa dénomination et sa fonction, à condition qu’elle respecte le règlement administratif en vigueur, y compris le dépôt de la demande en Mairie, et tout règlement qui s’applique à l’ensemble immobilier dans lequel il exerce et dont il reconnaît avoir eu connaissance. L’installation sera faite aux frais et sous la responsabilité du preneur, qui devra en outre obtenir un accord préalable et express du bailleur en lui soumettant son projet ».
Si la société Traiteur phénicien justifie que la société [Adresse 7] a obtenu une autorisation de la mairie de [Localité 9] pour l’installation d’une enseigne le 13 mars 2017, elle ne verse aucune pièce qui établirait que, conformément au contrat de bail, elle a sollicité et obtenu l’accord écrit et préalable du bailleur.
Dès lors, en procédant à l’installation d’une enseigne lumineuse sans l’autorisation de son bailleur, la société Traiteur phénicien a manqué à ses obligations contractuelles.
Or la société Traiteur phénicien ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de faire, procéder à des démarches afin de se conformer aux obligations contractuelles qui sont les siennes en procédant à la dépose de la gaine d’extraction, de l’enseigne lumineuse et de la grille installées par elle et en procédant à la remise en état de la façade de l’immeuble qui été affectée par la gaine d’extraction et par l’enseigne lumineuse et du mur de brique de l’immeuble qui a été affecté par la grille de ventilation.
Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 4 juillet 2025.
Sur les demandes subsidiaires de la société In’li relatives aux travaux de remise en état
Dès lors qu’il a été fait droit à la demande de la société In’li tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y pas lieu de statuer sur ses demandes relatives aux travaux de remise en état qui n’ont été formulées qu’à titre subsidiaire, « si la juridiction de céans n’était pas convaincue de l’acquisition de la clause résolutoire ».
Sur les demandes de la société Traiteur phénicien de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Sur le fondement de cet article, il a été jugé que la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire (3e Civ., 6 février 2025, pourvoi n°23-18.360, publié).
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du bail, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, d’accorder au preneur un délai de huit mois afin de procéder à la dépose de la gaine d’extraction, de l’enseigne lumineuse et de la grille de ventilation et à la remise en état de la façade et du mur en brique de l’immeuble que ces travaux ont entraîné et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire suivant les termes du présent dispositif.
A défaut de respecter ces délais, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La société In’li sollicite une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer.
Toutefois, cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
En revanche, dès lors qu’il ressort des développements qui suivent que l’expulsion de la société O’Miams est ordonnée et que l’indemnité d’occupation ne sera due que si la société Traiteur phénicien ne respecte pas les délais qui lui sont accordés afin de se conformer à ses obligations, il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société O’Miams au paiement de cette indemnité d’occupation en cas de résiliation du contrat de bail.
Sur la demande de la société In’li de provision au titre de l’arriéré locatif
La société In’li sollicite la condamnation solidaire de la société Traiteur phénicien et de la société O’Miams à lui verser, à titre de provision, la somme de 7.686, 44 euros outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, la société Traiteur phénicien ayant cessé de régler ses loyers depuis la délivrance de l’assignation.
La société Traiteur phénicien soutient que cette demande additionnelle contenue dans des conclusions notifiées quelques jours avant l’audience du 16 octobre 2025 ne se rattache pas à l’objet du litige par un lien suffisant.
Elle explique que sa situation de retard de paiement dérive de la défaillance grave et persistante de la société O’Miams à régler ses redevances et de son refus de restituer les lieux.
o Sur la recevabilité de la demande
Suivant l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
En l’espèce, la demande additionnelle de la société In’li au titre du non-paiement des loyers dus en application du contrat de bail qui la lie à la société Traiteur phénicien se rattache par un lien suffisant à ses prétentions originaires, dès lors que celles-ci tendaient à constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans ce même contrat de bail en application d’un commandement délivré le 4 juin 2025 en raison du manquement par le preneur à ses obligations contenues dans ce même contrat de bail.
Sa demande sera, en conséquence, déclarée recevable.
o Sur le bien-fondé de la demande
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 14 octobre 2025 versé aux débats que la société Traiteur phénicien doit à la société In’li la somme de 7.686, 44 euros au titre des loyers et charges des troisième et quatrième trimestre 2025, ce que cette dernière ne conteste pas.
La société Traiteur phénicien sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, à la société In’li la somme non sérieusement contestable de 7.686, 44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Cette somme étant due pas la société Traiteur phénicien en application du contrat de bail qui la lie à la société In’li, il ne saurait être fait droit à la demande de cette dernière tendant à la condamnation solidaire de la société O’Miams au paiement par provision de l’arriéré locatif.
Sur la demande de la société Traiteur phénicien relative à l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location gérance
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire.
L’article 1225 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le contrat de location gérance contient une clause résolutoire en vertu de laquelle une sommation de payer a été délivrée le 15 juillet 2025 par la société O’Miams à la société Traiteur phénicien pour avoir paiement de la somme de 15.300 euros au titre des impayés arrêtés au 31 mai 2025.
Il ressort du décompte versé au débats actualisé à fin novembre 2025 que la société O’Miams ne s’est pas acquittée des causes de la sommation de payer dans le délai d’un mois.
La société O’Miams conteste les sommes ainsi réclamées, les qualifiant de fantaisistes.
Toutefois, il ressort du contrat de location gérance que la société O’Miams doit à la société Traiteur phénicien une redevance mensuelle de 4.500 euros hors taxes, soit une redevance de 5.400 euros taxes incluses (TVA de 20 %), conformément à ce qui est indiqué par la société Traiteur phénicien dans la sommation de payer.
Ainsi, entre le 1er septembre 2024 et le 31 mai 2025, la société O’Miams aurait dû verser des redevances pour un montant de 48.600 euros.
Or il ressort du décompte produit que, sur cette période, elle n’a versé que la somme de 33.300 euros.
La société O’Miams ne verse aucune pièce qui viendrait remettre en cause les sommes ainsi mentionnées tant dans la sommation de payer que dans le décompte produit.
Dans ces conditions, en l’absence de régularisation des causes de la sommation de payer dans le délai d’un mois, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 août 2025.
En toute hypothèse, il convient de relever que la société O’Miams ne justifie pas avoir adressé à la société Traiteur phénicien une lettre recommandée avec avis de réception trois mois avant l’expiration de la première période annuelle afin de solliciter le renouvellement de la location gérance au-delà du 31 août 2025 conformément à l’article 4 du contrat, de sorte que si le contrat de location gérance n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire visée dans la sommation de payer restée infructueuse, le contrat de location gérance aurait pris fin le 31 août 2025.
Sur la demande de la société Traiteur phénicien relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location-gérance, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la société O’Miams de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant, toutefois, les termes du présent dispositif.
Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef.
En outre, il n’y a pas lieu d’autoriser la société Traiteur phénicien à faire établir par huissier de justice l’état des lieux, cette dernière étant libre de le faire sans qu’une décision de justice ne l’y autorise.
Sur la demande de la société Traiteur phénicien de condamnation de la société O’Miams à faire les travaux de remise en état
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Traiteur phénicien sollicite la condamnation de la société O’Miams à procéder, sous astreinte, aux travaux de remise en état et de restitution des lieux en conformité incluant la dépose de l’enseigne sous la dénomination de Best Food, la remise en place de l’enseigne primitive sous la dénomination Traiteur phénicien, la dépose du store installé et le rebouchage des trous générés par les installations litigieuses et à satisfaire au commandement du propriétaire du 4 juin 2025.
Il ressort du contrat de location gérance que le locataire gérant doit maintenir l’enseigne sur la devanture.
Dans ces conditions, l’obligation pour la société O’Miams de déposer l’enseigne Best Food et de remettre en place l’enseigne « Traiteur phénicien » n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera, en conséquence, condamnée à procéder à la dépose de l’enseigne Best Food et à la remise en place de l’enseigne « Traiteur phénicien » dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois.
En revanche, la société Traiteur phénicien ne verse aucune pièce qui établirait que la société O’Miams serait à l’origine de l’installation d’un store, qu’elle aurait percé le mur de l’immeuble, qu’elle aurait fait procéder à l’installation d’une gaine d’extraction (la facture établie le 13 février 2025 par la société E.I.B.S. mentionnant uniquement un remplacement d’un caisson d’extraction et des gaines) et qu’elle aurait fait installer la grille d’aération dans le sous-sol de l’immeuble.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de remise en état.
Sur les demandes de la société Traiteur phénicien de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du contrat de location gérance par l’effet de la clause résolutoire, le locataire gérant n’est plus débiteur de redevances mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société Traiteur phénicien sollicite la condamnation de la société O’Miams au paiement d’une indemnité d’occupation égale à 5.000 euros augmentée de la TVA.
Toutefois, cette somme excède le revenu locatif dont la société Traiteur phénicien se trouve privée du fait de la résiliation du contrat de location gérance et est susceptible de s’analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire.
Elle relève donc de l’appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant de la redevance courante, charges en sus, auquel le loueur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du contrat de location gérance.
Cette indemnité d’occupation sera due, à compter de la résiliation, soit du 16 août 2025, par la société O’Miams.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Traiteur phénicien sollicite la condamnation de la société O’Miams au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 45.100 euros au titre des loyers-redevances impayés au mois de décembre 2025 avec intérêts au taux contractuel.
Toutefois, à l’appui de sa demande, elle ne verse pas de décompte actualisé au mois de décembre 2025 alors que la société O’Miams conteste devoir cette somme.
En revanche, il ressort du contrat de location gérance et du décompte actualisé fin novembre 2025 que la société O’Miams doit, de manière non sérieusement contestable, la somme de 39.700 euros.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée à payer, par provision, à la société Traiteur phénicien la somme de 39.700 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse).
La société Traiteur phénicien demande que cette somme produise intérêts au taux conventionnel.
Toutefois, une telle clause constitue une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231- 5 du code civil.
Il sera, en conséquence, prévu que la somme de 39.700 euros portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de la société O’Miams
Dès lors que la présente décision a constaté que le contrat de location gérance est résilié de plein droit le 15 août 2025 par l’effet l’acquisition de la clause résolutoire et qu’en toute hypothèse le contrat de location gérance aurait pris fin le 31 août 2025, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société O’Miams tendant à ordonner les travaux de réfection et, en cas de besoin, à ordonner une expertise.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Traiteur phénicien et la société O’Miams seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
Par suite, elles seront également condamnées in solidum à verser à la société In’li une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
En outre, dès lors qu’il a été fait droit à une partie des demandes de la société Traiteur phénicien à l’encontre de la société O’Miams, il est justifié de condamner la société O’Miams à verser à la société Traiteur phénicien une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 15 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant la société In’li et la société Traiteur phénicien ;
Autorisons la société Traiteur phénicien à procéder à la dépose du conduit d’extraction, de l’enseigne lumineuse et de la grille de ventilation située au sous-sol des locaux et à la remise en état de la façade de l’immeuble qui été affectée par la gaine d’extraction et par l’enseigne lumineuse et du mur de briques de l’immeuble qui a été affecté par la grille de ventilation dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
Disons qu’en cas de dépose du conduit d’extraction, de l’enseigne lumineuse et de la grille de ventilation située au sous-sol des locaux et de la remise en état de la façade et du mur en briques de l’immeuble dans le délai imparti, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut pour la société Traiteur phénicien de procéder à la dépose du conduit d’extraction, de l’enseigne lumineuse et de la grille de ventilation située au sous-sol des locaux et à la remise en état de la façade et du mur en briques de l’immeuble dans le délai imparti :
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Traiteur phénicien et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 10],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société Traiteur phénicien sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer mensuellement à la société In’li une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Déclarons recevable la demande additionnelle de la société In’li au titre de l’arriéré locatif ;
Condamnons, par provision, la société Traiteur phénicien à payer à la société In’li la somme de 7.686, 44 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 14 octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constatons l’acquisition, à la date du 15 août 2025 à 24h00, de la clause résolutoire stipulée au contrat de location gérance liant la société Traiteur phénicien et la société O’Miams et la résolution de plein droit du contrat de location gérance liant les parties ;
Condamnons la société O’Miams à procéder à la dépose de l’enseigne « Best Food » et à la remise en place de l’enseigne « Traiteur phénicien », dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société O’Miams et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamnons la la société O’Miams à payer à la société Traiteur phénicien une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant de la redevance contractuelle augmentée des charges et taxes, telle qu’elle résulterait de la poursuite du contrat de location gérance, à compter du 16 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société O’Miams à payer à la société Traiteur phénicien la somme de 39.700 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 30 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties ;
Condamnons in solidum la société Traiteur phénicien et la société O’Miams aux dépens ;
Condamnons in solidum la société Traiteur phénicien et la société O’Miams à payer à la société In’li la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société O’Miams à payer à la société Traiteur phénicien la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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