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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 31 mars 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYP7
N° de Minute : 25/00038
ORDONNANCE
DU : 31 Mars 2025
[B] [Z]
C/
[W] [E] [N] épouse [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 31 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [E] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 6] – [Localité 7]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Denys AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1500/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er février 2001, M. [B] [Z] a donné en location à Mme [W] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 647,86 euros.
Aux termes d’un avenant non daté, le loyer a été fixé à 735 euros hors charges.
Par courrier du 4 avril 2024, Mme [W] [M] a indiqué à M. [B] [Z] qu’elle entendait quitter les lieux le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. [B] [Z] a fait délivrer à Mme [W] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 4105,06 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du même jour, il lui a également signifié un commandement de justifier d’une assurance locative.
Mme [W] [M] a quitté les lieux le 20 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, M. [B] [Z] a fait assigner Mme [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l’audience du 14 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, M. [B] [Z], assisté de son conseil, demande de :
rejeter l’ensemble des demandes de Mme [W] Moinefixer la « créance » de Mme [M] à 7 661,75 euroscondamner Mme [W] [M] au paiement de sa « créance » ou à tout le moins au versement d’une provision de 4 000 euroscondamner Mme [W] [M] à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il soutient que Mme [W] [M] est redevable d’un arriéré de loyers de 7 409,80 euros et qu’à cette dette doit s’ajouter la somme de 251,95 euros au titre de frais de signification.
Il fait valoir que ce non-paiement des loyers lui a causé un préjudice financier important, dès lors que les revenus locatifs sont essentiels pour faire face à ses charges.
En réponse au moyen soulevé par la défenderesse, qui soutient que l’assignation est nulle, il indique qu’il s’agit de nullité pour vice de forme et que l’intéressée ne prouve aucun grief.
Mme [W] [M], représentée par son conseil, demande :
in limine litis de juger nulle et non avenue l’assignation délivrée le 30 juillet 2024à titre reconventionnel, de faire sommation à M. [B] [Z] d’indiquer s’il entend faire ou non usage de l’état des lieux du 24 janvier 2001 communiqué à l’appui de son assignationcondamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civila titre infiniment subsidiaire, de procéder à une compensation pour dettes connexes et de condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 3 661,75 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilen tout état de cause, de juger que les demandes de M. [B] [Z] se heurtent à des contestations sérieusesde rejeter l’ensemble des demandes de M. [B] [Z]de condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Concernant la nullité de l’assignation, elle invoque, d’une part, la méconnaissance de l’article 54 du code de procédure civile, en l’absence de précision de la profession de M. [B] [Z], d’autre part, le fait que cette assignation a été délivrée devant le tribunal judiciaire, pour une somme globale de 14 661,75 euros, ce qui devait conduire M. [B] [Z] à constituer avocat.
A titre subsidiaire, elle soutient que le quantum des demandes n’est pas justifié, en particulier concernant les provisions sur charges, faute de production des PV d’assemblée générale et des pièces du syndic.
Elle relève que, dans le dispositif, M. [B] [Z] évoque une créance de Mme [W] [M], de sorte qu’il y a, à tout le moins, lieu à compensation.
Elle fait valoir qu’elle ne reconnaît pas sa signature sur l’état des lieux d’entrée et estime qu’il s’agit d’un faux.
Enfin, elle considère que la procédure menée par M. [B] [Z] est abusive.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Mme [W] [M] ne se prévaut d’aucun grief résultant de ce que l’assignation omet de préciser la profession de M. [B] [Z].
Selon l’article 117 du même code, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une nullité pour vice de fond.
L’assignation délivrée par M. [B] [Z], représenté par un commissaire de justice, est une « assignation en référé pour défaut de paiement des loyers et d’assurance habitation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille », et il est bien indiqué, après le « par ces motifs », que la demande de condamnation est portée devant ce juge.
Le fait qu’il soit indiqué, en bas de la première page de cette assignation, que la défenderesse est appelée à comparaître devant le « président du tribunal judiciaire de Lille », ce qui supposerait, pour un litige supérieur à 10 000 euros, que les parties soient représentées par un avocat, procède d’une erreur matérielle, qui n’est pas de nature à entraîner la nullité pour vice de fond de l’acte.
Au vu de ces éléments, la demande tendant à annuler l’acte introductif d’instance doit être rejetée.
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bail signé le 1er février 2001 fait état d’un loyer de 647,86 euros.
Il est produit un avenant, duquel il résulte que le loyer est porté à 735 euros. Si cet avenant n’est pas daté, il se réfère au dernier indice applicable publié avant la signature du 4ème trimestre 2019, ce qui permet de retenir que cet avenant a été signé au cours de l’année 2020, comme indiqué dans l’assignation.
Si dans un courrier du 1er novembre 2022, M. [B] [Z] fait référence à un avenant du mois de mars 2022, qui aurait porté le loyer, charges comprises à 1 048,32 euros, il convient de constater que cet avenant n’est pas produit aux débats.
Dans son courrier du 4 avril 2024, Mme [W] [M] reconnaît devoir un loyer de 741,58 euros ainsi qu’une provision sur charges de 180 euros.
Il ressort du décompte locataire figurant en pièce n°15 que la locataire ne s’est pas acquittée de son loyer et de la provision sur charges en janvier, avril, mai, juin et juillet 2024 et qu’elle n’a réglé en février 2024 que la somme de 548 euros et en mars 2024 que la somme de 500 euros.
Mme [W] [M], qui ne soutient pas être à jour de ses loyers, ne produit aucune pièce justifiant d’un paiement intégral de son loyer et de la provision sur charges pour les mois en question.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [B] [Z] se prévaut d’une obligation non sérieusement contestable pour un montant de 5 400 euros.
Mme [W] [M] sera donc condamnée à payer à M. [B] [Z] une provision de ce montant.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [Z]
RG 1500/24 – Page – MA
[B] [Z] sollicite, au visa de l’article 1231-1 du code civil, la condamnation de Mme [W] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, en référé, il ne peut prétendre qu’à une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
En l’état, la demande ne peut être que rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W] [M]
Il n’y a pas lieu de faire sommation à M. [B] [Z] d’indiquer s’il entend faire ou non usage de l’état des lieux d’entrée, cette pièce étant étrangère au présent litige qui porte exclusivement sur un arriéré de loyers et provisions sur charges.
Par ailleurs, dès lors que M. [B] [Z] prospère, au moins partiellement en ses demandes, la procédure qu’il a menée ne peut être qualifiée d’abusive de sorte que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Enfin, il n’y a pas lieu à compensation, Mme [W] [M] ne se prévalant d’aucune créance à l’égard de M. [B] [Z] et ne faisant que tirer profit d’une maladresse rédactionnelle dans le dispositif des conclusions de celui-ci.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [W] [M] supportera la charge des dépens et réglera à M. [B] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
REJETONS la demande tendant à annuler l’assignation ;
CONDAMNONS Mme [W] [M] à payer à M. [B] [Z] la somme provisionnelle de 5 400 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayées ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts de M [B] [Z] ;
REJETONS les demandes de Mme [W] [M] ;
CONDAMNONS Mme [W] [M] à payer à M. [B] [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Lille le 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
La greffière La présidente
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