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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 15 nov. 2024, n° 22/06170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06170 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6SX
DEMANDERESSE :
La Société SANIBAT 60, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 521 351 601, ayant son siège social sis [Adresse 2] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
représentée par Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Isabelle BLANC BOILEAU, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La SCCV PAVILLON FRESNAY, Société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 840 425 151, ayant son siège social sis [Adresse 3]– [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant : comme indiqué au procès-verbal de signification ci-après annexé,
défaillant
ACTE INITIAL du 23 Novembre 2022 reçu au greffe le 24 Novembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Septembre 2024, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte extra-judiciaire du 23 novembre 2022, la société à responsabilité limitée SANIBAT 60 a fait assigner devant la présente juridiction la société civile immobilière de construction vente PAVILLON FRESNAY aux fins de voir :
Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions du CCAP,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil,
— DECLARER recevable et bien fondée la Société SANIBAT 60 à appeler en intervention forcée la SCCV PAVLLON FRESNAY.
— CONDAMNER la SCCV PAVILLON FRESNAY à régler à la Société SANî8AT 60, seule ou solidairement avec la société MJ DEVELOPPEMENT, la somme de 29 074,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021.
— CONDAMNER la SCCV PAVILLON FRESNAY à régler à la Société SANIBAT 60, seule ou solidairement avec la Société MJ DEVELOPPEMENT, au règlement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir s’être vue confier, suivant marché de travaux du 22 novembre 2019, la réalisation du lot n°18, soit chauffage – VMC – plomberie, d’une opération de construction portant sur 33 logements sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Elle précise qu’alors qu’elle avait déjà exécuté une grande partie des travaux objet du marché, elle a souhaité, selon courrier électronique du 15 janvier 2021, arrêter le chantier et a proposé de faire réaliser un audit des travaux réalisés en présence d’un huissier mais qu’un litige est apparu quant au montant du décompte général définitif.
Préalablement à cette instance, la société SANIBAT avait délivré assignation à la société MJ DEVELOPPEMENT, par acte du 14 mai 2022, sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 29 074,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2021 outre celle du 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2520.
Par décision en date du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a, à titre principal, déclaré irrecevables les demandes formulées par la société SANIBAT 60 à l’encontre de la société MJ DEVELOPPEMENT.
*
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la SCCV PAVILLON FRESNAY n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que malgré deux demandes adressées par le RPVA, au conseil de la société à responsabilité limitée SANIBAT 60, les 16 septembre et 12 novembre 2024, aucune pièce n’est produite à l’appui des prétentions de la demanderesse.
Ce faisant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien fondé des demandes de la société à responsabilité limitée SANIBAT 60.
En conséquence, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société à responsabilité limitée SANIBAT 60, qui succombe, aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société à responsabilité limitée SANIBAT 60, condamnée aux dépens, conservera la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu engager dans la présente instance de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au regard du rejet de l’ensemble des demandes de la société à responsabilité limitée SANIBAT 60, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes présentées par la société à responsabilité limitée SANIBAT 60 ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée SANIBAT 60 aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 15 NOVEMBRE 2024 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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