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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 sept. 2024, n° 24/03103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
Président : M. MENICHINI, MTT
Greffier : Madame SIMON (Plaidoirie), Madame ALI (Délibéré)
Débats en audience publique le : 19 Septembre 2024
GROSSE :
Le 14 Novembre 2024
à Me GHEZ Jérémie
EXPEDITION :
Le 14 Novembre 2024
à Mme [B] [J]
N° RG 24/03103 – N° Portalis DBW3-W-B7I-463J
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R] époux [L]
né le 24 Octobre 1957 à [Localité 7], demeurant Chez Agence LA COMTESSE IMMOBILIER – [Adresse 5] en qualité de bailleresse – [Localité 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [R] épouse [Y]
née le 25 Juin 1956 à [Localité 7], demeurant Chez Agence LA COMTESSE IMMOBILIER – [Adresse 5] en qualité de bailleresse – [Localité 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [J] [B]
née le 14 Juillet 2003 à [Localité 6] (UKRAINE), demeurant [Adresse 3] – En qualité de locataire – [Localité 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 22 Juin 2023, l’indivision [R] sœur a donné à bail à Madame [J] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 470 euros, outre 60 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’indivision [R] sœur a fait signifier à Madame [J] [B], par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 1590 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif ainsi que de justifier d’une assurance et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, l’indivision [R] sœur a fait assigner Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir, vu les articles 834 et 835 du CPC :
— CONDAMNER par provision Madame [J] [B] à payer la somme de 3.710 euros selon décompte arrêté au 22 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation, et ce en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,
— CONSTATER, au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont s’agit,
En conséquence,
— ORDONNER l’expulsion de la requise ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], si besoin avec le concours de la force publique,
— AUTORISER le transport des objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles du choix de la propriétaire, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— REFUSER d’accorder tout délais de grâce à la requise,
— CONDAMNER par provision Madame [J] [B] à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,
— CONDAMNER par provision la requise à payer la somme de 900 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER par provision Madame [J] [B] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, l’indivision [R] sœur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 27 décembre 2023 et ce pendant plus de deux mois.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A cette audience, l’indivision [R] sœur, représentée par son conseil, indique que Madame [J] [B] a quitté les lieux le 21 août 2024. Elle se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion mais maintient ses autres demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 5668,91 euros à la date du 17 septembre 2024, terme d’août inclus et indique avoir pris un accord avec Madame [J] [B] pour le paiement de la dette selon un échéancier de 24 mois.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [J] [B] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [J] [B] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail ou du départ volontaire.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [J] [B] reste devoir la somme de 5668,91 euros, à la date du 17 septembre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés jusqu’au 21 août 2024, date de reprise du logement par l’indivision [R] sœur.
Pour la somme au principal, Madame [J] [B], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [J] [B] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5668,91 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1590 euros à compter de la date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Le premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En outre, l’indivision [R] sœur a pris un accord avec Madame [J] [B] pour un échéancier sur 24 mois.
Des délais de paiement seront donc accordés à Madame [J] [B] dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision [R] sœur les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à l’indivision [R] sœur, à titre provisionnel, la somme de 5668,91 euros, décompte arrêté au 17 septembre 2024, incluant la mensualité d’août 2024, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1590 euros à compter du 27 décembre 2023 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISE Madame [J] [B] à s’acquitter de la dette par 24 acomptes successifs et mensuels de 236,20 euros, payables avant le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, des intérêts et frais,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à l’indivision [R] sueur une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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