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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 29 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026 – N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FSVP Page sur
Ordonnance du :
29 mai 2026
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
[L] [A]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 Mai 2026
N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FSVP
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du ribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [P] [V], née le 17 Février 1971 à GOSIER, de nationalité Française, demeurant 421 Résidence les Alizés – 97139 LES ABYMES
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [A], demeurant 47 Rue Ylang Ylang Petit-Pérou – 97139 LES ABYMES
Comparant ,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 15 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 29 mai 2026
Ordonnance rendue le 29 mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [D] est propriétaire d’un appartement sis dans l’ensemble immobilier dénommé « ALIZES DE » au lieudit Raizet 97139 LES ABYMES.
Faisant valoir qu’elle subit depuis octobre 2024 un dégât des eaux qui trouve son origine dans l’appartement de son voisin, monsieur [L] [A], lié à un problème d’étanchéité de la terrasse de ce dernier lors des intempéries, et que malgré mise en demeure de procéder à des travaux, monsieur [A] ne s’est pas exécuté, madame [D] a fait assigner ce dernier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
– ordonner une mesure d’information consistant en une expertise des appartements 421, résidence Les Alizés Raizet 97139 LES ABYMES appartenant à Mme [P] [D] et 431, résidence Les Alizés Raizet 97139 LES ABYMES appartenant à M [A],
– désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à monsieur le président de commettre avec pour mission de:
– se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
– se rendre sur les lieux, et décrire les appartements,
– constater de manière détaillée les désordres affectant l’appartement, tâches, cloques, fissures, moisissures, inondations passées et actuelles, et décrire l’état des plafonds, cloisons, sols et menuiseries,
– rechercher les causes techniques probables des infiltrations, en procédant aux investigations nécessaires (tests, sondages, inspections des réseaux, vérification des installations d’eau chaude, évacuation, étanchéités)
– préciser l’imputabilité technique de ces désordres,
– évaluer les préjudices de jouissance subis par madame [P] [D] compte tenu des périodes d’inondation, de l’impossibilité d’occuper certaines pièces, des gènes liées aux travaux, et de la récurrence sur plusieurs années,
– prendre en compte les documents d’assurance qui seront remis (polices PNO, MRH locataire, MRH de Mr [L] [A], convention IRSI, correspondances) pour identifier quels contrats sont susceptibles de garantir les dommages, sans trancher les questions de droit,
– fournir tout élément utile au futur du fond sur la chronologie des sinistres, la répétition des infiltrations, le lien entre les travaux réalisés chez Mr [A], et la survenance des désordres, ainsi que la pertinence des solutions structurelles à mettre en œuvre pour y mettre fin,
– donner tous éléments utiles sur les imputabilités afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables,
– rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, en les mettant en mesure de présenter leurs observations dans un délai qu’il déterminera.
Elle a en outre sollicité la condamnation de monsieur [A] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience du 15 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la requérante représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé son dossier.
En défense, monsieur [A] a comparu et indiqué que les travaux ont été effectués, qu’il n’y a plus de désordres et que c’est dans l’immeuble que les problèmes se posent.
Ordonnance de référé du 29 Mai 2026 – N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FSVP Page sur
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision fixé au 29 Mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, la requérante justifie par la production d’un rapport de recherches de fuites en date du 24 décembre 2024 que les désordres constatés ont pour origine un problème d’étanchéité de la terrasse de monsieur [A] lors des intempéries. Il est établi également par la production d’échanges de SMS entre les parties que les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse n’étaient toujours pas réalisés en mars 2026.
Si monsieur [A] a déclaré à l’audience que les travaux avaient été réalisés, il n’en justifie pas plus qu’il ne justifie que l’origine des désordres proviendrait d’une autre cause.
Ces éléments suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain pour madame [V] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant son appartement.
Il y a donc lieu de l’ordonner en application de l’article 145 du Code de procédure civile aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite et aux termes fixés par le présent dispositif.
Sur les autres demandes
En l’état de la procédure, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par la société demanderesse qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
3 Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : jj.kergaravat971@orange.fr
avec mission de :
– se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise et aviser dès que possible le magistrat du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
– se rendre sur les lieux, 421, Résidence Les Alizés Raizet 97139 LES ABYMES appartenant à Mme [P] [D] et 431, Résidence Les Alizés Raizet 97139 LES ABYMES appartenant à M [A], et décrire les appartements,
– constater de manière détaillée les désordres affectant l’appartement, tâches, cloques, fissures, moisissures, inondations passées et actuelles, et décrire l’état des plafonds, cloisons, sols et menuiseries,
– rechercher les causes techniques probables des infiltrations, en procédant aux investigations nécessaires (tests, sondages, inspections des réseaux, vérification des installations d’eau chaude, évacuation, étanchéités),
– préciser l’imputabilité technique de ces désordres,
– évaluer les préjudices de jouissance subis par madame [P] [D] compte tenu des périodes d’inondation, de l’impossibilité d’occuper certaines pièces, des gènes liées aux travaux, et de la récurrence sur plusieurs années,
– prendre en compte les documents d’assurance qui seront remis (polices PNO, MRH locataire, MRH de Mr [L] [A], convention IRSI, correspondances) pour identifier quels contrats sont susceptibles de garantir les dommages, sans trancher les questions de droit,
– fournir tout élément utile au futur du fond sur la chronologie des sinistres, la répétition des infiltrations, le lien entre les travaux réalisés chez Mr [A], et la survenance des désordres, ainsi que la pertinence des solutions structurelles à mettre en œuvre pour y mettre fin,
– donner tous éléments utiles sur les imputabilités afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues,
– en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables,
– rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties, en les mettant en mesure de présenter leurs observations dans un délai qu’il déterminera.
–tenter de concilier et constater l’éventuel accord des parties sur les dommages et préjudices subis ou allégués par madame [D] ou tout autre accord entre les parties,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction qui sera, le cas échéant, saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues,
– recueillir toutes les observations des consorts parties et y répondre ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
Fixons à 2.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
Disons que cette somme sera consignée par madame [P] [D] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 31 août 2026 à peine de caducité ;
Rappelons que :
– le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
– Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
–le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
– un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
Disons que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 8 mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
Disons que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
Disons qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
– fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
– les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
Disons que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
– rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens seront supportés par madame [P] [D] qui a introduit l’instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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