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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 1re ch., 18 mai 2026, n° 25/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-FXF6 minute n° 26/226
du 18/05/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[…], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de […], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [S] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Patricia MOURLAAS, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 11
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 352 358 865,
représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant,
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 09 Mars 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu Me Patricia MOURLAAS, la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 18 Mai 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [X] a été victime le 24 janvier 2018 d’un accident de la circulation impliquant Monsieur [N] [J] assuré auprès de la SA PACIFICA.
Il résulte du certificat médical initial rédigé aux services des urgences de l''hôpital de [Localité 1],une ITT de 7 jours motivée par une cervicalgie avec contractures, une contusion à l’épaule gauche et d’une paresthésie de l’hémiface gauche, l’imagerie cérébrale étant normale.
Les radiographies de l’épaule ne mettaient en évidence aucune lésion traumatique.
Le Docteur [Z] prescrivait un arrêt de travail de 7 jours.
Madame [S] [X] s’est ensuite vue prescrire des traitements contre la douleur, des infiltrations et des séances de kinésithérapie.
A la suite de l’accident du 24 janvier 2018, et en application des dispositions de la Loi Badinter une expertise amiable a été confiée aux Docteur [E] mandaté par l’assureur ALLIANZ IARD de Madame [S] [X] lequel faisait appel en qualité de sapiteur au Docteur [O].
Madame [S] [X] a perçu au 03 juin 2020 un total de 4296,84 euros de provision.
Une offre d’indemnisation a été présentée à Madame [S] par la SA PACIFICA qu’elle a refusé.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable, Madame [S] [X] a sollicité une expertise judiciaire qui a été confiée au Docteur [W] par ordonnance de référé du 28 septembre 2021.
Une provision supplémentaire de 7000 euros lui a été allouée.
Le Docteur [W] a déposé son rapport le 13 avril 2022.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de l’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [S] [X] a fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Bayonne devant le tribunal judiciaire de Bayonne et demande de :
— déclarer Monsieur [J] et partant son assureur, la Société Anonyme PACIFICA responsable de l’accident de voiture du 24 Janvier 2018 des préjudices subis par Madame [S] [X];
— condamner la Société Anonyme PACIFICA à régler à Madame [S] [X] :
2.178 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4.200 euros au titre de l’assistance à tierce personne ; 6.000 euros au titre des souffrances endurées ; 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 2.822,77 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et futurs ; 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 7.900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément ; 3.259,99 euros au titre des frais actuels et divers. Soit une somme totale de 90.620,75 euros.
— condamner la Société Anonyme PACIFICA à verser à Madame [S] [X] une indemnisation de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société Anonyme PACIFICA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W]
— fixer l’indemnisation du préjudice de Madame [S] [X] aux sommes suivantes:
Frais médicaux et annexes restés à charge: 150 euros
Aide humaine: 2236 euros
Déficit fonctionnel temporaire: 1880 euros
Souffrances endurées, 3200 euros
Préjudice esthétique temporaire: 400 euros
Déficit fonctionnel permanent: 7900 euros
Incidence professionnelle: 8800 euros
soit un total de 24566 euros
— déduire de ces sommes les provisions déjà versées d’un montant total de 11296,84 euros.
— fixer en conséquence le montant de la somme restant à percevoir par Madame [X] à la somme de 13 269,16 euros
— débouter Madame [X] du surplus de ses demandes.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], partie défenderesse régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2025 avec effet au 19 février 2026 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 09 mars 2026 pour être mise en délibéré à ce jour.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de Madame [S] [X].
L’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramway circulant sir les voies qui leur sont propres.
L’article 3 de cette même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposé leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [S] [X] a été victime d’un accident de la circulation causé par Monsieur [N] [J], assuré auprès de la SA PACIFICA.
Il sera donc fait droit à sa demande en indemnisation dirigée contre la SA PACIFICA.
Sur la liquidation du préjudice.
L’expert judiciaire a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport définitif dressé le 13 avril 2022 a conclu que Madame [S] [X] a présenté les lésions suivantes:
— cervicalgies avec contracture para vertebrale,
— contusion de l’épaule gauche avec douleur à la mobilisation,
— paresthésie de l’hémi-face gauche.
L’expert judiciaire ajoute qu’il « n’est pas possible d’imputer au mécanisme accidentel à faible cinétique, les lésions vues sur les IRM pratiquées au cours de l’évolution, qui ont révélé des lésions inflammatoires des berges de l’articulation acromio-claviculaire gauche ».
Selon l’expert le mécanisme de l’accident, à faible cinétique, est lui-même en faveur d’une contusion simple de l’épaule gauche.
S’agissant des traitements imputables de façon directe et certaine à l’accident du 24 janvier 2018, l’expert retient les traitements suivants :
— le port d’un collier cervical pendant trois semaines,
— l’immobilisation du membre supérieur gauche par une écharpe de contention pendant trois semaines
— l’infiltration acromio-claviculaire du 6 juin 2018
— l’infiltration acromio-claviculaire du 10 septembre 2018
— les séances de kinésithérapie
— les traitements antalgiques de palier un, deux et trois
— trois séances d’osthéopathie
— sept séances de thérapie brève de type EMDR
Il indique que ces lésions ont été à l’origine :
d’une date de consolidation le 18 mars 2019d’un déficit fonctionnel temporaire total le 24 janvier 2018d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 25 janvier 2018 au 15 février 2018 ( immobilisation du membre supérieur gauche et port du collier cervical),d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 février 2018 au 05 juillet 2018 d’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 06 juillet 2018 au 18 mars 2019d’une souffrance endurée de 2,5/7d’un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant trois semaines,difficulté de reprise de l’autonomie et recours à une tierce personne : aide humaine spécialisée pour accomplir les actes de la vie quotidienne à hauteur de deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel de 50 %, quatre heures par semaine d’aide pendant la période de déficit fonctionnel de 25 %, deux heures par jour pour les soins apportés à son enfant handicapé du 25 janvier 2018 au 15 février 2018,d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %,d’un préjudice d’agrément constitué par les difficultés rencontrées dans la pratique de la natation,préjudice professionnel :perte financière à justifierinaptitude partielle au poste occupé avant l’accidentnécessité de changement de poste
Sur le préjudice imputable à l’accident :
Madame [S] [X] conteste les conclusions de l’expert judiciaire s’agissant de l’imputabilité de l’intervention chirurgicale du 21 novembre 2019 à l’accident dont elle a été victime. Elle soutient qu’il est constant que la prédisposition de la victime ne peut justifier un refus d’indemnisation lorsque les séquelles ne sont apparues que par le fait dommageable. Elle fait ainsi valoir qu’elle ne s’était jamais plainte auparavant de son épaule gauche et que par conséquent l’opération chirurgicale subie le 21 novembre 2019 doit être imputée à l’accident.
Néanmoins, force est de constater que Madame [S] [X] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations, le seul certificat médical de son médecin généraliste indiquant qu’elle a consulté pour la première fois pour une scapulalgie gauche ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre l’accident dont elle a été victime et l’arthropathie acromio claviculaire gauche.
Au contraire, l’expert judiciaire après avoir consulté l’ensemble du dossier médical a conclu que « les pièces du dossier médical vont à l’encontre de l’existence d’un lien direct et certain entre l’accident et les phénomènes inflammatoires révélés à l’endroit de l’articulation acromio-claviculairen puisque ceux-ci sont bi-latéraux et donc antérieurs à l’accident. L’expert souligne que les séquelles de l’accident du 24 janvier 2018 n’ont pas été minorée du fait de l’existence de la pathologie acromio-claviculaire bilatérale mais qu’en revanche l’intervention chirugicale du 21 novembre 2019 avait pour but de traiter une lésion déjà existente à l’accident.
De même, le Docteur [O] consulté en tant que sapiteur dans le cadre de l’expertise amiable a souligné que l’arthropatie acromio claviculaire présentée par Madame [S] [X] n’était pas imputable à l’accident, en raison du type d’accident et du délai.
Il convient en conséquence de retenir les conclusions de l’expert judiciaire et de dire que l’opération chirurgicale subie le 21 novembre 2019 par Madame [S] [X] n’est pas imputable à l’accident du 24 janvier 2018.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [S] [X], âgé de 43 ans, et exerçant la profession d’agent contractuel à la poste lors des faits sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Dépenses de santé actuelles et frais divers:
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Madame [S] [X] sollicite la somme de 3259 euros pour ce poste de préjudice se décomposant comme suit:
— 26 euros de frais de taxis ke 24 janvier 2018,
— 6,10 euros pour le décontractyl,
— 8,74 euros physiodose MV comp chaud froid,
— 95 euros de franchise CPAM en 2018, 82 euros en 2019, 82 euros en 2020,
— 45,50 euros de frais d’hôtel pour des soins sur [Localité 2] le 20 novembre 2019,
— facture hôpital saint martin restée à charge à hauteur de 59 euros,
— 10 consultations du psychologue dont le montant total s’élève à 500 euros,
— des frais kilométriques afin d’honorer tous les rendez-cous médicaux,
— frais kilométriques: 740,34 euros.
La SA PACIFICA justifie avoir versé à Madame [S] [X] la somme totale de 9450 euros couvrant ses frais médicaux et ses frais de déplacement . Elle souligne également que Madame [S] [X] ne distingue pas et ne chiffre donc pas les frais imputables à l’accident et ce imputables à l’arthropathie acromio-claviculaire, de sorte que le tribunal, faute d’éléments, n’est pas en mesure de statuer sur cette demande.
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [S] [X] la somme de 150 euros proposée par la SA PACIFICA au titre du remboursement des séances de psychologie.
Frais divers:
Assistance tierce personne:
Il ressort du rapport d’expertise que Madame [S] [X] a eu recours à une aide humaine spécialisée pour accomplir les actes de la vie quotidienne à hauteur de deux heures par jour pendant la période de déficit fonctionnel de 50 %, de quatre heures par semaine d’aide pendant la période de déficit fonctionnel de 25 % et de deux heures par jour pour les soins apportés à son enfant handicapé du 25 janvier 2018 au 15 février 2018.
Il convient donc de retenir une aide hebdomadaire au coût de 25 euros de l’heure, soit la somme totale de 4200 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [S] [X] la somme de 4200 euros pour ce poste de préjudice.
Perte de gains professionnels actuels:
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposé pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Madame [S] [X] que si son employeur a maintenu sa rémunération durant son arrêt de travail elle a cependant subi une perte de salaire de 1674,01 euros ( pièce n°42) sur la période du 24 janvier 2018 au 18 mars 2019 (date de consolidation).
Il convient en conséquence d’allouer à Madame [S] [X] la somme de 1674,01 euros pour ce poste de préjudice.
2) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).
La perte de gains professionnels futurs:
Il s’agit de la perte annuelle de revenus liée, soit à la perte d’emploi, soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes, ce en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs, de capitaliser cette perte annuelle pour la période postérieure au jugement jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite, sans oublier de calculer la perte de revenus effective sur la période écoulée entre la date de consolidation et celle du jugement.
Madame [S] [X] ne produit aucun justificatif permettant de démontrer qu’elle subit une perte de salaire depuis sa reprise d’activité sur un poste correspondant à son inaptitude partielle. L’expert judiciaire relève à cet égard que Madame [S] [X] a repris son activité sur la base d’un mi-temps thérapeutique ce qui était déjà le cas avant l’accident.
Elle ne distingue en outre pas dans ses demandes les pertes de gains professionnels actuels et futurs, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes pour ce poste de préjudice.
Incidence professionnelle:
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste.
Madame [S] [X] fait valoir qu’avant son accident elle était agent de tri à [Localité 3], en mi-temps thérapeutique. Elle explique qu’elle n’a pas pu reprendre son poste antérieur, qu’elle a d’abord réintégré un poste au service de tri avec des aménagements puis un autre poste à temps partiel à compter du 24 janvier 2022. Elle sollicite une indemnisation du fait des limitations préconisées par la médecine du travail (port de charges, impossibilité de manutention) et du fait de la pénibilité accrue de son travail actuel.
En l’espèce, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8800 euros dans la mesure où elle était déjà reconnue travailleur handicapé avant son accident et travaillait déjà en mi-temps thérapeutique.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande pour ce poste de préjudice.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
Déficit fonctionnel temporaire :
L’évaluation de la perte temporaire de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante tient compte de la durée de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, qui peut être différente de celle de l’indisponibilité professionnelle et du taux de cette indisponibilité.
Il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour. Ce poste de préjudice sera donc fixé à 2178 euros.
Souffrances endurées:
L’expert cote les souffrances endurées à 2,5/7.
Il convient de chiffrer à la somme de 3200 euros ce poste de préjudice, compte tenu du fait que l’intervention chirurgicale de novembre 2019 n’est pas imutable à l’accident mais en tenant compte de l’intensité des phénomènes douloureux et la nécessité d’avoir eu recours à des antalgiques de palier trois.
Préjudice esthétique temporaire:
L’expert cote le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant trois semaines.
Il convient de chiffrer à la somme de 2000 euros ce poste de préjudice, compte tenu du port du collier cervical et de l’écharpe pendant trois semaines. Il convient de rappeler que l’expert a souligné que les pièces médicales n’ont pas mentionnée une atteinte motrice du nerf facial entraînant une déformation de la mimique et que les paresthésies alléguées par Madame [S] [X] ne peuvent pas avoir entraîné de modification de la mimique.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent:
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent à un taux de 5% en tenant compte de la limitation des mouvements de l’épaule et en raison de la persistance des douleurs imputables à l’accident.
La victime étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 7900 euros (soit 1.580 euros le point) pour ce poste de préjudice.
Préjudice esthétique permanent :
Madame [S] [X] sera déboutée de sa demande à ce titre, compte tenu du fait que l’intervention chirurgicale de novembre 2019 n’est pas imputable à l’accident.
Préjudice d’agrément:
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [S] [X] ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les provisions versées.
Il convient de constater que la SA PACIFICA a versé à Madame [S] [X] la somme totale de 11.296,84 euros euros à titre de provision qu’il conviendra de déduire de la somme totale qui lui sera allouée au titre de son préjudice corporel.
Il convient donc de condamner la SA PACIFICA à payer à Madame [S] [X] la somme de 18.805,17 euros (21302,01 euros – 11.296,84 euros ) au titre de son préjudice corporel.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SA PACIFICA, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA PACIFICA sera condamnée à payer à Madame [S] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’ article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] .
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [S] [X] la somme de 18.805,17 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit:
dépenses de santé actuelles : 150 eurosTierce personne: 4200 eurosPerte de gains professionnels actuels: 1674,01 eurosIncidence professionnelle: 8800 eurosDéficit fonctionnel temporaire: 2178 eurosSouffrances endurées: 3200 eurosPréjudice esthétique temporaire: 2000 eurosDéficit fonctionnel permanent: 7900 eurosdéduction provision: – 11.296,84 euros
DEBOUTE Madame [S] [X] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à Madame [S] [X] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA PACIFICA aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par […], Vice-présidente, et par […], Greffière principale.
La Greffière, La Juge,
[…] […]
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