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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 juin 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00248 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDSP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 20 Janvier 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe GOSSET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 62
et par Me Jean-Baptiste LE DALL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société PASSION AUTOMOBILE,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 514 353 945
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 99 et par la SELARL CTD (Me Bruno DENIS), avocats aux barreaux de NANTES & SAINT NAZAIRE, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, Monsieur [M] [J] a fait assigner en référé la société PASSION AUTOMOBILE afin de la voir condamner à lui verser à titre de provision la somme de 31 225,66 euros correspondant aux frais de remplacement du moteur, 27 700 euros au titre du préjudice d’immobilisation, 8 370 euros correspondant aux frais d’expertises judiciaire au titre de l’article 699 du code de procédure civile et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [J] expose au soutien de sa demande avoir acquis auprès de la société PASSION AUTOMOBILE un véhicule d’occasion de marque AUDI, modèle SQ5, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 74 000 euros (frais d’immatriculation inclus) selon bon de commande en date du 9 mai 2023 avec livraison le 17 mai 2023 ; il explique que ladite société a attesté avoir réalisé avant la vente un entretien du véhicule et une réinitialisation de l’indicateur de maintenance ; il indique avoir pris la précaution de confier son véhicule au garage de VINCY afin d’effectuer un entretien intermédiaire le 28 juin 2023 ; il ajoute avoir ensuite procédé à l’entretien régulier du véhicule auprès du garage JEAN LAIN AUTOMOBILES à [Localité 2] ; il précise que ce concessionnaire AUDI lui a remis une attestation d’entretien mentionnant une extension de garantie jusqu’au 27 août 2024 ; il explique que le véhicule a parfaitement fonctionné jusqu’au mois de juin 2024, lorsqu’il a subi une avarie moteur ; il indique que le véhicule a été remorqué auprès du concessionnaire AUDI le plus proche (SNAB [Localité 3]) puis qu’il a été rapatrié auprès du garage AUDI BAUER de [Localité 4] le 11 juillet 2024, où il est toujours immobilisé ; il ajoute que ledit garage a établi le 22 juillet 2024 un devis de démontage du moteur afin de diagnostiquer l’origine de la panne et a effectué une demande de prise en charge des réparations auprès du représentant de la marque au titre de la garantie constructeur ; il explique que, suivant courriel en date du 5 août 2024, le service clientèle du groupe AUDI VOLKSWAGEN a refusé toute prise en charge au motif de l’absence de respect des préconisations d’entretien constructeur ; il indique que, selon ce service clientèle, le premier entretien des 30 000 kilomètres ou 2 ans du véhicule manquerait et pourrait être à l’origine d’une usure prématurée du moteur ; il ajoute que le vendeur n’a formulé aucune proposition de prise en charge des frais de réparation du véhicule lesquels ont été évalués à la somme de 29 862,18 euros selon devis de la société AUDI BAUER de [Localité 4] le 6 août 2024 ; il précise avoir fait parvenir par courriers, à la société PASSION AUTOMOBILE et au service clientèle du groupe VOLKSWAGEN, une demande de prise en charge des frais de remplacement du moteur, sans succès ; il ajoute avoir fait assigner en référé expertise la société PASSION AUTOMOBILE par acte du 6 décembre 2024 ; il indique que, selon ordonnance de référé en date du 31 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [X] a été désigné en qualité d’Expert ; il explique que l’Expert judiciaire a rendu son rapport et que celui-ci atteste de l’obligation à la dette de la société PASSION AUTOMOBILE.
La société PASSION AUTOMOBILE, représentée, demande de juger nulle l’assignation délivrée par Monsieur [J] le 21 avril 2026 et de condamner Monsieur [J] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine OTTONE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, demande de se déclarer incompétent, de renvoyer Monsieur [J] à mieux se pourvoir, et de le condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Delphine OTTONE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation :
La société PASSION AUTOMOBILE demande de juger l’assignation délivrée par Monsieur [J] nulle et, par conséquent, de le débouter de l’ensemble de ses demandes. Elle explique que l’acte introductif d’instance est une assignation délivrée aux fins de comparaitre devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY et qu’il lui est demandé de comparaitre devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY statuant en référé. Elle indique que le Président du Tribunal judiciaire constitue une juridiction et que celle-ci n’a pas été saisi tandis que les demandes sont formulées à titre provisionnelle et relèvent ainsi de sa compétence propre.
En l’espèce, l’assignation s’intitule « assignation en référé provision devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY » et le dispositif précise expressément « Il est demandé à Monsieur le Président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : […] ».
Ainsi, la saisine de la formation de référé du tribunal judiciaire et, par conséquent, du Président de la juridiction, ne laisse place aucun doute à la lecture de l’acte bien que celui-ci ne soit pas directement intitulé comme étant formulé devant le Président du tribunal judiciaire.
En outre, la société PASSION AUTOMOBILE ne justifie, fusse la démonstration d’une confusion qui n’a pu exister qu’à l’entame de la procédure, d’aucun grief de ce seul fait.
Par conséquent, la société PASSION AUTOMOBILE sera déboutée de sa demande en nullité de l’assignation.
Sur la demande provisionnelle :
— Sur la responsabilité de la société PASSION AUTOMOBILE
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Monsieur [M] [J] sollicite de juger que l’obligation à la dette de la société PASSION AUTOMOBILE ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés, du manquement à l’obligation de délivrance conforme et du manquement à son devoir d’information. Il indique que le rapport d’expertise conclu que le défaut d’entretien est antérieur à la vente et que celui-ci est à l’origine d’un défaut de lubrification du moteur ayant entrainé sa casse prématurée.
La société PASSION AUTOMOBILE conteste ces différents points. Elle indique que les conclusions expertales donnent lieu à des discussions sérieuses tout comme le refus de garantie du constructeur.
• Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Vu les articles 1604 et suivant du code civil ;
Monsieur [M] [J] explique que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne lui livrant pas un véhicule révisé tel que stipulé au bon de commande.
La société PASSION AUTOMOBILE indique à ce titre que la révision du véhicule a bien été effectué et que rien ne permet de remettre en cause l’attestation de la société PASSION AUTOMOBILE. Elle ajoute que la remise à 15 000 kilomètres constitue une preuve de cette révision.
Il apparaît opportun de rappeler que l’action en garantie des vices cachés n’est pas cumulable avec l’action concernant le manquement à l’obligation de délivrance conforme. Néanmoins, il est constaté qu’en l’espèce la demande relative au manquement à l’obligation de délivrance conforme ne concerne pas le défaut du véhicule mais l’absence de révision de celui-ci et constitue ainsi une demande indépendante de celle relative à l’action en garantie des vices cachés.
En l’espèce, le bon de commande indique que le véhicule sera révisé pour la vente. Une attestation en date du 26 juillet 2024 de la société PASSION AUTOMBILE est versée aux débats. Selon cette attestation, la société défenderesse affirme que la révision a été réalisée en mai 2023 alors que le véhicule affichait 15 500 kilomètres. L’Expert judiciaire n’a pas retenue cette attestation et le demandeur la conteste en ce qu’elle ne constitue pas une preuve irréfutable de la révision. L’Expert judiciaire indique que les informations relatives à la révision inscrite sur cette attestation ne sont pas conformes aux préconisations du constructeur.
La force probante de cette attestation relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, le juge des référés, juge de l’évidence, n’étant pas compétent pour analyser et interpréter les pièces du dossier au-delà de l’évidence ;
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [M] [J] au titre de l’obligation de délivrance conforme.
• Sur la garantie des vices cachés
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;
Monsieur [M] [J] indique que l’Expert a expliqué que l’état du véhicule au moment de la vente ne permettait pas une utilisation normale, que le désordre rendait le véhicule impropre à sa destination et que les manquements ayant entrainé le désordre sont antérieurs à la vente et liés à une absence d’entretien suivant les préconisations du constructeur ce qui constitue un vice caché.
La société PASSION AUTOMOBILE conteste cette demande. Elle indique considérer que c’est à tort que le constructeur a dénié sa garantie alors qu’il l’a accordée avec extension jusqu’au 27 août 2024 en parfaite connaissance de cause du non-respect des préconisations constructeurs. Elle conteste les préconisations du constructeur qui indiquent qu’une révision doit être réalisée après 30 000 kilomètres, si celle-ci a eu lieu chez l’un de ses concessionnaires, ou après 15 000 kilomètres si elle a eu lieu dans un garage hors de son réseau et au maximum tous les 2 ans. Elle ajoute avoir réalisé l’entretien du véhicule dans le délai de deux ans prescrits et alors que le véhicule avait 15 000 kilomètres. Elle précise que l’Expert a souligné que l’huile synthétique qu’elle a mise en œuvre peut avoir une durée de 5 ans et qu’il ne s’est pas expliqué sur les conditions spécifiques de conservations de cette huile et n’a pas vérifié si celles-ci étaient respectées. Elle indique que Monsieur [J] a fait vérifier son véhicule par la société VINCY le 28 juin 2023 sans qu’il ne soit précisé si une vidange a été effectuée alors qu’une remise à 15 000 kilomètres a été réalisée. Elle ajoute que le garage JEAN LAIN a effectué un entretien du véhicule avec vidange le 28 avril 2024 et que le kilométrage était alors dépassé de 1 574 kilomètres depuis la remise à 15 000 kilomètres. Elle indique que, si ce dépassement n’apparaît pas problématique, alors celui qu’elle a effectué de 890 kilomètres après les 15 000 kilomètres n’avait pas non plus de conséquence. Elle indique qu’il existe à cet égard des contestations sérieuses relative à l’intervention de la société VINCY et de la société JEAN LAIN. Elle précise que le sinistre est intervenu le 28 juin 2024 et qu’à cette date aucune de ces deux sociétés n’avait constaté de problème d’huile ou une absence de vidange à deux ans et 30 000 kilomètres tandis que la société JEAN LAIN a accès au dossier de suivi du véhicule. Elle ajoute que le véhicule n’avait pas parcouru 30 000 kilomètres lors de la vente et avait moins de deux ans.
En l’espèce, la société VOLSWAGEN a déclaré à l’Expert judiciaire que la révision peut être initialisée à 30 000 kilomètres au sein du réseau AUDI et 15 000 kilomètres hors de ce réseau.
L’Expert indique quant à lui que les préconisations du constructeur prévoient un entretien comprenant une vidange tous les 2 ans ou 30 000 kilomètres parcourus quand la révision est réalisée dans le réseau de la marque, ce qui représentent le maximum toléré.
La société PASSION AUTOMOBILE indique avoir réalisé une révision aux 15 500 kilomètres du véhicule au mois de mai 2023, soit plus de 2 ans après la mise en circulation du véhicule le 28 août 2020 et 500 kilomètres après le délai autorisé. L’attestation de révision est néanmoins contestée par la société JEAN LAIN ainsi que le demandeur, celle-ci ayant été réalisée par la société PASSION AUTOMOBILE elle-même le 26 juillet 2024.
Une intervention sur le véhicule a été réalisée par la société VINCY aux 21 515 kilomètres du véhicule le 28 juin 2023, sans qu’une révision ou une remise à 15 000 kilomètres ne soit évoquée.
Enfin, la société JEAN LAIN a procédé à une révision le 22 avril 2024 aux 38 089 kilomètres du véhicule, soit moins de 30 000 kilomètres après la révision qui aurait été effectuée par la société PASSION AUTOMOBILE mais plus de 15 000 kilomètres (avec un dépassement de 7 589 kilomètres) après ladite révision qui aurait été effectuée hors réseau.
Il convient dès lors de bien interpréter les contours des préconisations constructeurs, et notamment de déterminer si ces 30 000 kilomètres sont autorisés avant et/ou après une révision dans un garage du réseau. Le tout afin de déterminer si la société JEAN LAIN a effectué sa révision dans les délais ou avec 7 589 kilomètres de retard.
Or, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour analyser et interpréter les éléments du dossier, syllogisme relevant à l’évidence et en l’espèce de l’office du juge du fond.
Au surplus, et comme évoqué précédemment, la force probante de l’attestation de la société PASSION AUTOMOBILE relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Ainsi, les diverses subtilités du dossier combinées aux contestations sérieuses de la société PASSION AUTOMOBILE, qui évoque notamment le fait que certains éléments n’aient pas été abordés par l’Expert, tels que la conformité des révisions réalisées par les sociétés VINCY et JEAN LAIN, nécessitent une analyse au fond du dossier afin d’interpréter et d’analyser le rapport d’expertise au regard des autres éléments de faits du dossier.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [M] [J] au titre de la garantie des vices des cachés.
• Sur la garantie légale de conformité du code de la consommation
Vu les articles L. 217-3, L. 217-4, L. 217-5 et L. 217-8 du code de la consommation ;
Monsieur [M] [J] explique que le défaut est incontestable et confirmé par l’expertise judiciaire et qu’il est, de ce fait, en droit d’exiger du vendeur professionnel la prise en charge des frais de mise en conformité du bien vendu.
La société PASSION AUTOMOBILE explique ne pas contester l’existence du désordre mais indique qu’il existe des contestations sérieuses relatives à sa responsabilité et à l’imputabilité de celui-ci nécessitant une analyse au fond du dossier. Elle indique que le sinistre est survenu le 28 juin 2024 et que la société VINCY était intervenue sur le véhicule avant cette date sans qu’il ne soit précisé si une vidange a été effectuée alors qu’une remise à 15 000 kilomètres a été réalisée. Elle précise que la responsabilité du constructeur pourrait être engagée et qu’elle n’a pas commis de manquement dans l’entretien du véhicule. Elle ajoute que la détérioration du moteur a pu survenir entre la vente et le sinistre, le véhicule ayant parcouru 28 565 kilomètres sans incident ni alerte.
En l’espèce, et comme évoqué précédemment, la société PASSION AUTOMOBILE oppose diverses contestations sérieuses aux demandes formulées par le demandeur nécessitant une analyse au fond du dossier.
En effet, le juge des référé, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour interpréter et analyser les diverses pièces versées aux débats.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [M] [J] au titre de la garantie légale de conformité.
• Sur le manquement au titre du devoir d’information
Vu l’article 1112-1 du code civil ;
Monsieur [M] [J] indique que le vendeur a manqué à son obligation d’information en ne l’informant pas du défaut de respect des préconisations d’entretien antérieur à la vente. Il explique que le vendeur a nécessairement eu connaissance de ce défaut lors de la révision et de la réinitialisation de l’indicateur de maintenance.
La société PASSION AUTOMOBILE indique à ce titre que Monsieur [M] [J] reconnaît lui-même dans son argumentation relative à ce point qu’elle a procédé à la révision et à la réinitialisation de l’indicateur puisqu’elle aurait eu connaissance du défaut d’entretien à ce moment. Elle explique qu’en réalité elle n’a pas eu connaissance d’un défaut d’entretien puisque le véhicule comptabilisait à cette date moins de 30 000 kilomètres et avait moins de 2 ans depuis sa mise en circulation.
Comme évoqué précédemment, la force probante de l’attestation de la société PASSION AUTOMOBILE relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par le demandeur au titre du manquement au devoir d’information.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la teneur du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.
Monsieur [M] [J] étant débouté de l’intégralité de ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la société PASSION AUTOMOBILE de sa demande en nullité de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Monsieur [M] [J] au titre de l’obligation de délivrance conforme, de la garantie des vices des cachés, de la garantie légale de conformité et du manquement au devoir d’information ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation formulée par Monsieur [M] [J] à l’encontre de la société PASSION AUTOMOBILE au titre des frais de remplacement du moteur, du préjudice d’immobilisation et des frais d’expertises judiciaire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître Delphine OTTONE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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