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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 21 mars 2025, n° 24/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
21 Mars 2025
N° RG 24/03495 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N24D
Code NAC : 56B
[K] [H]
C/
[G] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 31 Janvier 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [H], né le 01 Août 1974 à Beauvais, demeurant [Adresse 1], assisté de Me José Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS, plaidant, et représenté par Me Pascal LANGLET, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [J] [H], artisan exerçant sous l’enseigne Oise Fermetures, indique que M. [G] [E] lui a confié la réalisation de divers travaux à son domicile, pour un montant total de 36.000,00 euros, suivant facture établie le 27 juin 2022.
Le versement de la somme de 15.000,00 euros était prévu à titre d’acompte.
Selon M. [H], M. [E] aurait refusé, au motif de divers désordres, de lui régler le solde du prix, soit 21.000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2024, M. [H] a proposé à M. [E] de ramener sa réclamation à la somme de 18.000,00 euros, la différence devant permettre la réalisation d’éventuels travaux de reprise.
Par exploit introductif d’instance du 20 juin 2024, M. [K] [J] [H] a fait assigner M. [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1341 du code civil, de :
Condamner M. [E] à lui payer la somme de 21.000,00 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2024 ; Constater le caractère exécutoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été fixée au 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [E], cité à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [H] verse aux débats une facture de travaux, consistant dans le remplacement des menuiseries extérieures de la maison de M. [E], établie le 27 juin 2022 par la société Oise Fermetures pour un montant de 21.000,00 euros, correspondant à un montant TTC de 36.000,00 euros après déduction d’un acompte de 15.000,00 euros.
Il produit en second lieu un rapport d’expertise de l’assureur Protection juridique de M. [E] du 19 avril 2023 constatant un certain nombre de désordres imputables à la société Oise Fermetures.
Il convient ainsi de relever que le rapport versé aux débats conclut à la nécessité du remplacement des quatre fenêtres oscillo-battantes non conformes de la cuisine et de la salle-de-bains, de la butée dans le salon empêchant la fermeture des persiennes de la porte-fenêtre, ainsi que de l’appui de fenêtre en zinc endommagé dans une chambre ; qu’il constate en outre l’absence de possibilité de régulariser un accord entre les parties, M. [E] souhaitant que l’entreprise s’engage sur la totalité des points de désordres évoqués.
Dans ces conditions, il apparaît que M. [H], qui ne démontre pas avoir pleinement exécuté sa propre obligation, ne justifie pas du principe ni a fortiori de l’étendue de l’obligation de paiement de M. [E].
En conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera tenu aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, M. [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. En l’espèce, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE M. [K] [J] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision
Fait à Pontoise le 21 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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