Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 22 mai 2026, n° 26/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 – N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQSD Page sur
Ordonnance du :
22 mai 2026
AFFAIRE :
[Z] [W] [E]
C/
[Y] [O] [R] [G], [K] [J] [U], S.A.S. [L], [Q] [D] [U], S.A.S. RS LOC, [S] [N] [B] [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL DURIMEL & BANGOU
SELARL LEXINDIES AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 MAI 2026
N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQSD
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Pascal ARETHUS, greffier, lors des débats et de Lydia CONVERTY, greffier, lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [W] [E], né le 02 Juin 1978 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Tania BANGOU de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Madame [Y] [O] [R] [G], demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
Non comparante, ni représentée
Madame [K] [J] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
Non comparante, ni représentée
S.A.S. [L], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [D] [U], demeurant [Adresse 2] [Localité 3],
Non comparant, ni représenté
Ordonnance de référé du 22 Mai 2026 – N° RG 26/00027 – N° Portalis DB3W-W-B7K-FQSD Page sur
S.A.S. RS LOC, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [N] [B] [U], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXENDIES AVOCATS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 22 mai 2026
Ordonnance rendue le 22 mai 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sises lieudit [Localité 4] sur la commune de [Localité 5].
Par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2026, monsieur [E] a fait assigner Monsieur [S] [N] [B] [U], madame [Y] [O] [R] [G], madame [K] [J] [U], monsieur [Q] [D] [U], la SAS [L] et la SAS RS LOC d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— ORDONNER toute mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira, avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
o Déterminer les origines de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Z] [E] ;
o Proposer les solutions nécessaires pour mettre fin aux inondations
o Décrire la nature des empiètements réalisés sur la propriété de Monsieur [Z] [E] ;
o Décrire les travaux réalisés par les consorts [U] et [G] affectant la propriété de Monsieur [E] ;
o Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble de Monsieur [E] en l’état, évaluer le coût des travaux de remise en état et la durée d’exécution ;
o Rechercher tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [E].
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Tania BANGOU, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026.
A cette date, Monsieur [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier.
En défense, monsieur [S] [U], a émis les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
Madame [Y] [O] [R] [G], Madame [K] [J] [U], Monsieur [Q] [D] [U], la SAS [L] et la SAS RS LOC n’ont ni comparu, ni constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense ce qui est le cas en l’espèce des défendeurs non comparants.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de Monsieur [E].
II. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Il est constant qu’aux fins d’ordonner une expertise il doit être tenu compte de l’utilité de celle-ci quant à l’issue du procès envisagé.
En l’espèce, le requérant expose subir d’importantes inondations en provenance de la parcelle voisine, ainsi qu’un empiétement. A l’appui de sa demande d’expertise, il verse aux débats, deux procès-verbaux de constat dans lesquels le commissaire de justice relève la présence de tuyaux ouverts et non raccordés sur le terrain du requérant, ainsi qu’une bande de béton irrégulière et un morceau de bois sur la semelle du mur du requérant.
Dès lors, ces éléments suffisent à justifier qu’il existe un intérêt certain pour Monsieur [E] de faire établir avant tout procès une expertise permettant d’établir la réalité, la nature, l’origine et le coût des désordres affectant sa propriété, mesure à laquelle monsieur [S] [U] émet les protestations et réserves d’usage.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire, laquelle sera confiée à Monsieur [I] [P] selon mission décrite au dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc supportés par monsieur [E] qui a introduit l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
ORDONNONS une mesure d’expertise des parcelles cadastrés section AC n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] dont est propriétaire Monsieur [Z] [W] [E] sis [Adresse 5] sur la commune de [Localité 5] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [I] [P]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Mobile : [XXXXXXXX01]
e-mail : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
o Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties ;
o Déterminer les origines de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Z] [E] ;
o Proposer les solutions nécessaires pour mettre fin aux inondations;
o Décrire la nature des empiètements réalisés sur la propriété de Monsieur [Z] [E] ;
o Décrire les travaux réalisés par les consorts [U] et [G] affectant la propriété de monsieur [E] ;
o Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble de monsieur [E] en l’état, évaluer le coût des travaux de remise en état et la durée d’exécution ;
o Rechercher tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie ultérieurement d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [E].
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXONS à 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert;
DISONS que cette somme sera consignée par monsieur [Z] [W] [E] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 22 août 2026 à peine de caducité.
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué uniquement par chèque certifié (chèque de banque) ou virement bancaire à privilégier ; PAS DE REGLEMENT EN ESPECES ;
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN [XXXXXXXXXX01] / BIC TRPUFRP1; le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— le règlement de la consignation doit être effectué avant la date limite de consignation;
— un mail devra obligatoirement être adressé sur la boite mail [Courriel 3] avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète du jugement; tout virement non identifié sera rejeté;
— aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS que Monsieur [Z] [W] [E] conservera la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision;
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préavis ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Prestation
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Dépense
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Paiement ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Assureur ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Travailleur social ·
- Exécution ·
- Trêve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Juge ·
- Compte de dépôt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Produits défectueux ·
- Aliment ·
- Utilisateur ·
- Risque ·
- Expertise judiciaire ·
- Recette
- Enfant ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Médiation ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Père ·
- Mère
- Assurance vie ·
- Successions ·
- Clause bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Recel successoral ·
- Donations ·
- Partage ·
- Clause ·
- Héritier ·
- Versement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.