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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 10 juin 2024, n° 23/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 23/00054 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NBCM
N° Minute :
DEMANDERESSE :
[27]
Vos Réf. :
débiteur :
[J] [X]
000222011560
CAF 95
7789786
[18]
28945001405933
[21]
146289550900034588903
[23]
0002560
[24] IDF
6629866378
[26]
370200068287123
[27]
39195860547
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 10 juin 2024
DEMANDERESSE :
[27]
Chez [22]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [J]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
CAF DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[18]
Chez [29]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [17]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23]
[25]
[Adresse 30]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[24] ILE DE FRANCE
Centre de Gestion
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [26]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 31]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 octobre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recev able le 2 novembre 2022 et lors de sa séance du 7 février 2023 recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de 87,07 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [27] l’a reçue le 9 février 2023.
[27] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [15] le 17 février 2023 car il aurait aggravé son passif.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
[27] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’aux mois de mai, juin et juillet 2022 il avait contracté un crédit par mois et n’avait remboursé aucune mensualité ; lors de la souscription de ces trois contrats il a déclaré les mêmes revenus et charges.
[27] en conclut qu’il a organisé son insolvabilité souscrivant des crédits qu’il savait ne pouvoir rembourser.
Elle demande que la mensualité de remboursement de 87 euros que la commission a retenue soit utilisée pour tous les créanciers et non pour certains seulement.
A l’audience, M. [J], représenté par son conseil, a expliqué que M. [J] avait trois enfants et que deux de ses enfants étaient à charge. Il perçoit un salaire de 1 528€ ainsi que des prestations familiales de 184,81 euros d’allocation PAJE, 177 euros d’allocation logement et 179, 07 euros de prime d’activité.
Son épouse est en congé maternité. Il doit faire face à un loyer de 744,97 euros, des frais d’énergie de 44 euros, d’électricité de 94 euros, d’eau de 32 euros, d’assurance habitation de 22 euros, de téléphonie et internet de 66,99 euros, des frais de bouche de 500 euros, des frais divers de 150 euros et une pension alimentaire de 100 euros.
Il demande à titre principal la confirmation des mesures et à titre subsidiaire un plan de 84 mois ne dépassant pas 90 euros de mensualités.
La [24] a proposé par courrier d’abandonner le paiement de sa créance.
[29], la CAF Val d’Oise et [21] ont confirmé le montant de leur créance par courrier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [27]
La contestation de [27] formée dans les formes et délais prévus par l’article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [J] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation. En effet, [27] ne soulève pas l’irrecevabilité de M. [J] mais demande à ce que tous les créanciers soient réglés plus équitablement.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 21 février 2023, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 466534, 89 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 87,07€ avec un taux de 0% sur 84 mois et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 2 171,27 euros et des charges de 2 084,20 euros, M. [J] étant âgé de 27 ans avec un enfant à charge.
M. [J] demande la confirmation des mesures préconisées au regard de ses revenus et charges telles que précisées dans l’exposé du litige. Compte tenu de son budget et de la capacité de remboursement dégagée, seule la dette de loyer peut être partiellement remboursée en conformité avec l’article L711-6 du code de la consommation qui précise que « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre 1er du livre III ».
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de M. [J].
Les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 84 mensualités de 87,07 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [J], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARE recevable le recours formé par [27] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [J] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 février 2023, annexé à la présente décision;
DIT que les versements de M. [J] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 juillet 2024 et pendant 84 mensualités de 87,07 euros à taux de 0 %;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. [J] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [J] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [J] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [J] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [J] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 10 juin 2024;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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