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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/01719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01719 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGS4
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
ENTRE :
S.A MMA IARD
immatriculée au RCS le Mans sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS Le Mans sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal BROCHARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, délibéré prorogé au 13 Mars 2026.
DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2010 M. [R] [F] a souscrit un prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE d’un montant de 216 280 euros en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
L’organisme CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire de ce prêt et a fait inscrire une hypothèque provisoire pour la somme de 168 000 euros le 4 septembre 2019.
A la suite de la déchéance du terme notifiée par le CREDIT AGRICOLE le 18 mars 2019 à M. [R] [F], le CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de M. [R] [F], a réglé à la banque la somme de 164 218,82 euros.
Selon le jugement définitif rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 14 avril 2020, M. [R] [F] a été condamné à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 164 218,08 euros avec intérêts légaux, ainsi que 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant acte reçu par maître [S] [J], notaire, du 12 mai 2020, M. [R] [F] a cédé ce bien à M. [I] [H] et Mme [U] [L], au prix de 215.000 euros.
Le notaire instrumentaire a procédé au virement au profit de M. [R] [F] de la somme de 196 279,26 euros.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les sociétés MMA) ont, en leur qualité d’assureurs de responsabilité civile professionnelle de Me [S] [J], indemnisé l’organisme CREDIT LOGEMENT à hauteur de la somme de 168 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 24 octobre 2023 et 21 février 2024, les sociétés MMA ont mis en demeure M. [R] [F] de leur rembourser cette somme.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, les sociétés MMA ont fait assigner M. [R] [F] devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne, en paiement de leur créance compte tenu de la quittance subrogative du 27 février 2023.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, les sociétés MMA demandent au tribunal de:
— JUGER que les requérantes, les Sociétés MMA (la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), sont bien fondées et recevables dans leurs demandes ;
— CONDAMNER M. [R] [F] à payer aux Sociétés MMA la somme de 168 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER M. [R] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. [R] [F] à payer aux Sociétés MMA la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 février 2025, M. [R] [F] demande de :
— REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— DECLARER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter;
— CONDAMNER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
— DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me [T] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 26 février 2026, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la subrogation des sociétés MMA et la demande en paiement à l’encontre de M. [R] [F]
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
Ce mécanisme trouve à s’appliquer, y compris lorsque l’assureur du notaire, qui a commis une faute, indemnise le prêteur qui bénéficie d’une hypothèque (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 novembre 2013, n°12-25399).
En l’espèce, les sociétés MMA ont payé au CREDIT LOGEMENT la somme de 168 000 euros, correspondant au montant pour lequel l’hypothèque judiciaire provisoire a été souscrite.
Le CREDIT LOGEMENT a signé le 27 février 2023 une quittance subrogative au profit des sociétés MMA dans ses droits et actions à l’encontre de M. [R] [F].
En application du jugement rendu le 14 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Périgueux, c’est sur M. [R] [F] que doit reposer la charge définitive de la dette, dès lors qu’il n’a pas remboursé le prêt immobilier souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE et pour lequel le CREDIT LOGEMENT intervenait en qualité de caution.
Le manquement du notaire à ses obligations professionnelles, qui a été réparé par le paiement des sociétés MMA, est étranger et ne saurait le libérer de sa propre dette.
Ainsi, les sociétés MMA, qui ont payé la dette personnelle de M. [R] [F] contractée à l’égard du CREDIT LOGEMENT, sont bien fondées à invoquer à son égard le bénéfice de la subrogation dès lors que par ce paiement, et du fait de cette subrogation, elles l’ont libéré envers leur créancier commun.
Se substituant au CREDIT LOGEMENT à hauteur de leur paiement, elles sont bien fondées à se prévaloir du jugement du 14 avril 2020 condamnant M. [R] [F], lequel doit supporter la charge finale de sa dette contractée auprès du CREDIT LOGEMENT, et restituer une partie du prix de vente qu’il a perçu à tort.
La demande de condamnation de M. [R] [F] en paiement de la somme de 168000 euros doit être accueillie avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première mise en demeure.
Il est fait à la demande de capitalisation des intérêts s’ils portent sur une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
II-Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F], qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens de l’instance et à payer aux sociétés MMA la somme de 3 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [R] [F] à payer aux sociétés SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 168 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [R] [F] à payer aux sociétés SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE
Copie exécutoire à :
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Pascal BROCHARD de la SELARL BARD
Le
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