Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 26 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. GROUPE BCMI |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me FILIPIAK
— Me BRUGIERE
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me FILIPIAK
— Me BRUGIERE
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.S. GROUPE BCMI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 05 mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [S] a confié à la SAS BCMI des travaux d’édification de deux maisons individuelles au [Adresse 2]).
Se plaignant de divers désordres, Monsieur [S] fait assigner en référé, par actes du 6 janvier 2025, la SAS BCMI et AXA France IARD son assureur aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 puis renvoyée en définitive à l’audience du 5 mars 2025.
Monsieur [S] a maintenu sa demande d’expertise, acceptant la demande adverse de complément de mission, opposant aux prétentions adverses en paiement de provisions l’existence d’une contestation sérieuse tenant à l’importance des désordres dénoncés, outre le principe de l’exception d’inexécution, rappelant que ses demandes de réinterventions adressées à la BCMI suivant courriers des 8 et 24 octobre 2024 sont restées vaines. Il s’est également opposé à la demande de consignation, rappelant que celle-ci n’est pas automatique en présence des désordres et malfaçons dénoncés, et sollicitant le cas échéant qu’elle soit ordonnée auprès de madame la bâtonnière. Il s’est opposé à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La BCMI a pour sa part opposé par conclusions protestations et réserves à la demande d’expertise, proposant un complément de mission, et réclamé la condamnation de Monsieur [S] à lui payer les sommes provisionnelles de 9.360 euros au titre des travaux réalisés sur la première maison, de 48.208,40 euros au titre des travaux réalisés sur la deuxième maison, outre que Monsieur [S] soit tenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de consigner la somme de 10.158,04 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou tout autre consignateur. Elle a réclamé une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions notifiées par les parties (n° 1 pour Monsieur [S], n° 2 pour la BCMI) en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments.
AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [S], constat de commissaire de justice à l’appui, justifie de l’existence de désordres concernant les travaux litigieux.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
La mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [S], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif, qui comprendra le complément de mission sollicité par la BCMI.
Sur les demandes de provisions :
L’article 835 du code de procédure civile énonce :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le nombre et, pour certains, l’importance des désordres constatés sur les deux ouvrages par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2024 et listés par Monsieur [S] suivant courrier daté du 8 octobre 2024 adressé à la BCMI auquel il n’a pas été répondu, commande de juger qu’il existe une contestation sérieuse au droit de créance revendiqué par la BCMI au titre de du règlement du solde des travaux.
Les demandes de condamnations provisionnelles seront donc rejetées.
Sur la demande de consignation :
L’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
L’application de cet article entrant précisément dans le champ de la contestation sérieuse retenue concernant les demandes de condamnations provisionnelles, il conviendra d’enjoindre Monsieur [S], qui indique disposer de la somme correspondante, de consigner la somme de 10.158,04 euros entre les mains de Madame la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Poitiers ou tous autres séquestres désigné d’un commun accord par les parties, cela, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance.
Aucun élément particulier commande d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [S] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que l’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Et en cas d’empêchement,
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; Dire si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ; Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ; Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Monsieur [T] [S] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de mille cinq cent euros (1.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de POITIERS en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Rejetons les demandes de condamnations provisionnelles présentées par la SAS BCMI ;
Enjoignons à Monsieur [T] [S] de consigner la somme de 10.158,04 euros entre les mains de Madame la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Poitiers ou tous autres séquestres désigné d’un commun accord par les parties, cela, dans le mois suivant la signification de l’ordonnance,
Disons n’y avoi lieu à astreinte,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [T] [S] provisoirement aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 mars 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS , Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Compteur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Possession ·
- Acquéreur ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Acte de vente ·
- Service civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Commune ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul
- Mandataire judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Annonce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Bail commercial ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Fonds de commerce ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Clause d'indexation ·
- Commerce
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Conserve
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Saisie immobilière ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Victime ·
- Île-de-france ·
- Délai ·
- Sinistre ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.