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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 5 mars 2026, n° 23/06960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 05 Mars 2026
Dossier N° RG 23/06960 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J74H
Minute n° : 2026/54
AFFAIRE :
[N] [D] C/ Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE MEDITERRANNEE 1 représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA GRAND BLEU
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [L] [S]
Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-[Localité 1]
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble LE MEDITERRANNEE 1 représenté par son Syndic en exercice le Cabinet FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [N] [D] est propriétaire au sein de l’immeuble Méditerranée 1 situé à [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 8 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Grand Bleu a fait assigner devant le tribunal de proximité de Fréjus la Selarlu [J] [V] en sa qualité de liquidateur de M. [N] [D] afin d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
Le 14 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice a fait assigner devant le même tribunal la Selarlu [J] [V] en sa qualité de liquidateur de M. [N] [D] et a actualisé sa créance. M. [D] a établi des conclusions d’intervention volontaire.
Par jugement du 7 août 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a rejeté d’office des débats des conclusions et pièces produites par le conseil de M. [N] [D] en date du 17 juin 2020, soit après la clôture, a dit l’intervention principale de M. [N] [D] irrecevable, a condamné la Selarlu [J] [V] prise en sa qualité de liquidateur de M. [N] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncier Grand Bleu la somme de 4867,17 € au titre des charges et frais nécessaires au recouvrement arrêtée au 1er janvier 2020 pour la période du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, a dit que la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncier Grand Bleu inopposable à la procédure collective de M. [N] [D], a dit que les dépens de l’instance et l’indemnité au titre des frais irrépétibles fixée à 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de procédure collective, a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncier Grand Bleu pour le surplus des demandes et a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 a convoqué une assemblée générale ordinaire le 12 juillet 2023 en mettant à l’ordre du jour les résolutions 15 et 16 relatives à la saisie immobilière du lot 210 appartenant à M. [N] [D] et la fixation du montant de la mise à prix lot 210 faisant l’objet d’une procédure de saisie immobilière.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été notifié le 4 août 2023 à M. [D].
Le 3 octobre 2023, M. [N] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncier Grand Bleu afin de voir :
Juger que M. [N] [D] est recevable et bien fondé en ses demandes ;
Annuler les résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du 12 juillet 2023
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 à la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux dépens de la présente instance.
Les deux parties ont conclu, l’affaire a été clôturée le 10 mars 2025 et fixée à l’audience à juge unique du 4 décembre 2025.
Elle a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, M. [N] [D] demande au tribunal de :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
Juger que M. [N] [D] est recevable et bienfondé dans ses demandes,
Annuler les résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale du 12 juillet 2023
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit
Condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 à la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 aux dépens de la présente instance.
Le syndicat de copropriété Le Méditerranée 1, par conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, demande au tribunal de :
Débouter M. [N] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [N] [D] au paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d’annulation des résolutions 15 et 16 de l’assemblée générale 12 juillet 2023 :
Moyens des parties :
M. [N] [D] expose que le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 7 août 2020 ne lui a jamais été signifié, qu’il n’est par conséquent pas définitif et qu’il n’est pas possible d’envisager une vente forcée.
Il ajoute que le jugement est affecté de plusieurs erreurs au motif que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 ne peut solliciter la condamnation de Me [J] mais plutôt la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire et que les charges de copropriété ne constituent pas des créances ressortant des dispositions des articles L 622-17 I ou L 641-13 I du code de commerce.
Il indique que les voies d’exécution n’ont pas pu être entreprises faute de signification du jugement du 7 août 2020.
Il précise que la procédure de vente forcée n’est ouverte aux créanciers qu’en cas de carence des organes de la procédure collective or en l’espèce le syndicat des copropriétaires ne produit qu’un courrier du liquidateur judiciaire en date du 13 février 2018.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée représenté par son syndic en exercice, le cabinet Foncia Grand Bleu, fait valoir que M. [D] qui exploitait plusieurs enseignes sous forme d’entreprises individuelles a été placé en liquidation judiciaire depuis 35 ans, ce qui lui permet de s’abstenir de régler ses dettes.
Il précise que le demandeur a été condamné le 15 décembre 2016 au paiement de la somme de 4467,22 € puis à la somme de 4867,17 € en principal, outre les frais accessoires.
Il indique que le jugement du 7 août 2020 a été signifié à personne, à la Selarlu [J] le 1er octobre 2020, qu’aucun appel n’a été interjeté et que le jugement est donc définitif. Il ajoute qu’en application de l’article 528-1 du code de procédure civile, M. [D] n’est plus recevable à exercer un recours, de sorte que la décision est également définitive à son égard, tout comme le jugement du 15 décembre 2016 rectifié le 17 février 2017.
Il souligne que le demandeur n’invoque aucun des motifs admis pour contester le vote des résolutions 15 et 16 de l’assemblée générale du 12 juillet 2023, qu’il dispose de deux titres exécutoires, que les charges ne sont plus réglées par M. [D] depuis 12 ans et qu’en février 2018, le liquidateur a indiqué engager la réalisation des biens dépendants de la liquidation sans qu’aucune démarche n’a été faite depuis cette date.
Réponse du tribunal :
Les résolutions 15 et 16 de l’assemblée générale du 12 juillet 2023 contestées par M. [D], qui ne précise pas d’ailleurs sur quel fondement il agit, (l’abus de majorité, l’intention de nuire, l’excès de pouvoir ou autre), ont pour objet d’une part, l’habilitation du syndic à engager une procédure de saisie immobilière du lot n° 210 appartenant à M. [N] [D] afin de recouvrer le montant de la créance due au syndicat des copropriétaires s’élevant à 17 109,55 € auxquels s’ajouteront les frais et charges à venir jusqu’au jugement d’adjudication définitif et d’autre part, la fixation du montant de la mise à prix du lot 210.
Ces résolutions constituent une autorisation de principe donnée au syndic afin de lui permettre de préserver ses droits et d’agir en justice pour le recouvrement des sommes dues. Les résolutions n’entraînent pas l’exécution immédiate de la saisie, laquelle obéit à un formalisme strict prévue par le code des procédures civiles d’exécution et conduite devant le juge de l’exécution.
M. [N] [D] soutient à tort que les copropriétaires de l’immeuble Méditerranée 1 ne pouvaient pas voter les résolutions 15 et 16 au motif que le jugement du 7 août 2020 ne serait pas définitif et qu’aucune autre voie d’exécution n’a été entreprise. En effet, la copropriété peut valablement habiliter son syndic à engager une procédure de saisie immobilière avant ou après l’obtention d’un titre exécutoire, même à titre conservatoire, afin de se prémunir de difficultés de recouvrement. La question de savoir si la mesure de saisie immobilière repose sur un titre définitif, une créance liquide et exigible ou encore quelles ont été les voies d’exécution engagées est sans incidence sur la régularité des résolutions contestées, dès lors qu’elles portent exclusivement sur le principe d’une mesure de saisie immobilière à l’encontre de M. [N] [D].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia Grand Bleu avait la possibilité de poursuivre la saisie immobilière du lot numéro 210 appartenant à M. [N] [D] en raison de ses impayés de charges de copropriété ce, depuis de très nombreuses années, impayés dont le demandeur ne conteste pas la réalité.
Les résolutions contestées ne revêtent pas un caractère abusif puisque l’assemblée générale n’a pas cherché à nuire à M. [N] [D] mais uniquement à défendre les intérêts de la copropriété.
M. [N] [D] sera alors débouté de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] en date du 12 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires :
M. [N] [D], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia Grand Bleu, les frais irrépétibles exposés et M. [N] [D] sera condamné à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE M. [N] [D] de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 2] en date du 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Méditerranée 1 représenté par son syndic en exercice le cabinet Foncia Grand Bleu la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT- SIX.
La greffière, La présidente,
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