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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, cont. civil annexe, 20 févr. 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L' HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00711 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRMU
AFFAIRE : Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT / [M] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à
le
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE PRESIDENT : MARQUET Muriel,
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Etablissement public PAS DE CALAIS HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis 4 Avenue des Droits de l’Homme – CS 20926 – 62022 ARRAS CEDEX
représentée par Monsieur [X] [T], muni d’un mandat
DEFENDEUR
Monsieur [M] [G],
demeurant 10 RUE DE FRATERNITE – 62260 AUCHEL
comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2022, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à monsieur [M] [G], un local à usage d’habitation situé 10 rue de la fraternité, bâtiment Franche Comté, appartement 5, 62260 AUCHEL, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable d’un montant de 349, 28 euros outre une provision sur charges de 144, 32 euros par mois.
Alléguant du non-paiement des loyers, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait délivrer à monsieur [M] [G], par exploit de commissaire de justice du 31 décembre 2024, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 2 030, 35 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
Par acte du 26 mars 2025, PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner monsieur [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BETHUNE. Il lui demande de :
Condamner monsieur [M] [G] au paiement de :
La somme en principal de 3 491, 70 euros suivant situation de loyers reprise ci-dessus, déduction faite des acomptes perçus jusqu’au 20 mars 2025 et de ceux à échoir jusqu’au jugement à intervenir qui subiront les augmentations légales,
Les indemnités d’occupation irrégulière dès la date de la résiliation du bail jusqu’au jour de la libération effective du logement, y compris les indexations stipulées dans ledit bail dans ses conditions particulières, et qui subiront les augmentations légales,
Le tout avec intérêts légaux à compter de la date portée en tête du présent acte,
Constater, à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement et en conséquence, ordonner la restitution par le locataire du logement dans le mois de la signification du jugement à intervenir ou à défaut de délaissement, ordonner l’expulsion de monsieur [M] [G] de corps et de biens et celle de toute personne introduite par lui dans les lieux, avec le concours de la force publique si besoin est,
Condamner monsieur [M] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonce en sous-préfecture,
Condamner monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 novembre 2025.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a comparu représenté par monsieur [T] [X] dûment muni d’un pouvoir.
Le bailleur a réitéré les termes de son assignation ; il a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 7 195, 93 euros arrêtée au 26 novembre 2025 ; il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement si ceux-ci étaient demandés.
A l’appui de ses demandes, il soutient qu’un commandement de payer en date du 31 décembre 2024 a été signifié à monsieur [M] [G] mais que ses causes n’ont pas été acquittées intégralement dans le délai de deux mois, de sorte que la clause résolutoire doit être regardée comme étant acquise sur ce fondement. Il précise que le paiement des loyers courants n’a pas repris et que le dernier règlement émis par le locataire date du mois de juillet 2025 pour un montant de 200 euros.
Monsieur [M] [G] était présent à l’audience ; il n’était pas assisté. Il a demandé au juge des contentieux de la protection de lui accorder des délais de paiement et a proposé de s’acquitter du paiement de sa dette locative par le biais de mensualités de 250 euros en plus du paiement des loyers et charges courants.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il ne conteste pas le montant de la dette locative ; qu’il n’a pas repris le paiement des loyers courants ; qu’il va prochainement bénéficier de l’aide d’une assistante sociale afin d’établir un dossier FSL ; qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 1 577 euros par mois et que ses charges courantes s’élèvent à 1 250 euros par mois.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné par le tribunal le 20 novembre 2025 ; il a été lu à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- La recevabilité de la demande tendant à la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
Par ailleurs, selon l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation de bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L542-1 et L831-1 du code de la sécurité sociale.
La saisine de la CCAPEX a été réalisée le 7 janvier 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation le 26 mars 2025.
L’assignation a quant à elle, été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mars 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action en résiliation du bail doit donc être déclarée recevable.
2- La résiliation du bail
Il ressort de l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
La loi 2023-668 du 27 juillet 2023 est d’application immédiate à tous les baux en cours au moment de sa mise en application. Elle s’applique également aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur.
La clause résolutoire est désormais prévue par la loi comme existant automatiquement dans le contrat.
La procédure de constat de résiliation s’applique à tous les baux soumis à la loi du 6 juillet 1989 qu’ils contiennent ou non une clause résolutoire.
En l’espèce, le bail sous seing privé du 19 décembre 2022 est produit à l’appui de la demande et stipule une clause résolutoire en page 6 § 2-6.
Un commandement de payer la somme de 2 030, 35 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 30 novembre 2024, a été délivré le 31 décembre 2024.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des débats et des pièces versées que le règlement de l’arriéré n’a pas été effectué dans le délai de deux mois du commandement, ce délai ayant été choisi par le bailleur en dérogation au délai légal de six semaines.
La demande est recevable et il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du bail depuis le 1er mars 2025.
Dès lors depuis cette date, monsieur [M] [G] est devenu occupant sans droit ni titre du logement.
Il convient de le condamner à restituer les lieux loués situés 10 rue de la fraternité, bâtiment Franche Comté, appartement 5, 62260 AUCHEL.
À défaut de départ spontané et volontaire par remise des clefs au bailleur, il y a lieu d’ordonner son expulsion, et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Au regard de ce texte, il n’est pas nécessaire d’autoriser PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls du défendeur, ces dispositions pouvant être mises en œuvre de plein droit, sans autorisation judiciaire.
Il convient en outre de condamner en tant que de besoin, monsieur [M] [G] à verser à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, et ce à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’indemnité d’occupation, créance éventuelle, d’intérêts moratoires, le montant de cette indemnité constituant la fixation du juste préjudice du bailleur au regard des prérogatives dont il bénéficie pour obtenir l’expulsion.
Cette indemnité d’occupation mensuelle se substitue au loyer à compter du 1er mars 2025 et est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois d’octobre 2025 inclus.
3- La demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT communique le contrat de bail souscrit entre les parties le 19 décembre 2022, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 31 décembre 2024, et le décompte de la créance arrêté au 26 novembre 2025 dont il résulte que monsieur [M] [G] reste redevable de la somme de 7 195, 93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, terme du mois d’octobre 2025 inclus, déduction faite des frais de justice et des frais non justifiés.
Il résulte de ce qui précède que monsieur [M] [G] faute de justifier d’un paiement libératoire, doit être condamné au paiement de la somme de 7 195, 93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 3 491, 70 euros et du présent jugement pour le surplus.
4- Les délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit désormais que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce monsieur [M] [G] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer sa dette par le versement de mensualités d’un montant de 250 euros en sus des loyers et charges courants.
Le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement, rappelant que le dernier versement date du mois de juillet 2025 pour un montant de 200 euros et que le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris au jour de l’audience.
Il ressort des débats et des pièces produites, que le locataire perçoit des revenus dont le montant est supérieur de 250 euros au montant de ses charges courantes ; que si la constitution d’un dossier FSL est envisagée, le paiement des loyers et charges courants n’a pas repris ; que la proposition d’apurement de la dette formulée par monsieur [M] [G] ne correspond pas à sa capacité financière puisqu’elle est supérieure au reste à vivre du locataire.
Au vu de la situation financière de monsieur [M] [G], de l’importance du montant de la dette locative, de son augmentation incessante et de l’absence de reprise du paiement des loyers et charges courants, il ne saurait lui être accordé de délais de paiement.
5- Les demandes accessoires
a) Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [G] est condamné aux dépens.
b) Les frais irrépétibles
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
c) L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de constater l’exécution provisoire de la présente décision, rien ne permettant de l’écarter au regard des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE l’action de PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT recevable ;
DIT que le bail conclu le 19 décembre 2022 entre PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et monsieur [M] [G], relatif à l’immeuble d’habitation situé 10 rue de la fraternité, bâtiment Franche Comté, appartement 5, 62260 AUCHEL, est résilié depuis le 1er mars 2025 ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] à libérer les lieux situés 10 rue de la fraternité, bâtiment Franche Comté, appartement 5, 62260 AUCHEL, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de monsieur [M] [G] et celle de tout occupant de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 7 195, 93 euros (sept mille cent quatre-vingt-quinze euros et quatre-vingt-treize cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur le montant de 3 491, 70 euros (trois mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix cents) et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] à payer à PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette somme pourra être réévaluée selon les modalités de révision du loyer fixées par le contrat de bail et en tenant compte de la régularisation annuelle des charges ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE monsieur [M] [G] aux entiers dépens ;
DEBOUTE PAS DE CALAIS HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 20 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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