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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 18 mars 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 11 ] ( Réf. 28908001361218 ), - Société [ 17 ] CHEZ [ 9 ] ( Réf. 146289661400061423203 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE :25/00044
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRN
BDF 000124008676
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 MARS 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Monsieur [N] [K] (Débiteur), né le 18 juin 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5] (précédemment Chez [U] [K] [Adresse 6])
comparant en personne
DÉFENDEURS
— S.A. [13] (Réf. cpte 81608578001)
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A. [11] (Réf. 28908001361218), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [7]
— [24] [16] (Réf. eau + assainissement 1239401790), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
— Société [17] CHEZ [9] (Réf. 146289661400061423203), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
— [8] (Réf. 1175877 / ARIPA [Z] [R]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMRN
— Organisme [19] (Réf. Mobuleau 2018-2019), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
28 JANVIER 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 22 février 2024, Monsieur [N] [K] a saisi la [12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 4 mars 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 13 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 68 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 365,27 €, au taux maximum de 0 %, précisant que les dettes alimentaires auprès de la [8] sont exclues du champ de la procédure.
Par courrier recommandé reçu à la [7] le 3 juin 2024, Monsieur [N] [K] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 24 mai 2024.
Aux termes de son courrier, Monsieur [N] [K] conteste plusieurs créances :
Il soutient ne pas être redevable d’une quelconque somme à l’organisme [19], précisant que cette somme est due par Madame [R] [Z], son ex-concubine ;Il soutient que sa dette à l’égard de la [8] est inférieure au montant retenu par la commission de surendettement, précisant qu’il est redevable de la somme de 1075 € à l’égard de ce créancier ;Il soutient ne plus être redevable d’une quelconque somme à l’égard de la SGC [Localité 20] [16], indiquant avoir soldé la dette en six versements.
Dans son courrier de contestation, Monsieur [N] [K] évoque la possibilité de mettre un terme à la procédure de surendettement, indiquant demander « l’annulation du dossier », précisant être capable d’assumer le paiement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Monsieur [N] [K] a comparu en personne. Concernant ses contestations de créances, il a mentionné :
Que la somme due à l’organisme [19] correspond à une facture qui avait été établie au nom de son ex-concubine concernant le paiement des frais relatifs à l’école privée de ses deux enfants, précisant que la facture a été émise alors qu’il vivait en concubinage et assumait avec son ex-concubine la charge de leurs deux enfants communs ; que la somme due à l’organisme [19] est en tout état de cause inférieure à celle retenue par la commission de surendettement dans la mesure où des versements de 100 € par mois ont été faits au profit du créancier sur une durée de plusieurs mois ; qu’il ne dispose pas de justificatif relatif auxdits versements dont il se prévaut ;Qu’il ne dispose pas de justificatif concernant les six versements effectués auprès de la [23] [Localité 20] [16].
A l’évocation de son courrier de contestation, aux termes duquel il évoquait la possibilité de mettre un terme à la procédure de surendettement en cours, Monsieur [N] [K] a mentionné ne pas souhaiter se désister de ladite procédure de surendettement. Il a émis le souhait qu’un nouveau plan de désendettement soit établi.
Monsieur [N] [K] a fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Il a notamment indiqué travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis l’année 2016 et percevoir la prime d’activité, précisant que des retenues sont appliquées sur cette prestation sociale. Il a évoqué être en cours de déménagement et être désormais tenu de s’acquitter d’un loyer et de charges mensuels d’un montant totale de 420 €. A l’évocation de sa situation personnelle, Monsieur [N] [K] a mentionné que ses enfants font l’objet d’une mesure de placement depuis 15 jours et qu’une audience est prochainement prévue devant le juge des enfants pour réévaluer la situation.
Le débiteur a indiqué être très dépensier, précisant que lorsqu’il était hébergé chez sa mère à titre gratuit, il ne parvenait pas à épargner. Il a mentionné être en capacité de verser 200 € par mois.
La SA [10] chez [26] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [22]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Tel qu’il y a été autorisé, Monsieur [N] [K] a transmis en cours de délibéré des justificatifs complémentaires concernant sa situation. Aux termes du courriel accompagnant les justificatifs, le débiteur sollicite qu’un effacement de dettes soit prononcé.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 et L733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Sur la créance de l’organisme [19]
Monsieur [N] [K] conteste être redevable d’une quelconque somme à l’égard de l’organisme [19].
Il ressort du dossier transmis par la commission de surendettement que la somme due à l’organisme [19] correspond à des sommes dues au titre de frais de scolarité des enfants communs de Monsieur [N] [K] et de l’ex-concubine de ce dernier. Si la facture a été émise au nom de l’ex-concubine du débiteur, Monsieur [N] [K] a mentionné à l’audience que la somme due correspond à des impayés antérieurs à la séparation du couple, alors que Monsieur [N] [K] vivait en concubinage et assumait, avec son ex-concubine, la charge des deux enfants communs. Aussi, cette somme relève de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à laquelle sont tenus les deux parents, de sorte que Monsieur [N] [K] en est débiteur, en dépit du fait que la facture ait été éditée au nom de son ex-concubine seule.
En revanche, il convient de relever que la facture ayant fondé l’intégration de cette somme à la procédure de surendettement date du 27 février 2023 et que, alors même qu’il a été informé du motif du recours du débiteur et de la nécessité de transmettre « un relevé détaillé des sommes perçues et actuellement dues (arriérés […]) et tous justificatifs et observations utiles à la discussion en réponse au courrier de contestation joint », l’organisme [19] n’a pas transmis, dans le cadre de l’examen judiciaire de la contestation, un quelconque justificatif permettant d’établir le montant de la créance, et notamment si des versements de l’ex-concubine du débiteur seraient intervenus et viendraient s’imputer sur la somme due.
Aussi, force est de constater que le créancier, à qui incombe la charge de la preuve de la réalité et du montant de sa créance, n’a pas transmis un quelconque justificatif. Par conséquent, à défaut pour l’organisme [19] d’avoir justifié de sa créance, cette dernière sera écartée de la procédure de surendettement.
Sur la créance de la [8]
La commission de surendettement a fixé la créance de la [8] à la somme de 7359,50 €, dont il sera rappelé que correspondant à des dettes alimentaires, elle est exclue du champ de la procédure.
Monsieur [N] [K] conteste le montant de la créance de la [8] et soutient que la somme due est de 1075 €.
La [8] n’a pas transmis un quelconque justificatif permettant de déterminer le montant de sa créance.
Monsieur [N] [K] verse quant à lui aux débats un détail des arriérés dus à la date du 7 février 2025 dont il ressort que le montant restant dû au créancier est de 1604 €.
A défaut pour le créancier d’avoir transmis un quelconque justificatif et au regard du détail des arriérés dus produit par le débiteur, la créance de la [8] sera fixée à la somme de 1604 €. Cette créance étant exclue du champ de la procédure, la portée de cette vérification de créance se résume à la détermination de l’endettement total du débiteur, nécessaire pour caractériser l’éventuel état de surendettement.
Sur la créance de la [25]
Monsieur [N] [K] soutient ne plus être redevable d’une somme à l’égard de la [25].
Alors même qu’il a été informé du motif du recours du débiteur et de la nécessité de transmettre « un relevé détaillé des sommes perçues et actuellement dues (arriérés […]) et tous justificatifs et observations utiles à la discussion en réponse au courrier de contestation joint », la [25] n’a pas transmis un quelconque justificatif permettant de déterminer la réalité et le montant de sa créance.
En cours de délibéré, Monsieur [N] [K] a transmis un bordereau de situation émanant de la SGC [21] arrêté à la date du 5 février 2025 dont il résulte que le montant total restant dû s’élève à 358,73 €.
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir transmis un quelconque justificatif pour justifier de sa créance, et au regard du bordereau de situation produit par le débiteur, la créance de la SGC [21] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 358,73 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la situation d’endettement de Monsieur [N] [K]
La commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 365,27 € après avoir évalué les ressources mensuelles du débiteur à la somme de 1810 € et après avoir relevé que ses charges mensuelles sont d’un montant total de 971,40 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [N] [K] travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il perçoit à ce titre la somme mensuelle d’environ 1669 €. Monsieur [N] [K] justifie être bénéficiaire de la prime d’activité ; cependant, il résulte des justificatifs transmis qu’il a perçu une somme supérieure à celle devant lui être allouée au titre de la prime d’activité, de sorte que des retenues sont réalisées sur ses prestations en remboursement du trop-perçu. Il ressort du dernier relevé de prestation qu’au regard des retenues effectuées, aucune somme n’est versée au débiteur au titre de la prime d’activité.
Quant aux charges, Monsieur [N] [K] s’acquitte mensuellement d’un loyer de 420 € (charges incluses). Ses charges courantes peuvent être évaluées à la somme de 625 € au titre du forfait de base, 120 € au titre du forfait habitation et 121 € au titre du forfait chauffage, étant précisé que Monsieur [N] [K] accueille ses enfants dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et qu’à ce titre, ses charges sont majorées d’un montant de 182 €. Il y a également lieu de tenir compte des charges d’impôts (120 € par mois) et de pension alimentaire (200 € par mois). Il en résulte que les charges mensuelles totales du débiteur peuvent être évaluées à la somme de 1788 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 293 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisées, l’état du passif de Monsieur [N] [K] peut être évalué à la somme totale de 16691,79 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Monsieur [N] [K] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
Sur la bonne foi de Monsieur [N] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Monsieur [N] [K] n’est pas contestée et aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L733-13.
L’article L733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il convient de constater que la situation de Monsieur [N] [K] a évolué depuis la décision de la commission de surendettement ayant fixé les modalités du plan de désendettement.
En effet, l’intéressé est désormais locataire et s’acquitte à ce titre d’un loyer et de charges qu’il n’avait pas à assumer lorsqu’il était hébergé par sa mère à titre gratuit, de sorte que les charges mensuelles du débiteur ont considérablement augmenté.
Parallèlement, il y a lieu de relever que les ressources de Monsieur [N] [K] ont diminué puisque, au regard de la retenue appliquée sur la prime d’activité en régularisation d’un trop-perçu, l’intéressé ne perçoit plus de sommes au titre de la prime d’activité à ce jour.
En outre, les enfants du débiteur font désormais l’objet d’une mesure de placement, ce qui est susceptible de faire évoluer les charges du débiteur en cas de modulation du droit de visite dont ce dernier bénéficie ou de mise en œuvre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales concernant les modalités de prise en charge des frais de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dès lors, s’il importe de constater que l’évaluation de la situation de Monsieur [N] [K] conduit à conclure à l’impossibilité pour le débiteur de verser une mensualité de remboursement, la situation financière du débiteur est susceptible d’évoluer dans les mois qui viennent de sorte qu’il est à ce jour prématuré de considérer sa situation comme étant irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il est en l’état opportun de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois, en application de l’article L733-1 4° du code de la consommation afin de permettre la réévaluation de la situation du débiteur à l’issue de ce moratoire.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [N] [K], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L733-1 du code de la consommation.
Il appartiendra à Monsieur [N] [K] de saisir la commission d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 12 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation.
Enfin, il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Monsieur [N] [K] à l’encontre des mesures imposées par la [12] du 13 mai 2024 ;
ECARTE la créance de l’organisme [19] de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [N] [K] ;
FIXE la créance de la [8] à la somme de 1604 €, étant précisé que cette créance étant exclue du champ de la procédure, la portée de cette vérification de créance se résume à la détermination de l’endettement total du débiteur, nécessaire pour caractériser l’éventuel état de surendettement ;
FIXE la créance de la SGC [21] à la somme de 358,73 € ;
CONSTATE que Monsieur [N] [K] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Monsieur [N] [K] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 12 mois à compter du 18 mars 2025, sans intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [N] [K] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande avant l’expiration du délai de 12 mois afin de permettre la réévaluation de sa situation ;
INTERDIT à Monsieur [N] [K] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [K] et à ses créanciers et par lettre simple à la [12].
LE GREFFIER LE JUGE
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