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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 6 mai 2025, n° 24/11339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/11339 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNH
N° de MINUTE : 25/00329
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° B302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 15 décembre 2008, M. [O] [D] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile-de-France (le CRCA) suivant deux lignes de crédit :
— un prêt PTH avec anticipation Facilimmo pour un montant de 216.683 euros, au taux de 5,30% par an remboursable sur 216 mois (dossier numéro 60240439709) ;
— un prêt PTH avec anticipation Facilimmo pour un montant de 216.683 euros, au taux de 5,30% par an remboursable sur 216 mois (dossier numéro 60240435671) ;
La société Crédit Logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de l’emprunteur à hauteur des sommes empruntées :
— Dossier M08110030101 au titre du dossier CRCA n°60240435671
— Dossier M08110030102 au titre du dossier CRCA n°60240439709
Le 30 janvier 2023, le prêt n°60240435671 a fait l’objet d’un nouveau tableau d’amortissement et d’une modification du taux d’intérêts fixé à 4.65%. Le 27 mars 2023, le prêt numéro 60240439709 a fait l’objet d’un nouveau tableau d’amortissement et d’une modification du taux d’intérêts fixé à 4.65%.
Le 21 décembre 2023, la société Crédit Logement a informé M. [O] [D] qu’elle était sollicité en qualité de caution pour le paiement de la somme de 6.665,52 euros au titre du prêt n°60240435671 et pour le paiement de la somme de 5.570,93 euros au titre du prêt n°60240439709.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2024, la société Crédit Logement a informé M. [O] [D] qu’elle s’apprêtait à payer les sommes de 8.409,27 euros au titre du prêt n°60240435671 et la somme de 7.308,27 euros au titre du prêt n°60240439709.
Le 17 janvier 2024, le CRCA a établi deux quittances subrogatives au profit de la société Crédit Logement, l’une pour un montant de 8.409,27 euros au titre du prêt n°60240435671 et l’autre pour un montant de 7.308,27 euros au titre du prêt n°60240439709.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024, la société Crédit Logement a informé M. [O] [D] que suite à sa défaillance, la banque allait prononcer la déchéance du terme et qu’elle s’apprêtait à payer sa dette en ses lieu et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2024, le CRCA a mis en demeure M. [O] [D] d’avoir à régler la somme de 17.410,63 euros au titre des échéances impayées sous 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2024, le CRCA a notifié à M. [O] [D] la déchéance du terme des prêts n°60240435671 et n°60240439709. Elle a sollicité le paiement de la somme de 21.617,88 euros au titre du prêt n°60240435671 et de 21.590,17 euros au titre du prêt n°60240439709.
Le 5 septembre 2024, le CRCA a établi deux quittances subrogatives au profit de la société Crédit Logement, l’une pour un montant de 19.789,81 euros au titre du prêt n°60240435671 et l’autre pour un montant de 19.763,91 euros au titre du prêt n°60240439709.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, la société Crédit Logement a informé M. [O] [D] qu’elle était devenue le créancier de M. [O] [D] et l’invitait à rembourser les sommes payées en ses lieux et place soit 28.612,90 euros au titre du prêt n°60240435671 et 27.486 euros au titre du prêt n°60240439709.
Le 23 septembre 2024, le CRCA a établi deux quittances subrogatives au profit de la société Crédit Logement pour un montant de 413,82 euros chacune au titre des deux prêts n°60240435671 et n°60240439709.
Par exploit du 18 novembre 2024, la société Crédit Logement a assigné M. [O] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de le voir condamner au paiement de :
— la somme de 27.903,78 euros au titre du dossier M08110030102 selon décompte arrêté au 25/10/24, avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— la somme de 29.073,45 euros au titre du dossier M08110030101 selon décompte arrêté au 25/10/24 avec intérêts au taux légal depuis la date de règlement par la société Crédit Logement ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens au profit de Me Cieol,
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Crédit Logement délivrée le 18 novembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque, après avoir informé l’emprunteur avant chaque règlement qu’elle payerait les sommes sollicitées par la banque à défaut de paiement par ses soins dans les délais impartis, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Pour justifier de sa créance, la société Crédit logement produit notamment le contrat de prêt accepté par le défendeur, les tableaux d’amortissement y afférents, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme envoyés par la banque, ainsi que ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à M. [O] [D].
Elle démontre, par la production de six quittances subrogatives, avoir payé les sommes suivantes :
— 28.612,90 euros au titre du prêt n°60240435671 (dossier M08110030101),
* 8.409,27 euros le 17 janvier 2024
* 19.789,81 euros le 5 septembre 2024
* 413,82 euros le 23 septembre 2024
— 27.486 euros au titre du prêt n°60240439709 (dossier M08110030102)
* 7.308,27 euros le 17 janvier 2024
* 19.763,91 euros le 5 septembre 2024
* 413,82 euros le 23 septembre 2024
Il ressort du décompte produit par la société Crédit Logement (pièces n°23 et 24) que celle-ci a appliqué le taux d’intérêt légal aux sommes qu’elle a payées à la banque à compter des paiements opérés de sorte que la créance de la société Crédit Logement, arrêtée au 25 octobre 2024 s’élève à 27.903,78 euros au titre du dossier M08110030102 et à la somme de 29.073,45 euros au titre du dossier M08110030101.
M. [O] [D] sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 27.903,78 euros au titre du dossier M08110030102, intérêts inclus pour la période courant entre les dates de paiement par la caution et le 25 octobre 2024 et la somme de 29.073,45 euros au titre du dossier M08110030101 intérêts inclus pour la période courant entre les dates de paiement par la caution et le 25 octobre 2024.
Ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024, les intérêts ayant couru avant cette date étant déjà inclus.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [O] [D] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit Logement doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures de fin de jugement
M. [O] [D] sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol.
Il sera condamné à verser à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 27.903,78 euros au titre du dossier M08110030102 et la somme de 29.073,45 euros au titre du dossier M08110030101 avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.
Déboute la société Crédit Logement de sa demande à titre de dommages-intérêts ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens dont distraction au profit de Me Cieol ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Préside Le Greffier
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
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