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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 19 déc. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D' ETUDES ET D' APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES ( SEAC ), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société Maisons DELTA c/ S.A.S. SATEL, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. DELALANDE, assureur de la société DELALANDE et de la société SATEL, S.A.M.C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 19 Décembre 2025
N° RG 25/00789
N° Portalis DBYC-W-B7J-LXXP
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Dominique DE FREMOND, Me Gilles LABOURDETTE,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me Dominique DE FREMOND, Me Gilles LABOURDETTE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
assureur de la société Maisons DELTA
représentée par Me Gilles LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. DELALANDE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SATEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUFF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) , dont le siège social est sis [Adresse 5]
assureur de la société DELALANDE et de la société SATEL
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET D’APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES (SEAC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société ANKA
représentée par Me Dominique DE FREMOND, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me CORNILLET avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 19 Novembre 2025, en présence de [I] [S], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 19 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 (RG 22/00858) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [N] [D] et de Mme [Y] [P] et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Abeille IARD & santé, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [B] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 (RG 24/00300) par ce même magistrat, à la demande de M. [D] et de Mme [P], ayant étendu la mesure d’expertise précitée à une nouvelle partie ;
Vu les assignations en référé des 2, 6, 8 et 15 octobre 2025 délivrées, à la demande de la SA Abeille IARD & santé, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, à l’encontre de :
— la société à responsabilité limitée (SARL) Delalande ;
— la société par actions simplifiée (SAS) Satel ;
— la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), leur assureur,
— la SAS Société d’études et d’applications de composants Guiraud Frères (SEAC) ;
— la société anonyme (SA) Lloyd’s insurance company, assureur de la société Anka, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 7 avril 2023 ;
— laisser à la charge de chaque partie leurs frais irrépétibles ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et s’est opposée aux demandes de débouté, au seul motif que “celles-ci étant prématurées”.
La SAS Satel et son assureur, la SMABTP ainsi que la SA Lloyd’s insurance company, également représentées par avocat, ont formé les protestations et réserves d’usage par voies de conclusions.
Pareillement représentée, la SARL Delalande s’est opposée à cette demande par voie de conclusions, à titre principal et a formé les protestations et réserves d’usage, à titre subsidiaire. La SMABTP, au titre de la police qu’elle a consentie à ce constructeur, s’est jointe à cette opposition.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS SEAC n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, la SA Abeille IARD & santé sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs.
Les sociétés Satel, SMABTP et Lloyd’s insurance company ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La SARL Delalande, en charge du lot chape et revêtement de sol (carrelage) de la maison litigieuse, s’y oppose au motif qu’elle n’est concernée ni par les désordres, ni par les demandes de précision formées par le technicien judiciaire.
La SA Abeille IARD & santé n’a pas répondu, se bornant à soutenir que cette demande de débouté était prématurée.
Dans son assignation, elle a indiqué qu’il résultait des constats de l’expert que les travaux de certaines entreprises sous-traitantes “ interrogent, notamment quant à leur rôle causal ”. Elle a ajouté que ce technicien a souhaité que le fabricant du plancher, l’entreprise en charge du lot chape et revêtement de sol et celle en charge du lot chauffage soient appelées à la cause.
Vu l’article 6 du code de procédure civile :
Selon ce texte, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
La SA Abeille IARD & santé ne soutient pas que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n° 2 du 30 mai 2025, ait considéré que l’ouvrage de la SARL Delalande puisse avoir un rôle causal dans la survenance des désordres.
La demande de participation d’une nouvelle partie à une mesure d’instruction ne pouvant être fondée ni sur la commission de faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), ni sur le besoin du technicien de l’entendre, mesure qui rentre en effet dans les prévisions, non de l’article 145 mais 242 du code de procédure civile, la SA Abeille IARD & santé échoue en conséquence à démontrer disposer d’un motif légitime, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande, en ce qu’elle concerne la SARL Delalande.
Il en ira de même, et pour le même motif, s’agissant de la SAS SEAC, fabriquant du plancher, partie défaillante.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la mobilisation de la police consentie par la SMABTP au profit de la SARL Delalande, question qu’il reviendra, le cas échéant, au seul tribunal judiciaire et non à son juge des référés de trancher.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge de la demanderesse une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Partie succombante, la SA Abeille IARD & santé supportera la charge des dépens.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboutons la SA Abeille IARD & santé de sa demande, faute de motif légitime, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des sociétés Delalande et SEAC ;
Déclarons communes aux sociétés Satel, SMABTP et Lloyd’s insurance company les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 7 avril 2023 (RG 22/00858) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées;
Disons que la SA Abeille IARD & santé leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés Satel, SMABTP et Lloyd’s insurance company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la la SA Abeille IARD & santé ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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