Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 août 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : /2025
JUGEMENT DU : 05 Août 2025
DOSSIER N° : 25/00662 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EC77
NAC : 60A
AFFAIRE : [S] [E] C/ S.A. ALLIANZ IARD, CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [S] [E]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° [Numéro identifiant 5] du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
Clôture prononcée le : 23 Mai 2025
Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2021, Mme [S] [E] a été victime d’un accident de la circulation. Elle a été percutée par le véhicule conduit par M. [K] assuré auprès de la Société ALLIANZ IARD alors qu’elle traversait la chaussée sur un passage piéton à [Localité 7].
La Société ALLIANZ IARD a versé le 6 mars 2022 à Mme [E] une provison de 450€, puis une provision de 3000€ le 5 avril 2022 et le 12 avril 2023, une dernière provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, son état de santé n’étant pas consolidé.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le Docteur [J] missionné par ALLIANZ le 11 septembre 2023, Mme [E] étant de son côté assistée par son médecin conseil le Docteur [T]. Les médecins se sont accordés sur la fixation des préjudices et la date de consolidation a été fixée au 21 novembre 2022.
Mme [E] a formulé à plusieurs reprises des demandes indemnitaires sur la base du rapport d’expertise auprès de la Cie ALLIANZ sans réponse de sa part.
Par exploits en date des 2 et 3 avril 2025, Mme [S] [E] a fait citer la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir la condamnation de la Société ALLIANZ à la réparation de ses préjudices.
Aux termes de son assignation qui vaut conclusions, Mme [S] [E] demande au tribunal de :
— Juger que le droit à indemnisation des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 septembre 2021 est acquis
— Prendre acte de ce qu’elle a d’ores et déjà reçu la somme de 9 450 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive
En conséquence :
Condamner ALLIANZ IARD à lui verser les sommes de :
➢ 5 198,40€ au titre de l’indemnisaton du déficit fonctionnel temporaire
➢19 000€ au titre des souffrances endurées
➢4 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
➢38 190,91€ au titre du déficit fonctionnel permanent
➢2 000€ au titre du préjudice esthétique permanent
➢5 000€ au titre du préjudice d’agrément
➢20 457,70€ au titre des pertes de gains professionnelles actuelles
➢ 5 853,50€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
➢1 120€ au titre des frais divers
➢30 000€ au titre de l’incidence professionnelle
➢176878,32€ au titre des pertes de gains professionnels futurs
➢40 553,05€ au titre de l’assistance tierce personne permanente
➢ 19 748,60€ au tire de l’indemnisation des dépenses de santés futures
Condamner ALLIANZ IARD à lui verser les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnisation accordée à compter du 11 février 2024 et jusqu’au jugement à intervenir dès lors qu’il sera devenu définitif.
Condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamner ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son droit à indemnisation est intégral et qu’il a été reconnu par ALLIANZ IARD par le versement de provisions à valoir sur son indemnisation. S’agissant de la liquidation de ses préjudices, elle fait valoir qu’elle a été vicitime d’un grave accident, qu’elle présente des séquelles qui ont mis a mal ses projets professionnels. Elle fait état de l’attitude de l’assureur qui malgré sa connaissance de la consolidation de son état de santé n’a formulé aucune proposition niant son droit à indemnisation.
Bien que régulièrement citées à comparaître, la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de la Haute Garonne ne se sont pas constituées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 11 juin a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le droit à indemnisation
Mme [E] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était piéton. En application de la loi du 5 juillet 1985 son droit à réparation à l’encontre de l’assureur du tiers responsable est intégral.
La Cie ALLIANZ n’a jamais contesté son droit à indemnisation, elle a d’ailleurs accordé des provisions à la victime en attente de sa consolidation en mentionnant expressément aux termes des transactions provisionnelles qu’en raison des circonstances de l’accident survenu le 13 septembre 2021 le droit à indemnisation de Mme [S] [E] était fixé à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne et 100% des dommages résultant d’une atteinte aux biens.
— Sur la liquidation des préjudices
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [J] du 11 septembre 2023 dont les conclusions ne sont pas contestées par la victime constitue une base d’évaluation des préjudices de Mme [S] [E].
Il convient de liquider ses préjudices poste par poste et conformément à la nomenclature habituelle.
I – Les Préjudices patrimoniaux
On distingue les préjudices temporaires des préjudices permanents. Avant consolidation, les préjudices sont temporaires alors qu’après consolidation les préjudices sont permanents. La consolidation est la date à partir de laquelle l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical approprié.
En l’espèce la consolidation de Mme [S] [E] a été fixée au 21 novembre 2022:
A – Les Préjudices patrimoniaux temporaires
1 – Les dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM de la Haute Garonne qui n’a pas fait connaître le montant de ses débours.
Mme [S] [E] ne formule aucune demande sur ce poste de préjudice
2 – Les frais divers
Il s’agit notamment des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacements pour les consultations et soins, des frais de garde d’enfant, des frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale, des honoraires d’ergothérapeute, des préjudices matériels. Cela concerne donc l’ensemble des frais déboursés par la victime entre la date de l’accident et la date de consolidation du dommage.
Mme [E] qui s’est fait assister du docteur [T] lors de l’expertise amiable sollicite l’indemnisation des honoraires du médecin. Il lui sera alloué en réparation de son préjudice la somme de 1 120€ selon la facture produite.
3 – La tierce personne
L’évaluation des dépenses liées à la réduction d’autonomie doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale.
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen de 16 à 25 €, selon la gravité du handicap, la spécialisation de la personne, et le lieu de vie de la victime.
Pour apprécier le coût horaire d’une aide, il peut être pris en considération le montant du salaire et des charges sociales dues par l’employeur ainsi que les majorations éventuelles pour jours non ouvrés ou fériés ou remplacement durant les congés payés.
Par référence à la circulaire de la caisse nationale d’assurance retraite et à l’évolution du SMIC et pour tenir compte de l’inflation le taux horaire de la tierce personne peut, en l’espèce, être fixé à 23 € de l’heure (tarif horaire charges comprises).
L’expert amiable retient la nécessité d’une aide humaine à hauteur de :
➢2 heures par jour 30 octobre 2021 au 15 décembre 2021 (classe IV) soit pendant 47 jours et 94 heures,
➢1h30 par jour du fait des difficultés de mobilisation 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022 (classe III) sur une durée de 47 jours soit 70h 30,
➢3h par semaine du 1er février 2022 au 1er août 2022 pour les courses en l’absence de reprise de la conduite (classe II) sur une durée 26 semaines soit 78 heures
➢4h par mois du 2 août 2022 au 21 novembre 2022 pour une durée de 3 mois soit 12 heures.
Le calcul est donc le suivant 94 H + 70h 30 + 78H + 12 H = 254,50 H x 23 € = 5853,50€
Il sera alloué à Mme [E] la somme de 5 853,50€ au titre de la tierce personne.
4- La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’un préjudice professionnel temporaire qui est un préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
L’indemnisation de ce préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. La perte de revenus de calcule en net et non en brut et hors incidence fiscale.
L’expert amiable retient l’absence d’arrêt de travail. Mme [E] n’exerçait aucune activité professionnelle au moment de l’accident. Si elle indique avoir été aidant familial, elle aurait cessé de travailler en 2016.
Elle entendait développer un projet professionnel de « masseuse énergéticienne » au domicile de potentiels clients et de vente en ligne sans avoir commencé cette activité. L’expert indique qu’elle n’était pas en capacité de rependre une activité du 13 septembre 2021 au 1er août 2022.
Si elle produit des factures justifiant de dépenses pour la création d’un site WEB par un prestataire SUPORT ONLINE ces dépenses ne sont pas constitutives de pertes de gains professionnels mais un préalable à la création d’une activité professionnelle.
Elle produit un document élaboré par ses soins où il est mentionné que le projet de [S] [F] est de créer une entité permettant d’offrir des prestations de bio-magnétisme, bio énergétique, spiritisme, radiesthésie carthomancie. Il est mentionné la présence de clients réguliers ou ponctuels alors que l’activité n’aurait pas commencé. Aucun élément comptable de nature à corroborer l’existence de revenus. Aucun élément tel une étude de marché objective ou un projet abouti ne permet de retenir que Mme [E] aurait pu tirer des revenus d’activité équivalent au SMIC sur la période du 13 septembre 2021 au 21 novembre 2022.
En l’absence de tout élément probatoire, il convient de débouter Mme [S] [E] de sa demande au tite des pertes de gains professionnels actuels.
B- Les Préjudices patrimoniaux permanents
1- Les dépenses de santé futures
L’expert amiable indique qu’aucun soins médicaux après consolidation ou frais futurs n’est à prévoir.
Mme [E] indique qu’elle a du subir une injection d’acide hyaluronique dans le genou pour tenter d’apaiser ses douleurs et que ce n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Or sa pièce 18 est relative à un achat de pack arthrose sur un site internet et ne correspond pas une prescription médicale d’un rhumatologue.
Si elle justifie de deux consultations chez un ostéopathe le 24 octobre et le 21 novembre 2023, rien ne permet de relier les consultations à sa pathologie et aucun élément médical n’établit une nécessité de consultation mensuelle avec une capitalisation en viager.
Il convient de débouter Mme [E] de sa demande au titre des dépenses de santé futures
2 – Les pertes de Gains Professionnels futurs
Elles résultent de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
de la consolidation à la décision : il s’agit d’arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un « prix de l’euro » établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
L’expert amiable indique que Mme aurait pu réinvestir son projet professionnel à partir du 2 août 2022. Elle a indiqué à l’expert amiable qu’elle se déplaçait à domicile et serait limitée dans son activité de masseuse. Il a été retenu une limitation dans le port de charge et une limitation de l’activité de masseuse.
Mme [E] n’a pas repris d’activité professionnelle. Elle bénéficie d’une pension d’invalidité temporaire de niveau 2 soit 609 € par mois depuis le 8 janvier 2022 correspondant à un état d’invalidité réduisant de 2/3 ses capacités de travail. Il apparaît de fait qu’elle était déjà en invalidité au jour de l’expertise médicale du 17 mai 2023 sans qu’elle ne le mentionne. Le titre de pension d’invalidité est en date du 29 mars 2022 avec effet au 8 janvier 2022.
Avant l’accident, Mme [E] avait cessé toute activité professionnelle pour s’occuper de son compagnon depuis 2016 en tant qu’aidant. Aucun élément objectif ne permet d’établir que Mme [E] aurait pu percevoir une rémunération au moins égale au SMIC alors qu’elle n’avait exercé aucune activité durant 4 ans. Par ailleurs, les conclusions du médecin expert n’excluent nullement la possibilité d’exercer une activité professionnelle à temps complet.
Il convient de débouter Mme [E] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
3 – L’incidence professionnelle
Elle est indemnisée en tant que perte de chance de promotion professionnelle et dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi. Elle comprend également la perte sur la pension de retraite induite par la diminution de la capacité professionnelle.
Le médecin expert a considéré qu’elle aurait pu se réinvestir dans son projet professionnel à partir du 2 août 2022. Il retient cependant une limitation du port de charge et une position debout prolongée limitée.
Il existe donc une incidence professionnelle liée à la dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles de l’accident. Mme [E] a exercé le métier d’auxiliaire péricultrice avant de cesser son emploi en 2016. Elle ne pourra plus exercer ce métier compte tenu des séquelles de l’accident.
Il sera alloué à Mme [E] au titre de l’incidence professionnelle la somme de 20 000€ étant rappelé que cette somme est soumise au recours subrogatoire des organismes sociaux.
4 -L’assistance tierce personne viagère
Le rapport d’expertise amiable fait état de la nécessité d’une assistance tierce personne au delà de la consolidation à raison de 4 heures par mois soit 1 H par semaine pour les travaux ménagers lourds.
Le taux horaire de 23 € sera retenu.
Il convient d’évaluer l’indemnisation en tenant compte de celle échue et de celle à échoir.
De la consolidation à la date d’indemnisation théorique soit du 21 novembre 2022 au 1er juillet 2026 comme sollicité par la victime soit sur une durée de 43 mois qui représente 172 heures.
En tenant compte des jours fériés, des congés payés, il convient de retenir un ratio de 1,12 soit 412 jours au lieu de 365 jours
Le calcul est donc le suivant : 172 heures x 23€ x1,12= 4 430,72€
Il sera donc alloué à Mme [E] au titre des échéances échues la somme de 4 430,72€
A compter de la liquidation il convient de procéder à la capitalisation comme suit :
Mme [E] sera âgée de 57 ans, le point de rente viagère selon le barème de capitalisation de la Gazette du Palais est de 29,084 pour 2025.
Le besoin en tierce personne en tenant compte des jours fériés et des congés paysés est 4 heures par mois x 12 mois x 1,12=54 heures.
Le calcul est donc le suivant 54h x23€x 29,084=36 122,33€.
Il sera donc alloué à Mme [E] au titre des échéances à échoir la somme de 36 122,33€.
C’est donc au total une somme de 40 553,05€ (4 430,72 €+36 122,33€) qui sera allouée à Mme [E] au titre de la tierce personne viagère.
II Les Préjudices Extrapatrimoniaux
A) Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Le DFT sera indemnisé sur la base de 32 € par jour correspondant à la moitié du SMIC à la date où le juge statue en tenant compte de la nature des blessures et séquelles
Le rapport d’expertise médicale retient les périodes d’incapacité suivantes
DFT total du 13 septembre 2021 au 29 octobre 2021 soit 47 jours X 32€ = 1504€
DFT de classe IV du 30octobre 2021 au 15 décembre 2021 soit 47 jours x 32€x75%= 1128€
DFT de classe III du 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022 soit 47 joursx32€x50%= 752€
DFT de classe II du 1er février 2022 au 1er août 2022 soit 182 joursx32€x25%=1456€
DFT de classe I du 2 août 2022 au 21 novembre 2022 soit 112 joursx32€x10%=358,40€
C’est donc au total une somme de 5 198,40€ (1504€ + 1128€ + 752€ + 1456€ + 358,40€) qui sera allouée à Mme [E] au titre du DFT
2) Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Elles sont évaluée à 4 /7 par l’expert judiciaire soit « moyen ». Il convient ainsi de prendre en compte la gravité de l’accident, les blessures subies, la durée de l’hospitalisation, les répercussions psychologiques et les troubles associés aux séquelles.
Mme [E] a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, un tassement antérieur du corps L1 et L2, une fracture peu dépacée du plateau tibial latéral à droit avec arrachement des épines tibiales puis un spondylolisthéis au niveau L5S1. Elle a présenté un syndrôme algodystrophique expliquant la persistance de douleur. Elle a été éprouvée sur le plan psychologique.
Il lui sera allouéau titre des souffrances endurées la somme de 16 000 €.
3) Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique et notamment durant l’hospitalisation une altération de son apparence physique même temporaire justifiant une indemnisation.
Le médecin expert retient un préjudice esthétique temporaire pendant la classe IV, Mme [E] ayant dû utiliser un fauteuil roulant et un déambulateur. Elle a part la suite utilisé des béquilles et a présenté une boiterie. Elle a dû arrêter toute activité physique et a repris du poids alors qu’elle en avait perdu antérieurement.
Son préjudice peut être évalué à 3/7 puis est devenu progressivement dégressif.
Il lui sera alloué la somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique temporaire.
B) Les Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un préjudice définitif, après la consolidation, l’état de santé de victime n’est plus susceptible d’amélioration.
Il est évalué à 10% par le médecin expert compte tenu des séquelles présentées. Le médecin expert indique qu’il persiste des douleurs du genou droit avec légère diminution de la flexion des douleurs lombaires avec limitation et un vécu difficile de cette perte d’autonomie.
La valeur du point pour une femme de 56 ans à la date de consolidation doit être fixée par application du barème habituel à la somme de 1560 €.
Il sera donc alloué à Mme [E] au titre du DFP la somme de 15 600€ (1560 € X 10).
2) Le préjudice esthétique permanent
Il est fixé à 1/7 par le médecin expert soit « léger ». Il existe une discrète trace d’hémodidérine sur la latéralité du genou droit et une légère esquive du pas.
Il convient d’indemniser Mme [E] à hauteur de 1500€.
3) Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de de loisirs.
Le médecin expert indique qu’il n’y a pas de contre indication à la reprise progressive de la conduite automobile sur des trajets courts au vu de l’examen clinique. Les trajets au delà d’une heure nécessitent un arrêt pour déverrouillage. Elle a deux chiens et est limitée dans leur promenade.
Mme [E] produit deux attestations qui indiquent qu’elle est limitée dans ses activités physiques alors qu’elle pratiquait la natation, le vélo et la marche en compagnie de ses chiens.
Son préjudice d’agrément sera indemnisé à hauteur de 5000€.
III – Sur les condamnations
La SA ALLIANZ IARD est condamnée à payer à Mme [S] [E] l’ensemble des des sommes allouées au titre de l’indemnisation de son préjudice dont il convient de déduire le montant des provisions versées à hauteur de 9 450€.
IV – Sur le doublement des intérêts légaux
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie,ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit dans les mêmes délais, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident été informé de la consolidation de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En tout état de cause le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article 211-13 lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnisation offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par ALLIANZ a déposé son rapport, le 11 septembre 2023 et l’a communiqué à son mandant. La Cie d’assurance a eu connaissance de la date de consolidation à compter du 11 septembre 2023 et devait faire son offre d’indemnisation au plus tard le 11 février 2024 avant l’expiration du délai de 5 mois.
Or, la Cie ALLIANZ IARD n’a formulé aucune offre d’indemnisation
Il convient donc en conséquence d’appliquer les pénalités de retard. Les indemnités allouées seront assorties des intérêts au double du taux légal à compter du 11 février 2024 et jusqu’au jour où le jugement aura acquis son caractère définitif.
V – Sur la résistance abusive de l’assureur
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
La résistance d’une des parties ne peut dégénérer en abus, susceptible d’engager sa responsabilité,que lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant. Pour autant, Mme [E] ne rapporte pas la preuve du caractère dolosif ou malveillant de l’absence de présentation d’une offre d’indemnisation par la Cie ALLIANZ qui a néanmoins versé une indemnisation provisionnelle, ni la preuve que la résistance alléguée de celle-ci lui a causé un préjudice distinct du simple retard de paiement lequel a d’ores et déjà été sanctionné par le doublement de l’intérêt légal.
Il convient par conséquent de débouter Mme [E] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Le présent jugement est déclaré également opposable à la CPAM de la Haute Garonne en application de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale en sa qualité de tiers payeur bénéficiant d’un recours subrogatoire
Mme [S] [E] a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits en sa qualité de victime et il serait inéquitable qu’ils restent à sa charge en vertu du principe de la réparation intégrale.
En conséquence, la SA ALLIANZ IARD est condamnée à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SA ALLIANZ IARD est condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du jugement est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que le droit à indemnisation des préjudices de Mme [S] [E] résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 13 septembre 2021 est acquis.
Dit que la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur du tiers responsable est tenue à la réparation intégrale de son préjudice.
Condamne à titre d’indemnisation la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [E] les sommes de :
➢1 120€ au titre des frais divers
➢ 5 853,50€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire
➢20 000€ au titre de l’incidence professionnelle
➢40 553,05€ au titre de l’assistance tierce personne permanente
➢ 5 198,40€ au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
➢16 000€ au titre des souffrances endurées
➢3 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
➢15600€ au titre du déficit fonctionnel permanent
➢1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
➢5 000€ au titre du préjudice d’agrément
Dit qu’il convient de déduire des sommes allouées, la somme de 9 450 € au titre des provisions versées par la SA ALLIANZ IARD.
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre des dépenses de santé futures.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [E] les intérêts au double du taux légal sur le montant de son indemnisation à compter du 11 février 2024 et jusqu’au jugement dès lors qu’il aura acquis un caractère définitif.
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Garonne.
Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Mme [S] [E] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Montant ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Non conformité ·
- Assurances ·
- Procédure
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Solidarité ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Protection ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé expertise ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Juge
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Motif légitime ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Méditerranée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action en responsabilité ·
- Sinistre ·
- Fait ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rapatrié ·
- Prolongation ·
- Aéroport ·
- Érythrée ·
- Territoire national ·
- Interprète
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Conditions générales ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Achat ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnisation
- Fins de non-recevoir ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Code civil ·
- Question ·
- Action ·
- Acquéreur ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Signification ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Saisie-attribution ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Offre
- Loyer ·
- Référence ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Révision ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.