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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 6 mars 2025, n° 24/10268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/10268 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KOM
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 06/03/25
à Me BADENES
Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/25
à Me SPITALIER
Copie aux parties délivrée le 06/03/25
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 Février 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], domicilié : chez Madame [V] [S], [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024011144 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Joël BADENES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.S. EOS France, capital social 18 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 488 825 217, donte le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de son président en activité domicilié audit siège,
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 mai 1994, M. [R] [P] a souscrit un contrat de crédit accessoire à une vente auprès de Sygma Banque, pour un montant de 36.000 francs.
Par jugement du 09 décembre 1996, le tribunal d’instance de Marseille a condamné M. [R] [P] à verser à Sygma Banque la somme de 27.838,99 francs, avec intérêts au taux de 17,90% depuis le 30 août 1996 et la somme de 2.431,80 francs avec intérêts au taux légal depuis le 04 octobre 1996.
Le jugement a été signifié le 28 février 1997.
Le 05 juin 2024, la S.A.S. EOS France a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [R] [P], pour un montant total de 6.986.90€.
Par acte du 16 septembre 2024, M. [R] [P] a fait assigner la S.A.S. EOS France devant le juge de l’exécution, afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 06 février 2025, M. [R] [P] sollicite la mainlevée de la saisie attribution, outre la condamnation de la S.A.S. EOS France à lui verser les sommes de 1.600 € au titre de son préjudice et 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. EOS France s’oppose à ces demandes et sollicite la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [P] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Sur la régularité de l’acte de signification du 25 octobre 2017
L‘article 655 du code de procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 114 du code de procédure civile indique : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, l’acte de signification du titre exécutoire et commandement de payer du 25 octobre 2017 a été remis à la mère du destinataire. L’huissier de justice a vérifié qu’une remise à personne n’était pas possible et la mère du destinataire a accepté de recevoir l’acte.
Toutefois, l’huissier de justice ne mentionne à aucun endroit qu’il a vérifié si le destinataire était domicilié ou résidait effectivement à cette adresse. Les éléments extérieurs à l’acte susceptibles de confirmer cette domiciliation sont indifférents.
S’agissant du grief, l’acte de signification du titre et de commandement de payer est le seul acte intervenu pour interrompre la prescription. Si le débiteur n’a pas eu connaissance de cet acte, il n’a pas pu être informé de ce que la prescription a été interrompue. Or il s’agit là d’un grief, car il a pu légitimement penser être libéré de son obligation de paiement.
Il y a donc lieu d’annuler l’acte de signification du titre et de commandement de payer du 25 octobre 2017.
Sur la prescription de l’action en exécution du titre
L’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa ».
L’article 2244 du code civil, précise que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Antérieurement à la réforme du 17 juin 2008, le délai de prescription de l’action en exécution d’un titre était de 30 ans.
L’action n’était donc pas prescrite, lorsque la loi du 17 juin 2008 est entrée en vigueur, le 19 juin 2008. Le créancier pouvait donc faire valoir son titre jusqu’au 19 juin 2018.
Or l’acte de signification du titre et de commandement de payer du 25 octobre 2017 étant nul, il n’a pas interrompu le délai de prescription. L’action en exécution du titre est donc prescrite depuis le 19 juin 2018.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 05 juin 2024.
Sur la demande indemnitaire
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
En l’espèce, le fait de diligenter une saisie fondée sur un titre prescrit constitue une faute, qui a causé un dommage au débiteur dont les comptes bancaires ont été bloqués.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A.S. EOS France à verser à M. [R] [P] la somme de 600 € en réparation de son préjudice pour abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. EOS France, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ANNULE l’acte de signification du titre exécutoire et de commandement de payer aux fins de saisie vente du 25 octobre 2017 adressé à M. [R] [P] à la demande de la S.A.S. EOS France ;
CONSTATE la prescription de l’action en exécution du jugement du 09 décembre 1996 rendu par le tribunal d’instance de Marseille ;
ANNULE ET ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 05 juin 2024, à la requête de la S.A.S. EOS France, sur les comptes de M. [R] [P] entre les mains de la BNP PARIBAS, pour un montant total de 6.986.90 € ;
CONDAMNE la S.A.S. EOS France à verser à M. [R] [P] la somme de 600 € en indemnisation de son préjudice pour abus de saisie ;
REJETTE la demande de la S.A.S. EOS France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. EOS France à verser à M. [R] [P] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. EOS France aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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