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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 déc. 2025, n° 23/09360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/09360 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTKH
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Abderrahmane HAMMOUCH, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MATMUT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Décembre 2024.
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [S] a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance Travailleur Mutualiste (ci-après ''la MATMUT'' ou ''l’assureur'') un contrat d’assurance auto 4D n°980 0023 90795 K01 à effet de garantir, à compter du 28 septembre 2020, un véhicule BMW Serie 3 immatriculé pour la première fois en janvier 2010 et alors provisoirement immatriculé [Immatriculation 5].
M. [S] a déclaré à la MATMUT la destruction par incendie spontané dudit véhicule survenu le 25 février 2021.
Une expertise du véhicule a été diligentée à l’initiative de la MATMUT et l’expert a conclu, le 19 mars 2021, au caractère non économiquement réparable du véhicule et fixé la valeur de remplacement à dire d’expert de ce dernier à la somme de 9.500 euros.
Par courrier daté du 10 février 2023, M. [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la MATMUT d’avoir à lui adresser une proposition d’indemnisation sous huitaine.
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, M. [S] a, suivant exploit en date du 12 octobre 2023, assigné la MATMUT devant le tribunal judiciaire de LILLE en garantie du sinistre et en dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 décembre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2025.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021 par voie électronique, M. [O] [S] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231, 1240 et 1241 du Code civil et L.113-5 du Code des assurances, de :
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 9.975 euros au titre de l’indemnisation due en vertu du contrat d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 9.300 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont a fait preuve « la Compagnie MAIF » [sic] ;
— condamner la MATMUT à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter « la Compagnie MAIF » [sic] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner « la Compagnie MAIF » aux dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2024 par voie électronique, la MATMUT demande au tribunal, au visa des articles 1353 du Code civil, L.121-1 du Code des Assurances, ainsi que des articles 32-2 et 34 des Conditions Générales du contrat d’assurance, de :
— Déclarer M. [O] [S] irrecevable et mal fondé en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter ;
En conséquence,
— Débouter M. [O] [S] de sa demande d’indemnisation, à titre principal, en considération de sa déchéance de garantie et, à titre subsidiaire, en application des dispositions contractuelles, et à titre infiniment subsidiaire, au cas où votre Juridiction retiendrait le droit à indemnisation contractuel de M. [S] applicable, limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 8.925 € ;
— Débouter M. [O] [S] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de la résistance abusive ;
— Débouter M. [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner M. [O] [S] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de la mise en œuvre de la garantie
Aux termes des articles 1103 et suivants du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1315 du Code civil précise qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ce qui précède que, dans le cas d’une police dont l’objet est d’assurer un véhicule désigné, l’assuré qui entend solliciter la garantie d’un sinistre doit non seulement démontrer que ce véhicule a existé et qu’il a fait l’objet du sinistre dénoncé, mais également démontrer que les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit sont réunies et, enfin, justifier du montant de son préjudice.
Réciproquement, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie de supporter la charge de la preuve des circonstances permettant de ne pas indemniser le sinistre. En pareille hypothèse, la bonne foi de l’assuré est présumée et il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi de son assuré.
En l’espèce, il est constant que, le 28 septembre 2020, M. [S] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d’assurance multirisques ''Auto 4D'' à effet du même jour relativement à un véhicule BMW Serie 3. Il a, dans ce cadre, souscrit la formule Tous Risques Plus « Auto 4D » au titre de laquelle est garanti, notamment, l’incendie du véhicule (pièce n°4 demandeur). Il n’est pas contesté que ce contrat était toujours en cours de validité au jour du sinistre objet du litige.
Les conditions particulières dudit contrat d’assurance renvoient expressément aux conditions générales « Auto 4D » produites par la société défenderesse (pièce n°1 assureur) et non aux conditions générales « Matmut/SMAC » produites en demande (pièce n°4).
Aux termes de l’article 32 desdites conditions générales, pour être garanti, l’assuré doit avoir respecté un certain nombre de formalités dont le respect n’est pas discuté en l’espèce.
Il est, en outre, exigé de l’assuré, aux fins de mise en œuvre de la garantie, la communication de diverses informations et justificatifs ; il lui est, notamment, demandé de :
— « justifier du prix d’achat réellement acquitté par [lui] en transmettant tous les justificatifs : original de la facture d’achat, extrait de relevé de compte bancaire, tableau d’amortissement du crédit… »,
— « adresser également les originaux des dépenses effectuées (entretien, réparations…) et informer de toute mesure commerciale (réduction, ristourne, remise…) consentie par le prestataire dans le cadre desdites dépenses ainsi qu’une copie du procès-verbal de contrôle technique ».
Les conditions générales du contrat précisent expressément et en caractères gras qu’en l’absence de communication des documents évoqués, l’assuré perd tout droit à indemnité pour le sinistre en cause. L’assuré peut également être déchu du droit à garantie, notamment, en cas de retard dans la déclaration du sinistre ou en cas de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré.
Ces éléments d’information et justificatifs sont, en effet, indispensables afin de déterminer l’étendue du dommage subi par l’assuré et, par suite, l’étendue du droit à indemnisation, conformément aux termes du contrat et des options souscrits. L’article 34 des conditions générales susvisées stipule, en effet, que l’indemnisation dans le cadre de la formule Tous Risques Plus, en cas de perte totale du véhicule (ce qui est le cas en l’espèce, le caractère économiquement irréparable du véhicule n’étant pas discuté par les parties), consiste, pour un véhicule ayant plus de 36 mois depuis sa 1ère mise en circulation, en sa valeur de remplacement au jour du sinistre, majorée de 5 % pour chacun des trimestres écoulés depuis sa date d’achat sans pouvoir dépasser 30 % et ce, « dans la limite du prix d’achat réellement acquitté ».
Dans le cas d’espèce, la MATMUT oppose au demandeur son absence de justification, conformément aux stipulations contractuelles, du prix réellement acquitté à l’achat du véhicule ainsi que son indétermination quant à la date exacte de l’achat, deux données pourtant indispensables pour la détermination du montant de l’indemnisation.
Il est exact qu’à l’appui de sa demande en garantie, M. [S], qui prétend avoir acquis le véhicule assuré le 07 octobre 2020 pour un montant de 9.700 euros exclusivement réglé en espèces, communique un document intitulé « facture de vente d’une voiture entre particuliers » établi et signé par un certain « [X] [D] » le 07 octobre 2020 et faisant état d’un prix de vente de ce montant.
L’assureur fait, néanmoins, observer, à juste titre, que l’identité de l’auteur de l’attestation n’est pas vérifiable en l’absence de justificatif d’identité joint (pièce n°7 demandeur).
La fiabilité des données contenues dans ce document est, de surcroît, sujette à interrogations, alors qu’à la date d’achat du véhicule ainsi indiquée, M. [S] avait déjà souscrit la police d’assurance correspondante depuis plus d’une semaine, le 28 septembre 2020, avec date d’effet expressément sollicitée le même jour, le véhicule ayant alors été indiqué à l’assureur comme ayant été acquis dans la journée (pièce n°2 assureur).
Il doit, à cet égard, être relevé que les déclarations de M. [S] quant à la date d’acquisition du véhicule ont été particulièrement fluctuantes. Ainsi a t-il pu déclarer l’avoir acquis tantôt le 07 octobre 2020, voire le 07 octobre « 2010 » (cf. demande de quitus fiscal – pièce n°4 demandeur et questionnaire incendie daté du 30 mars 2021 – pièce n°1 demandeur), tantôt le 1er août 2020 (cf. questionnaire incendie véhicule complété auprès de l’expert – pièce n°8 assureur), tantôt enfin le 28 septembre 2020 (cf. conditions particulières).
En tout état de cause, la facture de vente entre particuliers produite à la cause ne saurait permettre, au surplus en l’état des contestations adverses et de sa faible valeur probante pour les motifs ci-dessus exposés, de considérer l’assuré libéré de son obligation de justification stipulée aux conditions générales de la police d’assurance ci-dessus rappelée.
Or, M. [S] ne verse aux débats aucun autre élément de nature à justifier de la date d’acquisition et du paiement, en espèces, de la somme de 9.700 euros.
L’assureur produit, quant à lui, les documents à lui communiqués dans le cadre de la mobilisation de sa garantie, à savoir :
— une attestation sur l’honneur établie manuscritement par M. [S] le 15 avril 2021 aux termes de laquelle il certifie que l’argent retiré sur son compte « été gardé sur côté chez [lui] pour pouvoir acheter [s]a voiture le moment venu » (pièce n°5) ;
— les relevés d’un compte courant ouvert au nom de M. [S] des mois de février 2019, avril 2019 et novembre 2019 faisant état de retraits pour un montant total de 7.500 euros (3.000€ le 22/02/2019, 1.500 euros le 12/04/2019, 1.500€ le 30/09/2020 et 1.500€ le 28/11/2019 – pièce n°6) ;
— le relevé de ce même compte courant au titre du mois de novembre 2020 faisant état d’un retrait d’un montant de 5.000 euros effectué le 23 novembre 2020 (pièce n°6) dont il ne peut, toutefois, pas être tenu compte, ce retrait ayant été réalisé près de deux mois après la date alléguée d’acquisition du véhicule.
Ces éléments ne sauraient suffire à rapporter la preuve du prix réellement acquitté à l’achat du véhicule, de sorte qu’il doit être retenu que M. [S] ne satisfait pas aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la MATMUT afin d’obtenir la garantie du sinistre dont il se prévaut, ce d’autant qu’il n’est, de ce fait, pas en mesure de justifier du montant réel de son préjudice.
Dans ces conditions, M. [S] ne peut se prévaloir, conformément aux stipulations contractuelles, d’un droit à indemnité au titre du sinistre en cause.
Il convient donc de rejeter sa demande en garantie formulée à l’encontre de la MATMUT et par conséquent, sa demande subséquente au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
En l’espèce, M. [S] étant débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la MATMUT, il ne saurait être retenu de quelconque résistance fautive de la part de cette dernière.
Il sera, en conséquence, pareillement débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Dès lors, sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée et il sera condamné à verser à la MATMUT, qui a été contrainte d’engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, une somme qu’il est équitable de fixer à la somme réclamée de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [S] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) ;
Condamne M. [O] [S] à payer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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