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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 15 oct. 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE [ Localité 12 ] ASSURANCES c/ S.A.S. PROXISERVE, S.A.S. ETABLISSEMENTS MAUPIN, S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, S.A.R.L. CAP REA |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00293 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 15 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me MUSEREAU
— Me FROIDEFOND
— Me BRUGIERE
— Me LOUBEYRE
— service des expertises (X3)
Madame [K] [M]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. PROXISERVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat postulant au barreau de POITIERS et Me Virginie FRENKIAN avocate au barreau de PARIS plaidant
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Baptiste LE FORT avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ETABLISSEMENTS MAUPIN
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non constituée
S.A.R.L. CAP REA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Isabelle LOUBEYRE, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 15 Octobre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mars 2024, Madame [M] [K] a souscrit une police d’assurance multirisque habitation auprès de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES pour le bien qu’elle loue [Adresse 7] à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT.
Un rapport d’expertise d’assurance a été dressé en raison d’un incendie le 30 avril 2025 suite à une réunion du 2 mai 2025. Un rapport de recherche de causes et circonstances d’incendie a en outre été effectué le 24 juin 2025 et a conclu que les travaux réalisés par la SARL CAP REA, la SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN et la SAS PROXISERVE pourraient être en cause.
Par actes de commissaire de justice du 7, 12, 19 aout 2025 et du 2 septembre 2025, Madame [M] [K] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ont assigné la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, la SARL CAP REA, la SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN et la SAS PROXISERVE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Madame [M] [K] sollicite que soit ordonnée une mesure d’instruction selon mission fixée au dispositif. A ce titre, elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle fait valoir l’existence de dommages affectant son immeuble et la nécessité d’effectuer des investigations permettant de déterminer les causes de l’incendie.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SAS PROXISERVE formule les protestations et réserves d’usage et sollicite un complément de la mission de l’expert.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la SARL CAP REA s’associe à la mesure d’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage. En outre, elle sollicite un complément de la mission de l’expert tel qu’indiqué au dispositif et d’enjoindre à chaque partie de communiquer les conditions générales et particulières des polices d’assurance.
La SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a formé ses protestations et réserves oralement à l’audience du 24 septembre 2025.
La SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à étude le 12 aout 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [M] [K] produit au débat un rapport d’expertise amiable du 2 mai 2025 ainsi qu’un rapport de recherche de causes et circonstances d’incendie du 24 juin 2025 préconisant une expertise judiciaire et concluant que la SARL CAP REA, la SAS ETABLISSEMENTS MAUPIN et la SAS PROXISERVE pourraient être impliquées tandis que l’immeuble appartient à la SA IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [M] [K] et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication des documents d’assurance :
La SARL CAP REA sollicite la communication des documents d’assurance des autres parties sans justifier d’un fondement juridique et sans développer de moyen de droit.
Il n’ a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [M] [K] et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES seront condamnées provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [D] [W],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 9]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [U] [F],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de l’incendie ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Madame [M] [K] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande la SARL CAP REA.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [M] [K] et la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 15 octobre 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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