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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 24/05353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05353 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLIO
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. CREATIS
C/
,
[P], [F],
[B], [S] épouse, [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M., [P], [F], demeurant, [Adresse 2]
Mme, [B], [S] épouse, [F], demeurant, [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2012, la société anonyme SA Creatis a consenti à M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], un regroupement de crédit d’un montant de 63 700 euros, remboursable en 144 mensualités, à un taux contractuel de 9,06 % l’an.
M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], ont cessé le remboursement de ce crédit en date du 31 août 2022.
Par acte de Commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la société SA Creatis a fait assigner M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir notamment à leur encontre un titre exécutoire.
Cette affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Par jugement en date du 24 mars 2025, une réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 avril 2025 pour permettre la production du plan de surendettement visé dans la mise en demeure et un décompte actualisé de la créance.
À l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 6 octobre 2025 et 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et plaidée.
À cette audience, la société SA Creatis, représentée par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA Creatis en ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M., [P], [F] et par son épouse, Mme, [B], [S], faute de régularisation des impayés,
— En conséquence,
— Condamner solidairement M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à lui payer la somme de 31 963,54 euros augmentée des intérêts au taux 9,06 % l’an couru et à courir à compter du 22 février 2024 et jusqu’au jour du paiement complet,
— Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 14 octobre 2012,
— Condamner solidairement M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à payer à la Société Creatis la somme de 63 700 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Très subsidiairement,
— Condamner solidairement M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], devront reprendre solidairement le paiement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA Creatis,
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Créatis indique avoir prêté une somme de 63 700 euros au titre d’un regroupement de crédits aux défendeurs, que ces derniers ont cessé le remboursement de ses mensualités depuis le 31 août 2022. Elle soutient avoir adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 16 janvier 2024, puis, par lettre recommandée en date du 21 février 2024, les informant de la déchéance du terme dudit prêt intervenue et justifie du montant de sa créance à la somme de 31 963,54 euros. A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir la déchéance du terme, elle souligne qu’aucune régularisation n’est intervenue malgré ses diligences ce qui constitue un manquement grave justifiant la résolution judiciaire du contrat, ce qui implique la condamnation solidaire de M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à lui restituer le montant de la somme prêtée déduction faites des échéances réglées. Elle souligne également avoir subi un préjudice résultant de l’inexécution contractuelle et au titre de la perte du montant des intérêts qu’elle aurait reçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté et chiffre son préjudice à la somme de 2 000 euros. Elle souligne également avoir respecté les dispositions légales du code de la Consommation.
M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], ont été assignés en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible en application de l’article 473 d’un appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de la demande en paiement ainsi que de la déchéance du prêteur du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation (ancien L141-4 antérieurement à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016).
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du Code de la Consommation impose d’engager l’action dans le délai de deux ans du premier incident non régularisé, d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du relevé de compte et des pièces produites dont la lettre de mise en demeure adressée en date du 16 janvier 2024 que le couple a bénéficié d’un dossier de surendettement ce qui a justifié la réouverture des débats afin que le plan conventionnel du couple soit produit.
Force est de constater que le jugement produit et daté du 2 juillet 2024 ne correspond à la situation du couple, [F] mais à une dénommée Mme, [A], [F].
Pour autant, l’analyse du relevé de comptes et le courrier de mise en demeure produits permettent d’établir que l’échéance du 14 septembre 2023 n’a pas été honorée, caractérisant ainsi le premier incident de paiement non régularisé.
Or, l’assignation a été délivrée en date du 30 avril 2025, la société de crédit a valablement engagé son action dans le délai de deux ans prévus à l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
Par voie de conséquence, l’action initiée par la société SA Créatis est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, la banque SA Creatis justifie de la défaillance de ses débiteurs dans la mesure où ce dernier n’ont plus payé les mensualités de son prêt depuis le 14 septembre 2023.
Le prêteur justifie avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 16 janvier 2024, reçue le 24 janvier 2024, leur laissant un délai de 15 jours pour régulariser le paiement de la somme de 3 049,82 euros et qu’à défaut de paiement, le plan conventionnel sera considéré comme caduc. Cette correspondance est revenue avec signature.
En conséquence, le solde du prêt est exigible.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt et le montant des sommes dues
a) Sur la Fiche d’Informations Précontractuelles Européennes Normalisées:
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cette fiche d’informations pré contractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
À cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle « l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations pré contractuelles normalisées européennes » n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1e, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information pré contractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
En conséquence, l’emprunteur sera déchu de son droit aux intérêts en totalité.
b) Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance du prêteur consiste donc en la restitution par M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], de la somme prêtée, soit 63 700 euros, dont à déduire les sommes effectivement réglées par l’intéressé, soit :
capital emprunté depuis l’origine : 63 700 euros
moins les versements réalisés : 62 043,94 euros
soit un TOTAL restant dû de 1 656,06 euros au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 12 janvier 2026.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à payer à la société SA Creatis, la somme de 1 656,06 euros au titre du solde du contrat de prêt.
4. Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], ayant succombé, seront condamnés in solidum aux dépens.
5. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société SA Creatis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA Creatis à l’encontre de M., [P], [F] et de son épouse, Mme, [B], [S],
DÉCHOIT la société SA Creatis de son droit aux intérêts à l’encontre de M., [P], [F] et de son épouse, Mme, [B], [S],
CONDAMNE solidairement M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], à payer à la société SA Creatis la somme de 1 656, 06 euros au titre du solde de son crédit, somme qui portera aucun intérêt,
CONDAMNE in solidum M., [P], [F] et son épouse, Mme, [B], [S], aux dépens,
DÉBOUTE la société SA Creatis du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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