Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 mars 2026, n° 23/03838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
12 Mars 2026
RÔLE :
N° RG 23/03838 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L637
AFFAIRE :
[H] [Y]
C/
S.A.S.U. URBAN JUMP
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY
la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES
Expertises
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & associés, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. URBAN JUMP,
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le n°88.989.964
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au RCS sous le n°B542110291
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
assistée Madame [B] [Z], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier et de Madame PECOURT Marie, Gréffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été blessé le 3 août 2020 après qu’il ait sauté dans un bac de cubes de mousse au sein de l’établissement URBAN JUMP situé à [Localité 2], M. [H] [Y] a fait assigner devant la présente juridiction, par actes de commissaire de justice en date des 22 et 27 septembre 2023, la SASU URBAN JUMP et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] [Y] demande à la juridiction, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que la société URBAN JUMP a manqué à son obligation de sécurité et est responsable des préjudices qu’il a subis
— condamner la société URBAN JUMP à l’indemniser de ses préjudices
— avant dire droit, ordonner une expertise médicale
— condamner la société URBAN JUMP et la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 3 000 € de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
Il soutient que, après avoir acheté un ticket d’entrée avec deux amis, il a utilisé, de façon adaptée, un bac rempli de cubes de mousse prévu pour que les clients puissent sauter à l’intérieur ; qu’il a toutefois touché le fond de l’installation au lieu d’être amorti par la mousse. Il en déduit que le parc a manqué à son obligation de conception de ce bac en mousse alors qu’il était tenu, au titre de son obligation de sécurité se caractérisant notamment par un devoir d’information et de surveillance d’utilisation des équipements mis à disposition des participants, de vérifier combien de m3 de mousse étaient nécessaires et quelle devait être la hauteur des cubes pour amortir une chute ou encore mettre en place une signalétique adaptée afin d’éviter tout accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU URBAN JUMP et la SAS ALLIANZ IARD demandent à la juridiction de :
— débouter M. [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [H] [Y] à leur payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Les sociétés défenderesses reprochent en premier lieu au demandeur de ne pas fonder ses demandes relatives à une prétendue inexécution du contrat sur une quelconque pièce de nature à établir l’existence de celui-ci, faute de produire notamment le ticket d’entrée lui permettant de bénéficier des activités du parc de loisirs.
Elles font valoir qu’en tout état de cause, il n’est démontré aucune faute à l’encontre de la société URBAN JUMP et que d’ailleurs, les éléments produits, ne permettent pas de savoir précisément dans quelles circonstances M. [Y] se serait blessé dans le bac à mousse. Elles ajoutent que si ce dernier s’est blessé, cela ne peut résulter que d’un mauvais saut réalisé par lui-même, étant rappelé que chacun est responsable de sa propre sécurité et doit y veiller. Elles précisent encore qu’elles rapportent la preuve de ce que les consignes de sécurité étaient bien affichées au sein du parc.
Enfin, elles contestent le lien de causalité entre les lésions constatées le 3 août 2020 et l’opération subie une année plus tard.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM ne s’est pas constituée.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025 avec effet différé au 7 janvier 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que l’exploitant du parc URBAN JUMP est tenu envers ses clients d’une obligation de sécurité de moyen s’agissant de l’installation dite du bac à mousse.
Or il convient en premier lieu de considérer que M. [Y] est bien entré en relation contractuelle avec la société URBAN JUMP pour avoir régulièrement acquis un ticket d’entrée le 3 août 2020.
En effet, il résulte des attestations écrites de ces deux amis présents que M. [Y] s’est blessé alors qu’il utilisait l’installation du bac à mousse et qu’il a été transporté par les pompiers, tandis que le chef du centre de secours des pompiers atteste que ses services sont intervenus le 3 août 2020 à 17h12 pour « chute » à URBAN JUMP. Il s’en déduit que M. [Y] se trouvait bien à l’intérieur du parc avec ses amis, et en conséquence qu’il s’était bien acquitté, pour se faire, d’un ticket d’entrée.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient ensuite au demandeur d’établir que l’exploitant a manqué à son obligation de sécurité de moyen.
En l’espèce, il résulte tant de la copie écran du site du parc produite en pièce 7 par le demandeur que de la consigne de sécurité produite en pièce 3 par les sociétés défenderesses, que le bac à mousse est un gros bac rempli de milliers de cubes en mousse au bord duquel se situent plusieurs activités, à savoir le tremplin, le trampoline et le Slack Line et qu’il s’agit d’une « entrée en matière parfaite pour apprendre ses premières figures et les perfectionner en toute sécurité ».
Il s’agit donc, comme soutenu par le demandeur, d’un bac permettant de s’exercer à effectuer des sauts en toute sécurité, la chute étant censée être amortie par la mousse des cubes.
Or il résulte des deux attestations écrites de ses amis que M. [Y] a été blessé suite à son saut dans le bac à mousse parce qu’il a touché le fond du bac et qu’il avait les plus grandes difficultés à se relever et à sortir de ce bac du fait de la douleur.
Il en résulte que les dés de mousse mis à disposition dans le bac n’ont pas assuré leur fonction d’amortissement de la chute de M. [Y].
Par ailleurs, le demandeur, comme les témoins, déclarent qu’aucun membre du parc n’était présente et que de même, aucune signalétique, de nature à informer notamment sur une limite de poids, n’était installée aux abords de l’équipement.
De leur côté, les sociétés défenderesses produisent des photographies de consignes concernant le parc en général et le bac à mousse, mais rien ne permet de démontrer que celles-ci étaient bien affichées le 3 août 2020.
En conséquence, il doit être considéré qu’en ne mettant pas à disposition de ses participants un bac rempli de dés en mousse permettant d’amortir les sauts, et en n’affichant pas des consignes de sécurité qui auraient été de nature à prévenir un contact trop brutal avec le fond du bac, la société URBAN JUMP a manqué à son obligation de sécurité de moyen, ce qui engage sa responsabilité.
Elle sera donc condamnée, in solidum avec son assureur, à indemniser M. [H] [Y] de l’ensemble des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2020.
Sur la demande d’expertise
L’article 144 du code de procédure civile dispose que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
M. [H] [Y] sollicite du tribunal qu’il ordonne une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice qu’il subit.
A l’appui de cette demande, il produit un certificat médical initial aux termes duquel il a été constaté aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 2] que le 3 août 2020 il présentait une douleur musculaire paravertébrale sans lésions osseuses nécessitant une durée de soins de 10 jours.
Il produit également certificat médical faisant état d’une prise en charge chirurgicale du 12 août 2021 d’une fracture de L1 type A déplacée en cyphose, ayant consisté en une correction de la déformation associé à une fixation par voie postérieure.
C’est à juste titre que les sociétés défenderesses s’interrogent sur l’imputabilité de la fracture et de l’opération du 12 août 2021 à l’accident du 3 août 2020, en l’état des seules blessures évoquées dans le certificat médical initial.
Il apparaît donc justifié d’ordonner une expertise médicale et il appartiendra justement à l’expert de retracer la prise en charge médicale consécutive à l’accident et de se prononcer sur cette imputabilité.
Sur la demande de provision
M. [H] [Y] sollicite une provision d’un montant de 3 000 euros.
Cependant, force est de constater que les seuls éléments dont il justifie et qui peuvent être considérés, à ce stade, comme imputables à l’accident du 3 août 2020, sont les attestations de ses amis selon lesquelles il a souffert pour sortir du bac à mousse et le certificat médical établi aux urgences après transport des pompiers et qui évoque une douleur musculaire paravertébrale et une durée de soins de 10 jours.
Les sociétés défenderesses seront donc condamnées in solidum à lui payer une provision mais qui sera limitée à 800 euros.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’instruction, les dépens seront réservés.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les défenderesses seront condamnés in solidum, à ce stade de la procédure, à payer à la victime la somme de 1 500 euros. Elles seront par ailleurs déboutées de leur demande formée du même chef.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et rien en l’espèce ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de [H] [Y] est intégral, et CONDAMNE in solidum M la SASU URBAN JUMP et la SAS ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice subi par [H] [Y] résultant de sa chute du 3 août 2020 ;
Avant dire-droit, sur l’évaluation des préjudices corporels, ORDONNE une expertise médicale de M. [H] [Y];
COMMET pour y procéder :
le Docteur [R] [M], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
domicilié [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer M. [H] [Y], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Déterminer notamment si la prise en charge chirurgicale du 12 août 2021 d’une fracture de L1 type A déplacée en cyphose est imputable à l’accident du 3 août 2020 ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
* si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; indiquer également si l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident peut être reprise dans les mêmes conditions ;
18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
23°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
FIXE à 900 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que cette somme sera consignée entre les mains du Régisseur du Tribunal de céans par M. [H] [Y] avant le délai de 4 MOIS à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 1er Mars 2027;
CONDAMNE in solidum la SASU URBAN JUMP et la SAS ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [Y] une provision d’un montant de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum la SASU URBAN JUMP et la SAS ALLIANZ IARD à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par le chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente et Mme PECOURT Marie, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Assignation ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Eures ·
- Sociétés immobilières ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
- Juge des référés ·
- Honoraires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Charges ·
- Accord transactionnel ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Destination ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Acquéreur ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Compromis ·
- Agent immobilier ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Agence ·
- Honoraires
- Épouse ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Information ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Luxembourg
Sur les mêmes thèmes • 3
- Motif légitime ·
- Gestion ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Londres ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Télécopie ·
- Sociétés ·
- Téléphone
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Droit public
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dénonciation ·
- Bail ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.