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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 avr. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5XB
Minute : 26/348
JUGEMENT
Du :28 Avril 2026
[G] [P]
C/
[L] [X]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dnas les fonctions de Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [G] [P], demeurant 53 cité Grand duc jean – 7223 LUXEMBOURG -
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [X], demeurant 7 Rue Paul Lancrenon – 57390 AUDUN LE TICHE
Suivant formulaire A de demande entré au greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [G] [P], domicilié au Luxembourg, a saisi le tribunal judiciaire de THIONVILLE au visa du règlement européen CE n°861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne des petits litiges afin d’obtenir la condamnation de Madame [L] [X] à lui verser la somme de 380,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025, outre les frais de procédure d’un montant de 50 €.
A l’appui de sa demande, Monsieur [G] [P] fait état de prestations qu’il aurait réalisées pour Madame [L] [X].
Les demandes et pièces n’ayant pas été réceptionnées par Madame [L] [X], le courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ayant été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », les documents lui ont été signifiés par acte de commissaire de justice du 27 août 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il sera ainsi statué par jugement rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que la demande présente un caractère transfrontalier et porte sur un montant qui n’excède pas la valeur de 5000 euros définie par l’article 2 du règlement (CE) n°861/2007, de sorte que la procédure européenne de règlement des petits litiges est applicable.
Sur la tenue d’une audience
Aux termes des articles 5 et 14 du Règlement européen n°861/2007 du 11 juillet 2007 applicable lors de la saisine de la juridiction, la procédure européenne de règlement des petits litiges est une procédure écrite. La juridiction tient une audience si elle le juge nécessaire ou si une partie le demande.
Si aucune des parties ne demande la tenue d’une audience, le tribunal ne peut en décider autrement que s’il estime impossible de rendre une décision sur la seule base des preuves écrites.
En l’espèce, le demandeur n’a pas demandé d’audience et les parties ont été en mesure de faire valoir leurs arguments et de produire leurs pièces. Elles ont en outre bénéficié d’un délai suffisant pour faire connaître leurs observations.
Les éléments produits permettent ainsi de rendre une décision sans que la tenue d’une audience soit nécessaire.
Sur la demande en paiement au titre de factures impayées
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [G] [P] verse aux débats une facture n°582 datée du 15 février 2025, émise par " IDROLUX BY [G] [P] " d’un montant de 380,35 €.
Or, ce seul élément, qui ne revêt aucun caractère contractuel, étant relevé l’absence de production d’un devis signé ou d’une pièce justifiant de l’engagement contractuel de Madame [L] [X], Monsieur [G] [P] sera débouté de sa demande de condamnation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [G] [P] sera débouté de sa demande de condamnation de ce chef.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant sans audience, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Déboute Monsieur [G] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [P] aux dépens ;
Rappelle que cette décision est exécutoire de droit immédiatement dès sa signification.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe par la Juge placée et la Greffière
LE GREFFIER, LA JUGE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Code de procédure civile
- Code civil
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